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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 22 sept. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 23.09.20258 à Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, Me Arcus USANG
Copies exécutoires délivrées le 23.09.2025 à Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, Me Arcus USANG
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 122
DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00615 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCO4
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y], [F], [D] [L]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocate
d’une part ;
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [I], [O], [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant à [Localité 7] c/o Mme [V] [K] – [Localité 5]
représenté par Me Arcus USANG, avocat
d’autre part ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière d’audience : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition: Heikahaia ATANI
PROCÉDURE :
Requête relative à la liquidation matrimoniale enregistrée au greffe le 26 Juillet 2024 sous le numéro de rôle N° RG 24/00615 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCO4 ;
DÉBATS : En Chambre du conseil ;
JUGEMENT : Par mise à disposition le 22 Septembre 2025 ;
En matière d’affaires familiales et en premier ressort,
la Juge aux affaires familiales, après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [L] et Monsieur [I] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 sous le régime de la séparation de biens.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 23 février 2017, aux termes de laquelle notamment :
la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [Y] [L] à titre gratuit,le remboursement des emprunts contractés pour financer l’acquisition du domicile conjugal a été mis à la charge de Monsieur [I] [E], à charge de récompense ou créance entre époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement en date du 10 janvier 2018, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux.
Par requête en date du 25 juillet 2024, puis assignation délivrée le 27 septembre 2024, Mme [Y] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Désigner tel notaire qui plaira afin de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial,Ordonner l’exécution provisoire de la décision,Condamner Monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 200.000 Fcfp en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner Monsieur [I] [E] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [L] explique être propriétaire de la parcelle de terre sur laquelle a été édifiée le domicile conjugal. Elle précise que deux emprunts ont été souscrits par les époux pour financer la construction de la maison, lesquels ont été mis à la charge de l’époux pendant la procédure de divorce.
Par conclusions en date du 21 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [E] sollicite du Juge aux affaires familiales de :
Désigner tel notaire qui plaira afin de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial,Ordonner l’exécution provisoire de la décision,Condamner Mme [Y] [L] à lui payer la somme de 150.000 Fcfp en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner Mme [Y] [L] aux dépens dont distraction au profit de Me Arcus USANG.Par jugement en date du 27 janvier 2025, le Juge aux affaires familiales a :
Dit n’y avoir lieu à procéder à la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [Y] [L] et Monsieur [I] [E],Renvoyé l’affaire à l’audience du 24 mars 2025 à 8h00 à laquelle Monsieur [I] [E] devra formaliser ses demandes,Réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 28 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [E] sollicite du Juge aux affaires familiales de :
Désigner tel expert qu’il plaira afin d’évaluer :la valeur de la construction financée par lui,le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] [L] depuis la date du divorce,Condamner solidairement Mme [Y] [L] et M. [I] [E] à payer les frais d’expertise,Condamner Mme [Y] [L] à lui payer la somme de 350.000 Fcfp en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner Mme [Y] [L] aux dépens dont distraction au profit de Me Arcus USANG.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [E] explique que le couple avait contracté deux prêts d’un montant total de 25.000.000 Fcfp pour financer la construction de la maison, qu’il a remboursé seul. Il sollicite la désignation d’un expert pour évaluer contradictoirement la valeur de la construction, estimant que l’expertise de M. [S] est ancienne et non contradictoire.
Par conclusions reçues au greffe le 26 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] [L] demande au Juge aux affaires familiales de :
Dire et juger que M. [I] [E] ne justifie d’aucune créance à son égard au titre des constructions édifiées durant le mariage sur un terrain lui appartenant en propre,Débouter M. [I] [E] de ses moyens, fins et conclusions,Condamner M. [I] [E] à lui payer la somme de 150.000 Fcfp en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
En réponse, Mme [Y] [L] relève que M. [I] [E] ne répond pas à la décision du 27 janvier 2025 qui lui demandait de chiffrer et justifier de sa créance. Elle rappelle qu’il n’appartient pas à la juridiction de pallier la carence d’une partie. Elle ajoute que même s’il justifiait du remboursement des échéances d’emprunt durant la vie commune, il conviendrait de considérer qu’il s’agissait exclusivement de l’exécution de sa contribution aux charges du mariage ; le remboursement des emprunts étant justifié par son occupation des lieux.
Elle sollicite également le rejet de la demande d’indemnité d’occupation, relevant l’absence de fondement juridique de cette demande, et rappelant qu’elle est seule propriétaire du bien immobilier.
En cet état, à l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
La précédente décision a considéré que la présente procédure visant seulement à déterminer le montant de la créance de Monsieur [I] [E], il n’était pas nécessaire, à ce stade, de désigner un notaire pour y procéder.
Cette décision invitait donc Monsieur [I] [E] à chiffrer et justifier la créance qu’il prétend détenir à l’égard de Mme [Y] [L] et ce en application des dispositions combinées des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil.
Force est de constater que M. [I] [E] n’a ni chiffré, ni justifié la créance qu’il prétend détenir à l’égard de Mme [Y] [L], ne produisant aucun élément permettant de démontrer qu’il a seul remboursé l’ensemble des prêts souscrits par le couple pour financer les travaux de construction.
Mme [Y] [L] fait justement valoir qu’en outre, cette prise en charge peut se heurter, sous certaines conditions, à l’exécution de sa contribution aux charges du mariage.
M. [I] [E] n’a nullement fait d’observation sur ce moyen. Il n’a pas plus justifié, a minima, du montant des échéances d’emprunt payées par lui depuis l’ordonnance de non-conciliation lesquelles étaient mises à sa charge, sous réserve de récompense ou créance entre époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Dès lors, la mesure d’expertise immobilière sollicitée ne présentant d’utilité que si le requérant justifie du principe d’un droit à créance, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une telle mesure.
Sur les indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Or en l’espèce, il est constant que le domicile conjugal a été construit sur un terrain propre de Mme [Y] [L]. Par conséquent, par la théorie de l’accession, ce bien immobilier est un propre de l’épouse.
M. [I] [E] ne détient aucune droit de propriété sur le bien immobilier. Il ne peut donc réclamer paiement d’une indemnité d’occupation à Mme [Y] [L].
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Cette procédure de liquidation du régime matrimonial ayant été introduite par Mme [Y] [L], qui reconnaissait alors à son ex-époux le principe d’un droit à créance, il apparaît justifié de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles et de les condamner à supporter les dépens, chacune pour moitié.
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [I] [E] de sa demande d’expertise immobilière,
Déboute M. [I] [E] de sa demande au titre d’indemnités d’occupation,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Mélanie COURBIS
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