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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 16 déc. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKJ3
Madame [T] [X] épouse [I]
c/
Monsieur [F] [P]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [T] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Florence SIX, avocat au barreau de REIMS, substituée par Maître Daniel WEBER
DEFENDEUR
Monsieur [F] [P], Entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne CARROSSERIE [P], immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 Novembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier présent lors des débats, et par Madame Julia MARTIN, Greffier en charge de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de novembre 2023, Madame [T] [X] épouse [I] a acquis auprès d’un particulier un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 308 GT immatriculé [Immatriculation 8] moyennant le prix de 14 500 euros.
Celle-ci a confié le changement du kit de distribution et du kit courroie d’entraînement ainsi que la vidange à Monsieur [F] [P], exerçant sous l’enseigne CARROSSERIE [P].
Le 26 janvier 2024, le véhicule de Madame [T] [X] épouse [I] est entré en collision avec un chevreuil.
Les travaux de réparation de carrosserie et de mécanique ont été confiés à Monsieur [F] [P].
Le véhicule a été remis à Madame [T] [X] épouse [I] le 8 février 2025.
Le soir même, celle-ci a constaté que de multiples voyants s’allumaient sur le tableau de bord de son véhicule ainsi que des défauts de carrosserie.
En dépit de multiples interventions réalisées sur le véhicule par Monsieur [F] [P], divers désordres ont persisté de sorte que le véhicule est aujourd’hui immobilisé.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur protection juridique de Madame [T] [X] épouse [I] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 31 décembre 2024, a relevé que le véhicule était affecté d’une malfaçon carrosserie et mécanique ainsi que d’un dysfonctionnement moteur.
Par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Madame [T] [X] épouse [I] a fait assigner Monsieur [F] [P] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 novembre 2025, Madame [T] [X] épouse [I], représentée par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [F] [P], représenté par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée est de l’intérêt de Madame [T] [X] épouse [I] en ce que celle-ci entend voir établir la cause des désordres affectant son véhicule – décrits par le rapport d’expertise du 31 décembre 2024 – et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve en outre les droits des parties ; celle-ci sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée, [U] [L], [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de REIMS ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux de stationnement du véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 GT immatriculé [Immatriculation 8], et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise et en déterminant la durée pendant laquelle le véhicule a été et restera immobilisé ;
4) de décrire les caractéristiques du véhicule et de décrire, rechercher et dater les causes de chaque désordre, défaut et dysfonctionnement dont il fait l’objet, en indiquant sa nature et en précisant s’il était décelable lors de la vente par un profane ou un professionnel normalement attentif et compétent ;
5) de dire si ces désordres sont de nature à diminuer l’usage du véhicule ;
6) d’évaluer le coût de remise en état en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Madame [T] [X] épouse [I] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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