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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 déc. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23UB
JUGEMENT
Minute : 25/00748
Du : 10 Décembre 2025
S.A. [1] [Localité 2]
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Monsieur [Y] [T]
CRCAM DE [Localité 3] ET [Localité 4]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 08/01/2026
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Décembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny , assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [1] [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Alix DOMINICE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
[2] DE [Localité 3] ET [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] a été saisie par Monsieur [Y] [T] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 29 mars 2024, recevabilité confirmée par jugement du tribunal de céans en date du 20 novembre 2024, et la Commission a élaboré, le 3 février 2025, une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [1] a reçu notification de la décision le 4 février 2025 et a formé un recours courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission le 10 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025 et renvoyée au 26 septembre 2025.
A l’audience, la SA [1], régulièrement représentée, conteste l’effacement de la dette au regard de la situation du débiteur, lequel est en âge de reprendre une activité professionnelle. Elle actualise la dette locative à la somme de 6.889,07 euros au 15 septembre 2025.
Monsieur [Y] [T], comparant en personne, explique percevoir le RSA d’un montant de 565,77 euros et les APL d’un montant de 304,30 euros. Il explique avoir été plusieurs années ambulancier, de 2012 à 2023, et avoir cessé cette activité au moment de la séparation avec la mère de ses enfants, afin de pouvoir être proche de ses enfants, lesquels résident dans le département 78. Il confirme habiter seul.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 4 février 2025, le recours de la SA [1], exercé en date du 10 février 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l’article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.
Sur la situation de surendettement
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
La situation financière de Monsieur [Y] [T], dont la bonne foi n’est pas remise en cause, a vocation à évoluer. En effet, le débiteur, âgé de 38 ans, a vocation à retrouver un emploi rapidement, notamment au regard de son ancienne activité professionnelle (ambulancier) et ses revenus ont vocation à augmenter.
Sa situation ne peut dès lors être considérée aujourd’hui comme irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 6].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé à l’encontre des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prise par la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 6] le 3 février 2025 ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du département de la SEINE [Localité 6] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE JUGE
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