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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 nov. 2025, n° 25/05576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05576 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVNO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/05576 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVNO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 14 novembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Association ARSEA – GALA, Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Education et d’Animation
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître DAUMAS
substituant Maître Apolline SCHMITT,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [V] [X] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’occupation précaire, bail glissant, du 14 juin 2018, l’ARSEA-GALA a sous-loué à Madame [Z] [G] un logement GALA n°911 situé [Adresse 2] [Localité 7] (8ème étage), pour une durée de six mois renouvelables, du 16 juin 2018 au 18 décembre 2018, moyennant une participation financière totale de 562,68 € (385,57€ au titre du loyer et 177,11 € au titre de l’acompte sur charges), sous réserve de déduction de l’APL.
Ce contrat a fait l’objet de deux prolongations successives par avenants.
Une nouvelle convention d’occupation précaire bail glissant a été conclue entre l’ARSEA-GALA, d’une part, et Madame [Z] [G] ainsi que Monsieur [V] [X] [X], d’autre part, portant sur les mêmes locaux, pour une durée de six mois renouvelables, du 17 juillet 2019 au 16 janvier 2020, moyennant une participation financière totale de 574,29 € (390,39 € au titre du loyer et 183,90 € à titre d’acompte sur charges), toujours sous réserve de déduction de l’APL.
Ce contrat a fait l’objet de plusieurs prolongations successives, par le biais d’avenants.
Se prévalant de participations financières impayées, et après en avoir obtenu l’autorisation par résolution du conseil d’administration, l’ARSEA-GALA a fait délivrer le 11 novembre 2025 des commandements de payer visant la clause résolutoire à Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] afin d’obtenir le paiement dans un délai de huit jours des sommes suivantes :
— pour Madame [Z] [G] de la somme de 60,40 € en principal, au titre de la convention d’occupation précaire signée le 14 juin 2018, arrêtée au 21 janvier 2025 et de la somme de 15.818,77 € en principal au titre de la convention d’occupation précaire du 22 août 2019, arrêtée au 21 janvier 2025 ;
— pour Monsieur [V] [X] [X] de la somme 15.818,77 € en principal au titre de la convention d’occupation précaire du 22 août 2019, arrêtée au 21 janvier 2025 ;
Et ce, sous peine de voir la convention résiliée de plein droit.
N’obtenant pas paiement des sommes sollicitées, l’ARSEA-GALA a respectivement fait assigner, par actes de commissaire de justice du 20 juin 2025 et du 24 juin 2025, Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les mesures suivantes :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent le constat de la résiliation des deux conventions d’occupation précaires conclues le 14 juin 2018 et le 22 août 2019 ;
— à titre subsidiaire : le prononcé de la résiliation des deux conventions susvisées ;
— l’expulsion de Madame [Z] [G] et de Monsieur [V] [X] [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux ;
— la suppression du délai de deux mois prévus à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment en raison de l’urgence, des multiples tentatives de conciliation et au besoin d’hébergement dont d’autres personnes ont fait la demande auprès d’elle ;
— la condamnation de Madame [Z] [G] au paiement de la somme de 60,40 € au titre de son arriéré locatif concernant la convention d’occupation précaire conclue en date du 14 juin 2018, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire valant mise en demeure de payer ;
— la condamnation solidaire de Madame [Z] [G] et de Monsieur [V] [X] [X] au paiement de la somme de 18.647,30 € au titre des participations financières impayées jusqu’au mois de juin 2025 inclus au titre de la convention d’occupation précaire conclue le 22/08/2019, augmentée des intérêts légaux sur la somme de 15.818,77 € à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire valant mise en demeure de payer et sur la somme de 2.838,53 € à compter de l’assignation ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] à compter du 5 juillet 2025 à un montant équivalent à la participation financière mensuelle actuelle et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de celle-ci ;
— qu’il soit dit que l’indemnité d’occupation, équivalente au loyer, sera révisable suivant l’indice de référence des loyers (IRL) et portera intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— la condamnation in solidum de Madame [Z] [G] et de Monsieur [V] [X] [X] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation in solidum de Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] aux dépens de l’instance et de ses suites, lesquels comprendront : # le coût des commandements de payer visant les clauses résolutoires ;
# le coût de l’assignation ainsi que le coût de l’assignation au Sous-Préfet par voie dématérialisée.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* le contrat de convention précaire, bail glissant, est une sous-location ; que par conséquent, elle n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais est soumise aux règles du code civil ;
* la convention d’occupation précaire contient une clause résolutoire, laquelle a été mise en oeuvre suite aux impayés de loyer de Madame [Z] [G] et de Monsieur [V] [X] [X] ;
* il y a des doutes que Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] s’acquittent de l’indemnité d’occupation, ceux-ci ne payant plus leur participation financière de manière fréquente ; qu’elle a une vocation sociale et qu’il y a urgence à pouvoir faire bénéficier du logement d’autres personnes en situation vulnérable qui en ont besoin, de sorte qu’il y a lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé des assignations le 24 juin 2025.
A l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, l’ARSEA-GALA, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de son assignation.
Elle indique que la dette a encore augmentée depuis l’assignation et s’oppose à toute demande de délais à expulsion.
Madame [Z] [G], présente, indique qu’elle s’oppose au paiement d’une partie des sommes sollicitées car elle a dû quitter le logement et partir vivre chez ses enfants en raison de la séparation d’avec son conjoint.
Elle indique que celui-ci est parti en Afrique, sa situation n’ayant pas été régularisée, et qu’elle n’est retournée dans le logement qu’à son départ.
Elle souhaite pouvoir rester dans le logement, le temps de faire de démarches pour en retrouver un autre.
Elle sollicite ainsi un délai de six mois pour pouvoir quitter les lieux.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile le 24 juin 2025, Monsieur [V] [X] [X] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, l’ARSEA-GALA ayant été autorisée à produire en délibéré un décompte actualisé des impayés, ce dont elle s’est acquittée le 7 octobre 2025.
L’ARSEA-GALA étant représentée, Madame [Z] [G] étant présente et Monsieur [V] [X] [X] étant absent, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les contrats de convention précaires – bail glissant- objets de la présente procédure, constitue des sous-locations précaires et sont ainsi soumis aux dispositions du code civil.
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
* Sur la résiliation des conventions d’occupation précaire
L’ARSEA-GALA sollicite le constat de la résiliation au regard de l’acquisition de la clause résolutoire, tant en ce qui concerne la convention d’occupation précaire du 14 juin 2018 conclut initialement avec Madame [Z] [G] seule, puis la convention d’occupation précaire conclue avec Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] le 22 août 2019.
Il convient d’analyser la première convention puis la suivante.
# Sur la convention d’occupation précaire du 14 juin 2018
L’ARSEA-GALA sollicite le constat de la résiliation de cette convention.
Or, il résulte de l’article 3 de cet article que la convention a une durée limitée et qu’elle peut être renouvelée également pendant une durée limitée.
L’article 5 de la convention précitée, intitulé fin de convention, précise qu’en cas de non renouvellement de la convention par l’ARSEA-GALA, l’occupant doit quitter immédiatement les lieux.
En l’espèce, il sera relevé que cette convention, venant à expiration, selon avenant du 7 juin 2019 le 18 décembre 2019, n’a pas pu faire l’objet d’un renouvellement, notamment parce qu’une nouvelle convention d’occupation précaire, portant sur les mêmes locaux, a été conclue entre l’ARSEA-GALA, d’une part, et Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] d’autre part, en raison de l’ajout de ce dernier au contrat.
Dès lors, cette nouvelle convention s’est substituée à la première, de sorte que la convention d’occupation précaire du 14 juin 2018 était déjà arrivée à échéance, et qu’il n’y a pas lieu de constater sa résiliation ou de la prononcer.
Il sera ainsi constaté que cette convention a été substituée par la seconde et qu’elle ne produit plus d’effets depuis cette date.
# Sur la convention d’occupation précaire du 22 août 2019
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte de l’article 6 de ladite convention que l’une des obligations de l’occupant est de s’acquitter du paiement de la participation financière et des charges pour le début de chaque mois.
L’article 7 de la même convention prévoit une clause résolutoire selon laquelle la résolution de la convention d’occupation précaire est acquise de plein droit, avec effet immédiat, suite à une signification par lettre recommandée, pour le cas de non-règlement intégral de la participation mensuelle aux termes convenus.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat d’occupation précaire du 22 août 2019 a été signifié par commissaire de justice à Madame [Z] [G] le 11 février 2025 et un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [V] [X] [X] le même jour.
Il ressort des pièces communiquées, dont le décompte au 22 septembre 2029, que Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] ne se sont pas acquittés de la somme sollicitée, à savoir la somme de 15.818,77 € dans le délai de huit jours à compter du commandement de payer.
Il est ainsi établi que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de huit jours, soit le 19 février 2025 à 24 heures.
Madame [Z] [G] indique qu’elle n’était pas tenue de certaines sommes puisqu’elle a quitté le domicile et n’y a plus habité.
Outre le fait que Madame [Z] [G] ne le démontre pas et ne fournit pas les périodes précises pendant lesquelles elle a quitté le logement, aucun élément probant tel qu’une demande de ne plus être partie au contrat d’occupation précaire ou une demande de suspension de sa participation à la convention par Madame [Z] [G], ne figure au dossier. Partant, Madame [Z] [G] reste tenue de l’ensemble de ses obligations et elle était également tenue de régler les sommes réclamées dans le délai de huit jours précités.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquises, l’expulsion peut être ordonnée.
* Sur le montant de l’arriéré locatif
Tel que déjà indiqué précédemment, il résulte l’article 6 tant de la convention d’occupation précaire du 14 juin 2018, que de celle du 22 août 2019, que l’une des obligations de l’occupant est de s’acquitter du paiement de la participation financière et des charges pour le début de chaque mois.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort :
— des pièces du dossier, notamment de la convention d’occupation précaire liant l’ARSEA-GALA, d’une part, et Madame [Z] [G], d’autre part, en date du 14 juin 2018, du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 février 2025 visant cette convention, et du relevé de charges arrêté au 21 janvier 2025, que l’ARSEA-GALA rapporte la preuve que Madame [Z] [G] lui doit, au 21 janvier 2025, la somme de 60,40 € au titre des arriérés de sa participation financière (loyers et charges) ;
— des pièces du dossier, notamment de la convention d’occupation précaire liant l’ARSEA-GALA, d’une part, et Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X], d’autre part, en date du 22 août 2019, des deux commandements de payer visant la clause résolutoire et se rapportant à cette convention en date du 11 février 2025, et du relevé de charges arrêté au 22 septembre 2025, que Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] lui doivent la somme de 20.282,95 € au titre des arriérés de leur participation financière (loyers et charges) et indemnités d’occupation.
Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de leur dette au titre des arriérés susvisés et indemnité d’occupation.
Tel que cela a déjà été développé précédemment, Madame [Z] [G] est tenue au paiement des loyers, celle-ci n’ayant pas demandé à l’ARSEA-GALA à ne plus figurer sur la convention d’occupation précaire et résidant actuellement dans le logement.
Dès lors, Madame [Z] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 60,40 € au titre des arriérés de la précédente convention du 14 juin 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et Madame [Z] [G] ainsi que Monsieur [V] [X] [X] seront tenus au paiement de la somme de 20.282,95 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera statué sur la solidarité ultérieurement.
* Sur les indemnités d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
L’obligation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour leur maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de résidence n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [V] [X] [X] n’ayant pas indiqué à l’ARSEA-GALA ne plus souhaiter résider dans les locaux et ne plus figurer sur la convention, et en l’absence d’éléments concrets permettant de savoir si celui-ci est ou non susceptible de retourner dans le logement, il sera également tenu à cette indemnité d’occupation.
Il convient de fixer celle-ci, à compter du 20 février 2025, date de résiliation du bail, à une somme correspondant au montant de la participation financière (loyers et charges) qui aurait été due si la convention d’occupation précaire s’était poursuivie, révisable, selon indice IRL, et conformément aux conditions prévues au contrat liant les parties.
Par conséquent, Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] seront condamnés au paiement d’une telle indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 23 septembre 2025 et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ou reprise des locaux.
Il sera relevé que l’ARSEA-GALA sollicitait une condamnation à la participation financière laquelle s’élevait au mois de juin 2025 à la somme de 18.657,30 €. Elle sollicite une indemnité d’occupation à compter du 5 juillet 2025 équivalente au montant de la participation financière.
Il appartient au juge de requalifier les faits. L’indemnité d’occupation étant due à compter de la résiliation de la convention d’occupation précaire, soit en l’espèce à compter du 20 février 2025, les sommes dues à compter de cette date ne doivent pas être qualifiées de participation financière mais d’indemnités d’occupation.
Cela n’altère pas la décision puisqu’il s’agit de montant identique et que l’ARSEA-GALA a sollicité le paiement de ces sommes mais qu’elle a qualifié à torts de participation financière.
En ce qui concerne le caractère solidaire de ces sommes, il sera statué sur ce point ultérieurement.
* Sur la solidarité
En ce qui concerne les arriérés au titre de la participation financière, conformément aux dispositions de l’article 1310 du Code Civil, en l’absence de dispositions légales ou contractuelles permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il ne peut être prononcé de condamnation solidaire.
En l’espèce, aucune clause de solidarité ne figure dans les pièces contractuelles produites, et aucun document ne permettant de dire que Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] sont mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, la condamnation de Madame [Z] [G] et de Monsieur [V] [X] [X] au titre des arriérés de loyers devra être conjointe, à savoir chacun sera tenu pour moitié au paiement de la somme.
En revanche, l’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, la condamnation à ce titre sera prononcée in solidum.
* Sur l’expulsion et la demande de délais
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquises et non suspendues, il y a lieu de constater la résiliation de la convention d’occupation du 22 août 2019 liant l’ARSEA-GALA d’une part, et Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X], d’autre part, à compter du 20 février 2025.
Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date, leur expulsion sera en conséquence ordonnée.
Les occupants du logement devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
# Sur la demande de l’ARSEA-GALA tendant à la suppression du délai prévu par l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
L’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Cependant, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
L’ARSEA-GALA se prévaut de l’incapacité de Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] à honorer leur indemnité d’occupation puisqu’ils ne s’en sont plus acquittés depuis de nombreux mois et l’urgence à pouvoir accueillir d’autres personnes en situation de vulnérabilité dans le besoin pour justifier la suppression de ce délai de deux mois.
S’il est certain que Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] ne se sont pas acquittés de la participation financière puis des indemnités d’occupation depuis le 1er septembre 2024, cette absence de versement ne justifie pas la suppression du délai de deux mois, ceux-ci ayant besoin de temps pour trouver un nouveau logement.
En outre, la présente décision intervient pendant la trêve hivernale, de sorte, qu’en fait, la suppression du délai de deux mois n’aurait pas d’incident, Madame [Z] [G] n’étant pas expulsable pendant cette trêve.
# Sur la demande de délais de grâce sollicitée par Monsieur [N] [C]
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement";
En l’espèce, il résulte du décompte des redevances dues arrêté au 22 septembre 2025 que la participation financière puis des indemnités d’occupation n’ont plus été réglées depuis le 1er septembre 2024, et ce, alors même que Madame [Z] [G] affirme disposer de revenus.
Auparavant, la participation financière n’était déjà pas réglée en intégralité.
En outre, le montant d’arriérés au titre de la participation financière puis des indemnités d’occupation est conséquent puisqu’étant, au 22 septembre 2025, de 20.282,95 €.
Il convient d’éviter que ce montant n’augmente encore plus.
En outre, Madame [Z] [G] ne démontre pas avoir entrepris des recherches pour retrouver un nouveau logement et ne démontre pas plus que ses conditions de relogement ne pourront pas se faire dans des conditions normales.
Enfin, elle pourra bénéficier, de fait, de délais, au regard de la trêve hivernale.
Pour l’ensemble de ces motifs, Madame [Z] [G] sera déboutée de sa demande de délais à expulsion.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X], qui succombent, aux dépens, lesquels comprendront le coût des commandements de payer visant les clauses résolutoires en date du 11 février 2025, des assignations ainsi que le coût de la transmission de l’assignation au Préfet par voie dématérialisée.
Pour le surplus, notamment les frais relatifs à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] soient condamnés in solidum à payer à l’ARSEA-GALA la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu de constater la résiliation de la convention d’occupation précaire-bail glissant- conclue le 14 juin 2018 entre l’ARSEA-GALA, d’une part, et Madame [Z] [G], d’autre part, cette convention étant arrivée à échéance et ayant été, au surplus, remplacée par la convention d’occupation précaire-bail glissant, conclue le 22 août 2019 entre l’ARSEA-GALA, d’une part, et Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X], d’autre part et par conséquent DEBOUTE l’ARSEA-GALA de sa demande à ce titre ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation précaire- bail glissant- conclue le 22 août 2019 entre l’ARSEA-GALA, d’une part, et Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X], d’autre part concernant le logement GALA n°911 situé [Adresse 1] à [Localité 7] (8ème étage) sont réunies à la date du 20 février 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [Z] [G] et de Monsieur [V] [X] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’ARSEA-GALA de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles l’exécution ;
DEBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande tendant à l’obtention de délais à expulsion ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Z] [G] et par Monsieur [V] [X] [X] à l’ARSEA-GALA à compter du 20 février 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant de la participation financière (loyers et charges) qui aurait été due si la convention d’occupation précaire s’était poursuivie, révisable, selon indice IRL, et conformément aux conditions prévues au contrat liant les parties ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] à payer à l’ARSEA-GALA la somme de 20.282,95 € au titre des arriérés de leur participation financière (loyers et charges) et indemnités d’occupation arrêtée au 22 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que cette condamnation sera conjointe (soit la moitié chacun) en ce qui concerne la somme de 16.515,12 € (somme due avant la résiliation) et qu’elle sera in solidum pour le surplus, soit sur la somme de 3 767,83 € (indemnités d’occupation) ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] à payer à l’ARSEA-GALA, l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 23 septembre 2025, échéance d’octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux ou reprise du logement ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à l’ARSEA-GALA la somme de 60,40 € au titre des arriérés de sa participation financière au titre de la convention d’occupation précaire-bail glissant- conclue le 14 juin 2018 avec l’ARSEA-GALA, arrêtée au 21 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] à payer à l’ARSEA-GALA la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [X] [X] aux dépens, lesquels comprendront le coût des commandements de payer visant les clauses résolutoires en date du 11 février 2025, des assignations ainsi que le coût de la transmission de l’assignation au Préfet par voie dématérialisée ;
DIT n’y avoir lieu de déroger aux dispositions légales pour le surplus, notamment en ce qui concerne les actes subséquents liés à l’exécution de la décision ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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