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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 8 août 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT du 08 Août 2025
DOSSIER N° N° RG 24/00319 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-Q66
NAC: 28A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
Chambre de la famille
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la cour d’appel de Toulouse, déléguée au tribunal judiciaire de Saint Gaudens par ordonnance de Madame la Première Présidente en date des 16 décembre 2024 et 21 mars 2025,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, président,
Madame Sonia DEL ARCO, magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY lors des débats et Madame Sandrine BRUNEAU lors du prononcé,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 mai 2025
Audience plaidoirie en date du 10 juin 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Aude SALLAFRANQUE, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Luc DIER,
DEMANDERESSE
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
Mme [V] [G] [M] [N]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c31483.2024.000343 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR
M. [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière familiale, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de [C] [H] tendant à déclarer l’assignation délivrée le 03 juillet 2024 irrecevable ;
Déclare irrecevable la demande de [C] [H] tendant à déclarer la présente instance éteinte ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux entre [V] [N] et [C] [H] ;
Désigne Maître [U] [B], notaire à [Localité 12] (31) pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
Désigne le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis et avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
— convoquer les parties ;
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la copie de l’acte de mariage ;
— le contrat de mariage ;
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les éventuels comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
Dit que le notaire commis pourra si nécessaire, interroger les fichiers [9] et [10] ;
Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que :
— le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un
expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation et sous réserve des causes légales de suspension, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Attribue à titre préférentiel à [V] [N] le bien immobilier figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 7] cadastré section B n° [Cadastre 4], lieudit « [Localité 11] » pour une contenance de 12 a 00 ca, ce terrain formant le lot 8 du lotissement communal de [Localité 7] autorisé par arrêté préfectoral du préfet de la Haute-Garonne et évalué à la somme de 160.000 € ;
Dit que la soulte due par [V] [N] à l’égard de [C] [H] s’élevant à la somme de 80000 € est compensée à hauteur de ce montant avec la créance dont [V] [N] est titulaire à l’égard de [C] [H] au titre de la prestation compensatoire de 100000 € fixée par le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 20 avril 2023 ;
Dit que [C] [H] demeure redevable à l’égard de [V] [N] de la somme de 20000 € en principal au titre du reliquat de la prestation compensatoire ;
Déboute [V] [N] de sa demande tendant à dire que le solde de la prestation compensatoire portera intérêts depuis le 27 janvier 2022 ;
Dit que le présent jugement est susceptible d’une publication au service de publicité foncière compétent au regard du lieu de situation de l’immeuble, en application de l’article 28, 1° a) du décret n° 55-22 du 04 janvier 1955 ;
Déboute [C] [H] de sa demande tendant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Déboute [C] [H] de sa demande tendant à condamner [V] [N] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine BRUNEAU Aude SALLAFRANQUE
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