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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 19/03196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [T] [O] C/ [3]
N° RG 19/03196 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UMHO
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Madame [J] [Y], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [O]
[3]
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 30 octobre 2019, Monsieur [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge des lésions diagnostiquées dans un certificat médical du 2 juillet 2018 au titre d’une rechute de la maladie professionnelle n° 57 C du 13 juin 2016.
M. [O] qui exerce la profession de maçon a souscrit le 13 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinite de [U] droite qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [3].
Il a joint à sa demande un certificat médical initial du 13 juin 2016 faisant état de :
« tendinite de [U] à droite déclenchée par un geste répétitif : tape avec un maillet sur des
bordures »
Les lésions ont été déclarées guéries le 27 juillet 2016 et M. [O] a déclaré plusieurs rechutes de sa maladie professionnelle : les 9 septembre 2017, 16 octobre 2017 et 23 octobre 2017 qui ont été prises en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de la rechute du 23 octobre 2017 à la date du 30 mai 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% dont 5% pour le taux professionnel.
M. [O] a déclaré une nouvelle rechute selon certificat médical du 2 juillet 2018 faisant état de :
« tendinite de [U] : douleurs poignet droit au moindre mouvement ».
Le médecin-conseil a rendu un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute et sur contestation de M. [O] une expertise médicale technique a été mise en œuvre.
Le Docteur [E] commis en qualité d’expert a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité directe entre la maladie professionnelle du 13 juin 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 2 juillet 2018.
M. [O] conteste le refus pris en charge de la rechute du 2 juillet 2018 et invoque les explications de son médecin traitant : le Docteur [G] ainsi que le suivi de soins post-consolidation.
Il demande à titre principal la prise en charge de l’arrêt de travail du 2 juillet 2018 au titre de rechute de la maladie professionnelle du 13 juillet 2016 et à titre subsidiaire la désignation d’un expert qui aura pour mission de dire si son arrêt de travail du 2 juillet 2018 constitue une rechute de la maladie professionnelle du 13 juin 2016.
Il sollicite la condamnation la [3] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de 700 du CPC avec exécution provisoire de la décision intervenir.
La [3] conclut au rejet l’ensemble des demandes au motif que les conclusions de l’expert sont claires, nettes et précises en ce que M. [O] présente un état pathologique indépendant de la maladie professionnelle du 13 juin 2016 qui évolue pour son propre compte et que la symptomatologie actuelle n’a pas de lien direct et essentiel avec la maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] [O] a souscrit le 13 septembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinite de [U] droite à laquelle était joint un certificat médical initial du 13 juin 2016 faisant état de : « tendinite de de [N] déclenchée par un geste répétitif ».
Il a été déclaré guéri des lésions de la maladie professionnelle à la date du 27 juillet 2016.
M. [O] a présenté 3 certificats médicaux de rechute en date des 9 septembre 2017, 16 octobre 2017 et 23 octobre 2017 qui ont été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil a fixé la consolidation de la rechute du 23 octobre 2017 à la date du 30 mai 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % dont 5 % pour le taux-professionnel.
M. [O] a déclaré une nouvelle rechute en certificat médical du 2 juillet 2018 faisant état de :
« tendinite de [U] : douleurs poignet droit au moindre mouvement » que la caisse a refusé de prendre en charge.
Pour être reconnue, la rechute suppose un fait pathologique nouveau c’est-à-dire :
– soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison,
– soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation nécessitant qu’il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire, la mise en place d’un nouveau traitement médical.
Il faut en outre un lien de causalité certain, direct et exclusif entre l’aggravation ou l’apparition de la lésion et la maladie professionnelle ce qui interdit l’intervention de toute cause extérieure.
Le Docteur [E], expert désigné suite à la contestation par M. [O] du refus de prise en charge de la rechute du 2 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle, explique dans le cadre de son rapport qu’une radiographie et une échographie ont été réalisée montrant l’absence de tendinite De [N] d’une part et une importante arthrose radio scaphoïdienne d’autre part; qu’une I.R.M. réalisée le 5 janvier 2019 confirme également l’absence de tendinite de [U] et la présence une importante arthrose radio-carpienne ainsi qu’un aspect épaissi du ligament collatéral radial pouvant être responsable des douleurs en regard de la styloïde radiale le jour de l’expertise.
Il en conclut que la tendinite de [U] n’est pas la pathologie en cause dans la symptomatologie que présente M. [O] à compter du 2 juillet 2018 et souligne qu’en l’absence de signes inflammatoires en faveur de la tendinite de [U] on ne peut pas conclure un lien direct unique et certain entre la pathologie en cause et la maladie professionnelle du 13 juin 2016.
Il s’agit en conséquence d’un état pathologique indépendant de la maladie professionnelle du 13 juin 2016 qui évolue pour son propre compte et pour lequel un arrêt de travail et des soins pris en charge au titre de la maladie sont tout à fait justifiés.
Pour contester les conclusions de l’expert M. [O] invoque uniquement l’avis de son médecin traitant : le Docteur [G], repris dans le rapport d’expertise, qui explique que M. [O] présente une arthrose du pouce droit qui devrait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que les 2 maladies sont intriquées et que la rechute du 2 juillet 2018 est liée à une maladie professionnelle du pouce.
Cet avis n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert qui retient que M. [O] présente une arthrose radio scaphoïde droite évoluée symptomatique; que l’échographie de juin 2018 et l’I.R.M. de janvier 2019 ne montrent aucun signe de tendinopathie de [U] mais au contraire un aspect épaissi du ligament collatéral radial pouvant être responsable de la douleur en regard de la styloïde radiale de sorte que l’expert peut affirmer que la tendinite de [U] n’est pas la pathologie en cause dans la symptomatologie actuelle.
Il en résulte que M. [O] présente un état pathologique indépendant de la maladie professionnelle du 13 juin 2016 qui évolue pour son propre compte ce qui exclut la prise en charge des lésions figurant sur le certificat médical du 2 juillet 2018 au titre d’une rechute de la maladie professionnelle du 13 juin 2016 étant rappelé que l’expert a reconnu que l’arrêt de travail et les soins sont justifiés au titre de la maladie.
Par ailleurs si M. [O] et son médecin traitant estime que ce dernier souffre d’une autre maladie professionnelle, il convient d’en faire la déclaration auprès de la [2].
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [O] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition le 24/03/2025, contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE M. [T] [O] de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge de M. [O].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
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