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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00234 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGLQ
Minute n°
Mme [W] [E]
C/
M. [T] [D]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [W] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [T] [D]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [W] [E],
demeurant [Adresse 3]
représentée Me Thomas GRIMAL, avocat au barreau de Mulhouse, substitué par Me Catherine BERTHOLDE,avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [D],
demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 06 octobre 2025
Mise en délibéré au 05 décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [E] a fait assigner par exploit délivré le 16 juillet 2025 par les autorités suisses,
M. [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— juger que M. [T] [D] est occupant sans droit ni titre;
— condamner M. [T] [D] et tous occupants de son chef à évacuer de corps et de biens les lieux situés sur le ban de la commune de [Localité 2] et [Localité 3], au lieudit chez [Localité 4] section E n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, et sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à l’issue de ce délai;
— juger que M. [T] [D] ne saurait bénéficier des termes de l’article L412-1 et L412-6 du code de procédure civile d’exécution;
— condamner M. [T] [D] à lui verser la somme de 500,00 euros par mois à compter du 1er avril 2019;
— condamner d’ores et déjà M. [T] [D] à lui verser la somme de 30 000,00 euros;
— condamner M. [T] [D] au paiement d’une somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, Mme [W] [E], représentée par avocat s’en rapporte aux termes de l’assignation.
Elle fait valoir qu’après avoir vécu en concubinage avec M. [T] [D] jusqu’au mois de décembre 2006, ce dernier a souhaité se porter acquéreur du bien lui appartenant situé sur le ban de la commune de [Localité 2] et [Localité 3], au lieudit chez [Localité 4] section E n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3], sans jamais finaliser les démarches et a profité de ce lieu de villégiature, alors qu’elle seule réglait le montant du prêt.
M. [T] [D] n’est ni présent, ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement, suceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’occupation sans droit ni titre de M. [T] [D]
En application de l’article 9 du code de procédure civile, énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Son alinéa 2 énonce toutefois que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-6 alinéa 1 du même code dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
En l’espèce, la demanderesse justifie de l’acte de cession du 6 octobre 2006 à son profit du bien situé sur le ban de la commune de [Localité 2] et [Localité 3], au lieudit chez [Localité 4] section E n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3].
Cependant, si elle fait valoir que le défendeur se maintient dans les lieux refusant notamment de rendre les clés, elle ne produit que des échanges de mail permettant de constater l’existence de discussions et désaccords sur un projet de rachat mais non d’établir l’occupation du bien par ce dernier.
En effet, parmi ces mails, seuls deux relativement anciens, puisqu’en date du 10 mars 2021 et du 3 juillet 2022, peuvent faire référence à une occupation, le rédacteur du mail indiquant “… pour en revenir à la clé, je te vois un peu comme un propriétaire ou un gestionnaire qui n’a pas non plus droit à une clé de l’immeuble locatif…” “… le fait que tu exiges que je doive enlever mes affaires dans un délai d’un mois est tellement incroyable…”; “… l’important pour moi est de pouvoir déménager toutes mes plantes et mes affaires…”.
Or, en l’absence d’attestation de témoins, de constat établi par commissaire de justice ou tout autre élément concordant, la preuve de l’occupation du bien par le défendeur n’est pas suffisament rapportée.
Les démarches initiées par la demanderesse, à savoir une mise en demeure du 16 octobre 2023 et le constat de carence du conciliateur en date du 13 septembre 2024, ne permettent pas plus d’établir l’occupation du bien par le défendeur.
En conséquence, les demandes d’expulsion et de paiement d’indemnités d’occupation seront rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Condamnée aux dépens, Mme [W] [E] sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE Mme [W] [E] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Mme [W] [E] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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