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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mars 2026, n° 25/07694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07694 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV6Q
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2026
DEMANDERESSE
ACTION LOGEMENT SERVICES
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P516
DÉFENDERESSE
Madame [X] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07694 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV6Q
Par exploit de Commissaire de Justice du 5 août 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, s’étant portée caution de Mme [X] [W], locataire selon bail meublé à effet au 18 avril 2023 de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] et appartenant à M. [H] [P], pour le paiement des loyers et charges, a fait assigner Mme [X] [W], aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 3525,23€ réglée au bailleur dans le cadre du dispositif de cautionnement VISALE pris en application de l’article 7.1 de la convention Etat-UESL, du 24 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2950,68€, et pour le surplus à compter de l’assignation;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de la preneuse;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;
— la condamnation de la défenderesse au paiement de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
— l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter.
A l’audience du 5 janvier 2025, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa demande à la somme de 6319,35€ au mois de décembre 2025 inclus selon quittance subrogative n° 11 du 18 décembre 2025 et relevé du 5 janvier 2026.
Mme [W] citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés par le locataire et réglées par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur:
Attendu qu’il résulte du bail, du décompte et des quittances subrogatives produits, que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés et réglés par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du contrat de cautionnement VISALE du 17 avril 2023 entre propriétaire/ bailleur et la société ACTION LOGEMENT SERVICES, se monte à 3525,23€ avec décompte du 18 juillet 2025, arrêté au mois de juin 2025 inclus et quittance subrogative n° 7 du 19 juin 2025 et attestation de créance du 18 juillet 2025 également, en l’absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [W] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2950,68€, et pour le surplus à compter du 5 août 2025, date de l’assignation;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits du créancier (en l’espèce le bailleur M. [H] [P]) par application de l’article 8.2 de la convention VISALE, et le processus de mise en jeu de la caution s’appliquant jusqu’à la date de récupération effective du logement;
Qu’en outre, la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de VISALE mentionne expressément en son article 7.1 que la subrogation doit lui permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du bailleur…
Que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors fondée à solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, au regard des loyers réglés par elle même et non remboursés par la locataire;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2950,68€ a été délivré le 21 octobre 2024; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 21 décembre 2024 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel majoré des charges récupérables; que Mme [W] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 21 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, et et dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglé au bailleur dans le cadre du dispositif VISALE et dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne Mme [X] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3525,23€, au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 18 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, sur la somme de 2950,68€, et pour le surplus à compter du 5 août 2025.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [X] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité d’occupation mensuelle précitée, à compter du 21 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à libération effective des lieux, et dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglé au bailleur dans le cadre du dispositif VISALE et dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire le 21 décembre 2024 et dit que la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Déboute la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [X] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [X] [W] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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