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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 24/13643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 1 Expédition exécutoire
délivrée à Maître ARIBI
le:
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/13643
N° Portalis 352J-W-B7I-C6A2I
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
25 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
La société Compagnie Générale de Location d’Équipement (CGLE ci-après), société anonyme au capital de 58.606.156,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 303 236 186, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sabrina ARIBI, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #G0551 et par Maître Stéphanie BORDIEC membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
Madame [X] [O] née [G], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] à [Adresse 6] ([Adresse 4]) [Adresse 6],
non représentée.
Décision du 11 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/13643
N° Portalis 352J-W-B7I-C6A2I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
Conformément à l’article L.212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________________
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2018, Madame [X] [O] a souscrit auprès de la société CGLE un emprunt de 87.790,75 euros accessoire à la vente d’un véhicule Mercedes achetée au prix de 92.790,75 euros. Ce prêt comportait 72 échéances d’un montant de 1.443,78 euros sans assurance. Madame [X] [O] a cessé de payer les échéances du prêt.
Le 8 juin 2019, Madame [X] [O] a conclu un contrat de location avec option d’achat auprès de la même société, prévoyant la location d’un autre véhicule Mercedes vendu 235.000 euros. Ce contrat prévoyait un premier loyer majoré de 4.855,10 euros et de 48 autres loyers de 3.672,05 euros chacun. Elle a cessé de rembourser les loyers.
Par exploit du 25 octobre 2024, la société CGLE a fait assigner Madame [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir :
— Sa condamnation à lui payer la somme de 41.771,02 euros au titre du contrat de prêt du 28 décembre 2018, outre intérêts au taux contractuel de 4,72 % à compter du 8 mars 2023, et à lui restituer le véhicule Mercedes financé en vertu d’une clause de réserve de propriété figurant au contrat de prêt ainsi que son certificat d’immatriculation sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. A défaut, la société CGLE demande à être autorisée à faire appréhender le véhicule par un huissier ;
— Que la vente aux enchères du véhicule soit ordonnée ;
— Sa condamnation à lui payer la somme de 127.117,75 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 8 mars 2023, et à lui restituer le véhicule loué sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. A défaut, la société CGLE demande l’autorisation de faire appréhender le véhicule par un huissier ;
— Que la vente aux enchères du véhicule Mercedes loué soit ordonnée ;
— Sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [X] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, la demanderesse ayant donné son accord pour que l’affaire soit jugée sans audience.
MOTIFS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
Sur l’exécution du contrat de prêt du 28 décembre 2018
L’article 5b de ce contrat stipule qu’en cas de non-paiement des échéances du prêt, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date de leur règlement, les sommes dues produisent intérêts au taux contractuel. Ce texte permet également au prêteur de réclamer une indemnité égale, au plus à 8 % du capital dû. L’article A du contrat fixe cette indemnité à 10 % du capital dû si le bien financé est à usage professionnel.
La société CGLE produit un décompte mentionnant une créance de 41.456,96 euros décomposée comme suit :
— Loyers impayés du 30 juin au 30 octobre 2023 : 6.281,36 euros,
— Pénalité 10 % : 628,12 euros,
— Loyers non encore échus : 34.547,48 euros.
La pénalité exigée n’est pas justifiée dans la mesure où, d’une part elle doit être calculée sur le montant du capital dû et non sur celui des loyers impayés, et où, d’autre part, elle ne peut être de 10 %, le véhicule financé étant à usage privé et non professionnel. Cette pénalité sera, en conséquence, retranchée du montant des sommes dues.
Par suite, la créance de la société CGLE au titre du contrat de prêt du 28 décembre 2018 sera fixée à 40.828,84 euros.
Madame [X] [O], qui ne prouve ni n’allègue avoir payé cette somme, sera condamnée à la payer à la société CGLE, outre intérêts au taux contractuel de 4,72 % euros l’an à compter du 8 mars 2023, date de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée.
Par ailleurs, en vertu de la clause de réserve de propriété du contrat de prêt, Madame [X] [O] sera condamnée à restituer le véhicule Mercedes ainsi que son certificat d’immatriculation à la société CGLE dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50 euros par jours de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution. La société CGLE sera, par ailleurs, autorisée à venir récupérer le véhicule avec l’aide d’un huissier.
Sur l’exécution du contrat de location avec option d’achat en date du 8 juin 2019
L’article 5 de ce contrat prévoir qu’en cas d’inexécution de ses obligations par le locataire, le bailleur peut réclamer une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulé au contrat, augmentée du montant actualisé des loyers non encore échus à la date de la résiliation et de la valeur vénale du bien restitué s’il est, par la suite, vendu. En outre, ce texte prévoit que, si le bailleur ne résilie pas le contrat, il peut réclamer une indemnité égale à 8 % des loyers impayés. L’article A du contrat porte à 10 % des loyers impayés cette indemnité.
Pour justifier sa créance de 12.117,75 euros, la société CGLE produit un décompte faisant apparaître les sommes suivantes :
— Loyers impayés du 15 février au 14 mai 2023 : 11.016,15 euros,
— Pénalité de 10 % : 1.101,60 euros,
— Valeur résiduelle du véhicule : 115.000 euros.
La pénalité de 10 % n’est pas justifiée. D’une part, elle inapplicable dans la mesure où la demanderesse entend résilier le contrat, et, d’autre part, le bien financé étant à usage privé et non professionnel, le taux n’est pas de 10 % mais de 8 %.
Dès lors, la créance de la société CGLE sera ramenée à126.016,15 euros.
Madame [X] [O], qui ne justifie d’aucun paiement, sera condamnée à payer cette somme à la demanderesse outre intérêts au taux légal à compter de 8 mars 2023, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Le contrat étant résilié, elle sera tenue de restituer le véhicule loué dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau tranché par le juge de l’exécution. La société CGLE est autorisée à faire récupérer elle-même le véhicule par un huissier.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CGLE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Madame [X] [O] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Madame [X] [O] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Équipement (CGLE) :
— 40.828,84 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,72 % l’an à compter du 8 mars 2023 au titre du contrat de prêt du 28 décembre 2018,
— 126.016,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 au titre du contrat de location avec option d’achat du 8 juin 2019,
Ordonne à Madame [X] [O] de restituer le véhicule Mercedes financé par le contrat du 28 décembre 2018 et le véhicule Mercedes objet du contrat de location du 8 juin 2019 dans le délai de huit jours à compter du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution,
Autorise la société Compagnie Générale de Location d’Équipement (CGLE) à faire récupérer les véhicules dont s’agit par un huissier,
Condamne Madame [X] [O] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Équipement (CGLE) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens,
Déboute la société Compagnie Générale de Location d’Équipement (CGLE) de ses plus amples demandes.
Fait et jugé à [Localité 7] le 11 Septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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