Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 13 juin 2025, n° 23/07507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/07507 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 23/07507
N° Portalis DB2E-W-B7H-MF5R
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB
Le
Le Greffier
Raphaël ETTEDGUI ABOAB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Clarisse DE BAILLIENCOURT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. ABCOM 2000
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 413 059 536
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, susbtitué par Me Véronique SCHALCK, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 192, et Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [K] [M], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-33295 signé par la SAS ABCOM 2000 et accepté le 7 septembre 2017 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce 4 imprimantes de marque RICOH – fourni par la société ICS, moyennant le versement de 12 loyers trimestriels de 540 euros HT, soit 648 euros TTC, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Suivant contrat numéro 083-33296 signé par la SAS ABCOM 2000 et accepté le 7 septembre 2017 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce 2 imprimantes de marque RICOH – fourni par la société ICS, moyennant le versement de 12 loyers trimestriels de 270 euros HT, soit 324 euros TTC, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le deuxième trimestre 2020, n’avait pas restitué les matériels et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS ABCOM 2000 devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2023 aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 512 euros TTC au titre des arriérés de loyers du contrat n°083-33295, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 13 octobre 2020,
— 217,10 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2020 ;
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2020,
— 756 euros TTC au titre des arriérés de loyers du contrat n°083-33296, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 13 octobre 2020,
— 108,55 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2020 ;
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2020,
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023, après de multiples renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
À cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 27 mai 2024 aux termes desquels elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Elle fait valoir que le terme des deux contrats de location était fixé au 1er octobre 2020, que malgré tout la SAS ABCOM 2000 s’est abstenue de régler les échéances afférentes au deuxième et troisième trimestres 2020.
Sur les contestations de la SAS ABCOM 2000 et l’exception d’inexécution soulevée, elle fait valoir que cette dernière ne démontre aucunement des dysfonctionnements des matériels objets des deux contrats, qu’elle n’apporte nullement la preuve d’un contrat la liant à la société ICS, que partant elle ne peut faire état d’une quelconque inexécution contractuelle ; qu’en tout état de cause, conformément aux clauses des conditions générales du contrat de location et de la jurisprudence, elle ne peut lui opposer l’inexécution des obligations par la société ICS dans le cadre d’un autre contrat pour s’abstenir de tout paiement des loyers au titre des contrats de location.
S’agissant de ses demandes en paiement, elle soutient au visa des articles 1103 du code civil et des articles 10, 11, 13 et 17 des conditions générales que la société ABCOM 2000 lui est redevable non seulement des loyers échus impayés augmentés du taux d’intérêt légal majoré de 5 points mais également d’une indemnité de non restitution du matériel, de frais de recouvrement ; que ces sommes sont dues en cas de résiliation anticipée par le locataire ; qu’en tout état de cause, la SAS ABCOM 2000 n’apporte nullement la preuve d’une quelconque résiliation des deux contrats de location en question.
Sur la demande de désignation d’un conciliateur de justice, elle fait valoir que cette demande n’ intervient que de manière subsidiaire uniquement dans l’hypothèse où les moyens de défense de la société ABCOM 2000 seraient rejetés ; qu’en tout état de cause et conformément aux dispositions de l’article 127 du code civil, la société GRENKE LOCATION a tenté à plusieurs reprises de trouver une solution amiable en envoyant un courrier de relance, une mise en demeure par courrier recommandé et par courriel en vain, la conduisant à résilier les contrats. Dans la mesure où la société défenderesse a refusé toute tentative de règlement amiable et conteste être débitrice des sommes sollicitées, la désignation d’un conciliateur de justice serait, selon elle, vaine et de nature à rallonger les délais pour obtenir une décision de justice.
La SAS ABCOM 2000, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 11 mars 2024 aux termes desquels elle demande au tribunal de :
à titre principal, de débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire, de limiter les condamnations prononcées à son encontre à la somme de 2 272 euros TTC,à titre infiniment subsidiaire, désigner tel conciliateur de justice qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, après prise de connaissance du dossier, de convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,en tout état de cause, condamner la société GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir au visa de l’article 1217 du code civil que la société ICS a manqué à ses obligations contractuelles malgré ses sollicitations en vain pour procéder aux réparations sur les matériels loués objets des contrats litigieux, que ces matériels dysfonctionnaient avec des pannes intermittentes et successives la contraignant à procéder à leur remplacement. Elle soutient qu’elle n’a eu d’autre choix que de résilier à l’échéance du 1er octobre 2020 les deux contrats n°083-33295 et 083-33296. Malgré ses relances auprès du fournisseur et du bailleur, la société ICS n’a jamais récupéré le matériel en question. Dans ces conditions, elle estime que la société GRENKE LOCATION n’est pas fondée à lui réclamer le paiement de loyers en application des contrats de location auxquels elle intervient aux côtés de la société ICS.
A titre subsidiaire, elle sollicite de cantonner la condamnation qu’aux loyers impayés soit les sommes de 1 512 euros TTC au titre du contrat n°083-33295 et 760 euros TTC au titre du contrat n°083-33296, soit la somme totale de 2 272 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la demande de désignation d’un conciliateur de justice au visa de l’article 860-2 du code de procédure civile dans la mesure où elle est persuadée qu’une médiation pourrait conduire les parties à trouver une solution amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un conciliateur de justice
Aux termes de l’article 750-1, alinéa 1, du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
L’article 127 du code de procédure civile dispose que « hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ».
En l’espèce, la demande en justice ayant été introduite avant le 1er octobre 2023, elle n’est pas soumise aux exigences préalables de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 127 du code de procédure civile donne la faculté au juge de proposer aux parties une résolution amiable du litige. Il ne s’agit que d’une faculté et dans le cas où les parties ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable de leur différend. Or, il y a lieu de relever que la demande a été introduite le 26 avril 2023 soit plus de deux ans auparavant et après plusieurs courriers de mise en demeure transmis par la société GRENKE LOCATION, et plusieurs courriers dont se prévaut la société SAS ABCOM 2000, que les parties ont eu amplement le temps de trouver un accord avant l’introduction de l’instance puis après, au gré des différents renvois de l’affaire obtenus à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Il y a par ailleurs lieu de relever que la SAS ABCOM 2000 formule cette demande pour la première fois le 11 mars 2024 et ce, à titre infiniment subsidiaire et après contestation des demandes de la société GRENKE LOCATION, laissant un doute sur une réelle volonté de sa part de parvenir à une résolution amiable du litige.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS ABCOM 2000.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Défini à l’article 1709 du code civil, le contrat de louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes des articles 1719 et suivants dudit code, le bailleur est tenu, du fait de la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour laquelle elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Il doit encore délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce et doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Enfin, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En cas d’inexécution contractuelle, l’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— les contrats de location précités,
— les confirmations de livraison des matériels loués en date du 1er septembre 2017, signées par la locataire le 1er septembre 2017,
— les factures en date du 1er septembre 2017 adressée à GRENKE LOCATION par la société ICS pour un prix de 7 105,26 euros TTC et 3 552,64 euros TTC,
— les lettres de mise en demeure en date du 15 juin 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 30 juin 2020 sous peine de résiliation des contrats, dont les avis de réception ont été signés 19 et 22 juin 2020,
— les lettres recommandées de résiliation des contrat du 13 octobre 2020, dont les avis de réception ont été signés le 20 octobre 2020, accompagnées des extraits de compte afférents à chacun des deux contrats au 13 octobre 2020 visant les loyers échus impayés du deuxième et troisième trimestre 2020 (648 euros x 2 et 324 euros x2), les indemnités d’utilisation pour le mois d’octobre 2020 (216 euros et 108 euros) et des indemnités forfaitaire de recouvrement (40 euros x2).
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
les loyers échus impayés,les loyers à échoir jusqu’au terme prévu,les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus,une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Selon l’article 13 des conditions générales de location le locataire est tenu de procéder à ses frais et à ses risques à la restitution du matériel, incluant notamment la démontage, l’emballage, le transport au bailleur dès la date de prise d’effet de la résiliation ou d’expiration du contrat. En cas de non restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir augmentée d’une pénalité de 10% ; ladite indemnité étant due à défaut pour le locataire d’avoir restitué les produits dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de résiliation.
Il est constant que la SAS ABCOM 2000 était tenue de payer les loyers dus en exécution des contrats de location n°083-33295 et 083-33296. Non seulement la demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du 2ème trimestre 2020, mais, de son côté, le défendeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 10 des conditions générales des deux contrats, la société GRENKE LOCATION a résilié ces derniers, par lettres datées du 13 octobre 2020, réceptionnées le 20 octobre 2020, en raison du défaut de paiement du deuxième et troisième trimestres 2020 et d’indemnité d’utilisation pour le mois d’octobre 2020.
Pour justifier cette inexécution qu’elle ne conteste pas, la SAS ABCOM 2000 invoque l’exception d’inexécution et vise l’article 1217 du code civil et il lui appartient dès lors de démontrer que le bailleur n’a pas exécuté ou qu’imparfaitement ses obligations, que ces manquements sont suffisamment graves.
La SAS ABCOM 2000 verse aux débats des courriers à destination de GRENKE LOCATION des 27 mai 2020, 23 juin 2020, 26 octobre 2020, 16 décembre 2020, 25 janvier 2021 sans produire toutefois les accusés de réception afférents à ces courriers. Elle évoque des accords avec la société ICS pour la récupération du matériel et fait état également de plusieurs relances qu’elle aurait faites par courriers, courriels ou au téléphone pour leur récupération en vain ; elle fait état de ce qu’elle a en conséquence arrêté de verser les loyers. Dans son courrier du 26 octobre 2020, elle évoque le refus de la société ICS d’intervenir pour réparer les imprimantes, qu’elle a dû en conséquence les remplacer et sollicite que l’ancien matériel soit récupéré.
Elle verse également aux débats un courrier du 27 mai 2020 adressé à la société ICS sans fournir l’accusé de réception et aux termes duquel elle indique joindre le courrier envoyé le jour-même à la société GRENKE LOCATION en conséquence de « vos engagements non respectés », et fait état de ses nombreuses relances par mail et téléphone en vain, n’ayant eu aucun retour de la part de la société ICS.
Toutefois, il y a lieu de relever que la SAS ABCOM 2000 reproche en réalité un manquement contractuel de la société ICS sans mettre cette dernière en cause ni fournir de précisions sur les obligations qui pesaient sur le fournisseur.
Par ailleurs, les courriers produits sont insuffisants à démontrer la nature précise des désordres, la date d’apparition des désordres, les matériels concernés, le contenu des relances et demandes faites auprès des société GRENKE LOCATION et ICS dans le cadre d’éventuelles réparations qu’elle estimait nécessaires. Ces courriers, imprécis, mettent davantage l’accent sur la nécessité pour la société GRENKE LOCATION de procéder à la récupération des matériels en question.
Dans ces conditions, la preuve d’un dyfonctionnement des matériels objets des deux contrats de location et la faute de la demanderesse n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, la SAS ABCOM 2000 sollicite que la condamnation soit cantonnée au montant des loyers impayés afférents aux deux contrats de location.
En conséquence, au regard des contrats de location et notamment des articles 11, 13 et 17 de leurs conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à obtenir la condamnation de la SAS ABCOM 2000 à lui payer les sommes de :
au titre du contrat n° 083-33295
1 296 euros au titre des loyers échus impayés pour les deuxième et troisième trimestres 2020 (648 euros x 2), augmentés des intérêts au taux légal sans la majoration de 5 points, à compter du 20 octobre 2020, date de réception de la lettre de résiliation du contrat,217,10 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentés des intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation du 26 avril 2023, première date de sa réclamation.
au titre du contrat n°083-33296
648 euros au titre des loyers échus impayés pour les deuxième et troisième trimestres 2020 (324 euros x 2), augmentés des intérêts au taux légal sans la majoration de 5 points, à compter du 20 octobre 2020, date de réception de la lettre de résiliation du contrat,108,55 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentés des intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation du 26 avril 2023, première date de sa réclamation.
Il y a également lieu de condamner la SAS ABCOM 2000 à verser à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17 des conditions générales.
En revanche, il y a lieu de débouter la société GRENKE LOCATION de ses demandes au titre de l’indemnité d’utilisation des matériels pour le mois d’octobre 2020 (216 euros pour le contrat n°083-33295 et 108 euros pour le contrat n°083-33296), la demanderesse ne justifiant pas de cette demande et une telle indemnité n’étant pas contractuellement prévue.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 26 avril 2023, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ABCOM 200, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches qu’à dû entreprendre la société GRENKE LOCATION, il paraît équitable de condamner la SAS ABCOM 2000 à lui verser la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DÉBOUTE la SAS ABCOM 2000 de sa demande de désignation d’un conciliateur de justice ;
CONDAMNE la SAS ABCOM 2000 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 296 euros, au titre des arriérés de loyer au titre du contrat n°083-33295, assortie des intérêts au taux légal sans la majoration de 5 points à compter du 20 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SAS ABCOM 2000 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 217,10 euros au titre de l’indemnité de non restitution au titre du contrat n°083-33295, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 ;
CONDAMNE la SAS ABCOM 2000 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 648 euros, au titre des arriérés de loyer au titre du contrat n°083-33296, assortie des intérêts au taux légal sans la majoration de 5 points à compter du 20 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SAS ABCOM 2000 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 108,55 euros au titre de l’indemnité de non restitution au titre du contrat n°083-33296, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité d’utilisation au titre du contrat n°083-33295 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité d’utilisation au titre du contrat n°083-33296 ;
CONDAMNE la SAS ABCOM 2000 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 26 avril 2023, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS ABCOM 2000 à verser la somme de 400 euros à la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ABCOM 2000 aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire ·
- Demande
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défenseur des droits ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement intérieur ·
- Heures de délégation ·
- Employeur ·
- Élus ·
- Accord collectif ·
- Comités ·
- Commission ·
- Enquête ·
- Code du travail ·
- Sociétés
- Crédit foncier ·
- Publicité foncière ·
- Désistement ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Acceptation ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
- Film ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Cession de droit ·
- Rémunération ·
- Résolution du contrat ·
- Dol ·
- Code civil ·
- Option
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Asbestose ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Délais
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Terrorisme ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter ·
- Appel
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Cdt ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.