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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00189 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2BPX
AFFAIRE : [L] [R] C/ [S] [T] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
née le 28 Janvier 1968 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [T] [P]
né le 21 Août 1938 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé le 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL [A] [U] ET ASSOCIÉS – 124 Grosse + Expédition
Monsieur [O] Expedition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 16 janvier 2025, Madame [L] [R] a dénoncé à Monsieur [S] [P] une ordonnance de référé en date du 13 novembre [Immatriculation 3]/103 ayant désigné Monsieur [K] [O] en qualité d’expert aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Monsieur [S] [P], régulièrement cité (remise à personne), n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Madame [L] [R] est fondée à attraire en la cause Monsieur [S] [P], propriétaire du fonds voisin et bailleur de la société TNMPLC.
Madame [L] [R] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS commune à Monsieur [S] [P] l’ordonnance de référé en date du 13 novembre [Immatriculation 3]/103 ayant désigné Monsieur [K] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
PROROGEONS la date du dépôt du rapport au 30 Avril 2026.
CONDAMNONS Madame [L] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Monsieur [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Service des Référés
Réf. : N° RG 25/00189 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2BPX
Aff. :
[L] [R]
Maître [A] [U] de la SELARL THIERRY [U] ET ASSOCIÉS
C/
[S] [T] [P]
LYON, le 02 Juin 2025
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 02 Juin 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 13 novembre 2023 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 23/103 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 30 avril 2026
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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