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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00636 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V44P
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [V] [H], [C] [H] C/ S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H]
Né le 13 Janvier 1971 à THIAIS
demeurant 15, Rue de Chevilly – 94800 VILLEJUIF
ET
Madame [C] [E] [H]
Née le 05 Septembre 1961 à LE KREMLIN BICETRE
demeurant 20, Avenue Stephen Liégeard – 06100 NICE
représentés par Maître Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1100
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis 2, Rue Pillet Will – 75009 PARIS
représentée par Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R085, non comparant
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [H] était propriétaire d’une maison située 15, Rue de Chevilly à Villejuif. Il est décédé le 31 mai 2004, laissant la dite maison à ses enfants, Madame [C] [H] et Monsieur [V] [H].
L’immeuble du 1, Rue du Bel Air à Villejuif, situé sur le terrain voisin de la maison de la famille [H], est soumis au régime de la copropriété.
S’estimant victime de désordres en provenance de la maison de Monsieur [H], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1, Rue du Bel Air, a procédé le 8 août 2022 à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société AXA, mettant en cause Monsieur [U] [H], puis, par ordonnance de référé de ce tribunal du 1er février 2024, a obtenu la désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [U] [H] étant décédé en cours de procédure, le syndicat des copropriétaires a obtenu, par ordonnance du 16 décembre 2024, que l’ordonnance de désignation d’experts du 1er février 2024 soit rendue commune à Monsieur [V] [H] et Madame [C] [H], ayants droit du défunt.
La compagnie MAAF assurances ayant, dans le cadre de l’expertise, indiqué aux consorts [H] ne pas prendre en charge le sinistre, faute pour elle d’être l’assureur de Monsieur [U] [H] au moment des faits, les consorts [H], par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2024, ont assigné la société GENERALI IARD afin que les ordonnances de référé des 1er février 2024 et 16 décembre 2024 soient rendues communes à cet assureur.
Par lettre du 17 mars 2025, Monsieur [T] [I], expert, a émis un avis favorable à cette mise en cause.
L’affaire a été entendue à l’audience du 22 juillet 2025 au cours de laquelle M. [V] [H] et Mme [C] [H] ont maintenu leurs demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A GENERALI IARD par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, et sa demande tendant à voir réserver les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande aux fins de rendre les opérations d’extension communes
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas, en l’espèce, la société GENERALI IARD ne contestant pas sa qualité d’assureur du bien des consorts [H].
L’expert a donné son avis sur l’extension de mission et les nouvelles mises en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves de la société GENERALI IARD ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La déclaration d’ordonnance commune sera donc ordonnée, conformément au dispositif.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’ordonnance commune étant prononcée à la demande et dans l’intérêt de M. [V] [H] et Mme [C] [H], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire ou de défendre en justice, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A GENERALI IARD les opérations d’expertise de M. [T] [I] et notamment les ordonnances rendues les 1er février 2024 et 16 décembre 2024 ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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