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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 mars 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N? RG 25/00831 N? Portalis DB2HWB7J2OHO
Ordonnance du : 06 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Avner AZOULAY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Laurent PETIT-DIT GREZERIAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 27/02/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [U] [R]
née le 23 Mai 1948 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 03 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 04 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04/03/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’absence de Madame [U] [R] à l’audience de ce jour en raison de soins somatiques à l’extérieur,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître BERTHAUD Maxime, avocat de permanence, représentant Madame [U] [R],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [P] [T], médecin de l’établissement, en date du 03/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [U] [R] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [U] [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 06 Mars 2025
Le Juge
Avner AZOULAY
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