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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 juil. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARRERAS c/ S.N.C. LOGICOR ( SHINE ) [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB54
DEMANDERESSE :
S.A.S. CARRERAS
(anciennement TRANSECO), Transporteur, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 306 618 455, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Helene CHOLLET, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.N.C. LOGICOR (SHINE) [Localité 4]
Loueur d’immeubles, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 489 820 423, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Karima BELLAHOUEL de l’AARPI OCKHAM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé les 30 et 31 décembre 2023, la société LOGICOR [Localité 4] a donné à bail commercial dérogatoire à la société CARRERAS des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de neuf ans, à effet au 1er janvier 2024, et moyennant le versement d’un loyer annuel et hors charges de 520 468 euros, outre un dépôt de garantie de 130 117 euros.
Par courrier en date du 28 juin 2024, la société CARRERAS a donné congé à la société LOGICOR [Localité 4] à compter du 31 décembre 2024.
La société LOGICOR [Localité 4] a contesté la validité du congé donné.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Gatefin à : Me Chollet
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la société CARRERAS a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire d’Orléans la société LOGICOR ORLEANS afin de constater la validité de la notification de résiliation anticipée du bail commercial et de prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial à compter du 31 décembre 2024.
La société CARRERAS a, par acte en date du 13 mars 2025, fait assigner la société LOGICOR ORLEANS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2025, la société CARRERAS demande au juge des référés de :
— DECLARER la société CARRERAS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Et y faisant droit,
— AUTORISER la société CARRERAS à procéder au versement sous séquestre des loyers et provisions sur charges et taxes de l’année 2025 auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS jusqu’à-ce qu’il soit statué au fond sur l’exigibilité de ces sommes par le Tribunal judiciaire d’Orléans dans la procédure principale portant numéro de RG 25/00759 ;
— ORDONNER le versement des loyers et provisions sur charges et taxes de l’année 2025 auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS jusqu’à-ce qu’il soit statué au fond sur l’exigibilité de ces sommes ou auprès de tel séquestre qu’il appartiendra à la juridiction de céans de désigner ;
— CONSTATER que la question de la validité du congé délivré par la société CARRERAS ainsi que celle de l’exigibilité des loyers et charges 2025 ont préalablement été soumises au Tribunal judiciaire d’Orléans statuant au fond et que la procédure est toujours en cours sous le numéro RG 25/00759 ;
— CONSTATER par conséquent l’existence de contestations sérieuses faisant échapper à l’office du Juge des référés l’examen des demandes reconventionnelles de la société LOGICOR ;
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société LOGICOR ;
— DEBOUTER la société LOGICOR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société LOGICOR à verser à la société CARRERAS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente procédure ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2025, la société LOGICOR [Localité 4] demande au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL
— Débouter purement et simplement la société CARRERAS de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
— Juger la société LOGICOR (SHINE) [Localité 4] SNC recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— Condamner, à titre provisionnel, la société CARRERAS à régler à la société LOGICOR (SHINE) [Localité 4] SNC :
l’ensemble des loyers calculés entre la date de son départ jusqu’au terme du bail, soit la somme de 652 042,32 € TTC, avec application d’intérêts de retard au taux conventionnel de 7,169 %, ainsi que la pénalité de 10 % contractuellement due, à savoir la somme de 65 204 € TTC ;les provisions pour charges et taxes dues au titre du premier et du deuxième trimestre 2025 (à parfaire), soit la somme de 84 040,20 € TTC, avec application d’intérêts de retard au taux conventionnel de 7,169% ainsi que la pénalité de 10 % contractuellement due, à savoir la somme de 8 404 € TTC ;
A titre subsidiaire,
les loyers et provisions pour charges dus au titre du premier et du deuxième trimestre 2025 (à parfaire), soit la somme de 353 913,28 € TTC, avec application d’intérêts de retard au taux conventionnel de 7,169% ainsi que la pénalité de 10 % contractuellement due, à savoir la somme de 35 392 € TTC ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société CARRERAS à régler à la société LOGICOR (SHINE) [Localité 4] SNC la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que tous les dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, les parties ont développé les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositifs des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle loi point contesté.
Ainsi le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il ne subsiste aucun doute sur le bienfondé de la demande.
Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les stipulations contractuelles.
1/ Sur la demande de provision formée par la société LOGICOR [Localité 4]
L’article 2 relatif à la durée du contrat de bail du 31 décembre 2023 stipule que :
« Conformément à l’article 3.A des Conditions Générales, le Bail est consenti et accepté pour une durée de neuf (9) années entières et consécutives qui commencera à courir à compter du 1er janvier 2024 (la Date de Prise d’Effet). Conformément aux dispositions de l’article 3.B des Conditions Générales, le Preneur dispose de la faculté de délivrer congé à l’expiration de chaque période triennale du Bail, i.e, à effet du 31 décembre 2026, du 31 décembre 2029 et du 31 décembre 2032. Par ailleurs, et à titre purement exceptionnel, le Preneur disposera de deux (2) facultés de résiliation additionnelles à effet respectivement du 31 décembre 2024 et du 31 décembre 2025. ».
Selon, l’article 3.B des conditions générales du contrat de bail du 31 décembre 2023 :
« Conformément aux dispositions de l’article L145-4 du Code de commerce, le Preneur dispose de la faculté de résilier le [3] à l’expiration de chacune des périodes triennales. Par dérogation aux dispositions des articles L145-4 et L145-9 du Code de commerce, tout congé délivré par le Preneur devra être signifié par acte extrajudiciaire au moins douze (12) mois à l’avance. »
Comme le fait justement remarquer la société LOGICOR [Localité 4], il existe un doute sur la régularité du congé donné par la société CARRERAS par courrier daté du 28 juin 2024, distribué le 10 juillet 2024, à la fois sur la forme et le délai.
Il appartiendra au juge du fond de trancher cette question qui nécessite d’interpréter les clauses du contrat et la législation sur la résiliation des baux commerciaux, ce qui fait échec à l’application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société LOGICOR [Localité 4] ne justifie ni de l’urgence, ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite pour fonder sa demande sur l’article 834 ou sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande provisionnelle de la société LOGICOR [Localité 4] sera rejetée.
2/ Sur la demande de séquestration des loyers et charges au titre de l’année 2025
En l’espèce, selon la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2024, distribué le 10 juillet 2024, la société CARRERAS soutient avoir notifié à la société LOGICOR [Localité 4] la résiliation du bail commercial du 31 décembre 2023, avec une prise d’effet au 31 décembre 2024, ce que cette dernière conteste.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la société CARRERAS a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans afin de constater la validité de la notification de résiliation anticipée du bail commercial et de prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial à compter du 31 décembre 2024.
Les parties indiquent que l’instance au fond est toujours pendante au jour des plaidoiries.
La société CARRERAS ne justifie ni de l’urgence, ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite pour fonder sa demande devant le juge des référés.
Compte tenu du doute existant sur doute sur la régularité du congé donné, elle ne justifie pas de sa demande fondée sur l’article 835 alinéa 2 afin d’ordonner l’exécution d’une obligation.
Il lui appartiendra de saisir le juge de la mise en état le cas échéant pour ordonner une telle demande.
Par conséquent, la demande de la société CARRERAS sera rejetée.
3/ Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la société CARRERAS, partie succombant, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Toutefois, il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les responsabilités n’étant pas déterminées, de sorte que leurs demandes respectives seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
REJETTE la demande de la société CARRERAS tendant à séquestrer les loyers et charges dues ou à échoir au titre de l’année 2025 auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS ;
REJETTE la demande provisionnelle de la société LOGICOR [Localité 4] ;
LAISSE les dépens à la charge de la société CARRERAS ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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