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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 23/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
11 AVRIL 2025
N° RG 23/00520 – N° Portalis DB22-W-B7H-QYW2
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
La Société RIDORET MENUISERIE,
Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE, enregistrée sous le numéro B 302 001 797
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Société CIVALIM,
exerçant sous l’enseigne Grand Paris Pomotion, venant aux droits de la SCCV 30 JEUNES MARQUISES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 518 632 500, par suite de sa dissolution et transmission universelle de son patrimoine selon PV du 22/11/2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 16 Janvier 2023 reçu au greffe le 25 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Février 2025 Monsieur Bridier, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Gavache, greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Avril 2025.
Copie exécutoire à Me Séverine CEPRIKA, Me Guillaume NICOLAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier comprenant des maisons individuelles [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 6], la SCCV 30 Jeunes Marquises a confié à la société RIDORET MENUISERIE le lot menuiseries extérieures.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2021 avec réserves.
Un désaccord est intervenu entre les parties quant à la levée des réserves.
Par courrier LRAR du 14 janvier 2022, la société RIDORET MENUISERIE a notifié à la SCCV 30 Jeunes Marquises une mise en demeure d’avoir à lui notifier le décompte général définitif (DGD).
Des discussions portaient alors sur les quitus de levée des réserves conditionnant la notification du DGD.
Suite à l’assignation de la société 30 JEUNES MARQUISES par exploit d’huissier du 13 septembre 2022, le juge statuant en référé a rejeté par ordonnance du 18 avril 2023 notamment la demande de la société RIDORET MENUISERIE de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 48.567,13 € TTC.
Le 23 novembre 2022, le maître de l’ouvrage a réglé une somme de 13.132,25 € à la société RIDORET MENUISERIE.
Par la suite, la société CIVALIM sous l’enseigne GRAND PARIS PROMOTION a repris l’action en défense de la SCCV 30 Jeunes Marquises.
Par exploit d’huissier du 16 janvier 2023, la société RIDORET MENUISERIE a fait assigner la société CIVALIM exerçant sous l’enseigne GRAND PARIS PROMOTION devant le présent tribunal aux fins de condamnation de celle-ci à lui régler certaines sommes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voix électronique le 2 février 2024, la société RIDORET MENUISERIE, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, demande au tribunal de :
— Condamner la SAS CIVALIM exerçant sous l’enseigne GRAND PARIS PROMOTION venant aux droits de la SCCV 30 JEUNES MARQUISES à lui payer la somme de 35.434,88 € TTC outre les intérêts au taux BCE majoré de 10 points par application de l’article L.446-10 du code de commerce,
— Condamner la SAS CIVALIM exerçant sous l’enseigne GRAND PARIS PROMOTION venant aux droits de la SCCV 30 JEUNES MARQUISES à lui payer la somme de 8000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SAS CIVALIM sous l’enseigne GRAND PARIS PROMOTION venant aux droits de la SCCV 30 JEUNES MARQUISES de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner la SAS CIVALIM sous l’enseigne GRAND PARIS PROMOTION venant aux droits de la SCCV 30 JEUNES MARQUISES, aux entiers dépens.
Quant à la société CIVALIM, par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, elle sollicite du tribunal de :
— Débouter la société RIDORET MENUISERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Lui donner acte de ce qu’elle a reconnu et réglé la somme de 13 132 25 € TTC,
En tout état de cause,
— Condamner la société RIDORET à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société RIDORET aux entiers dépens de l’instance.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 17 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 14 février 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— La société RIDORET se fonde sur le CCAP et la norme NFP 03001. Elle affirme qu’elle disposait d’un délai de 60 jours pour lever les réserves, que la réception est intervenue avec réserves le 30 juin 2021, qu’elle a levé les réserves et a adressé les quitus au maître d’œuvre et maître de l’ouvrage, qu’elle a notifié son mémoire de travaux le 19 novembre 2021, notification reçue les 23 et 30 novembre par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, puis, n’ayant pas reçu notification de son décompte vérifié, elle a mis en demeure le maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre d’avoir à lui notifier son décompte par courrier du 14 janvier 2022. Elle observe que par application de la norme (art 19.6.4), cette notification a fait courir le délai de
15 jours au terme duquel, si le décompte n’est pas notifié, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Elle soutient que c’est en vain que la société 30 Jeunes Marquises a refusé d’établir le décompte en essayant de tirer arguments d’une prétendue absence de levée des réserves, qu’en effet d’une part, le CCAP ne prévoit pas de liste des dérogations à la norme qui elle-même ne prévoit pas de suspension des délais de vérification des mémoires ou de paiement des travaux en cas de difficultés à obtenir des quitus de la part de tiers au contrat que nul ne peut contraindre, que d’autre part les réserves ont bien été levées et la société 30 Jeunes Marquises a bien reçu les quitus, qu’enfin la société 30 Jeunes Marquises ne conteste plus la levée des réserves puisqu’elle lui a adressé un PV de levée des réserves dans le courant du mois de juillet 2022.
La société RIDORET ajoute qu’un rendez-vous a été organisé en avril 2022 qui a permis de constater que toutes les réserves avaient été levées, que seuls 2 propriétaires refusaient de signer les quitus sans aucun motif.
Elle réplique qu’en aucun cas les tentatives de rechercher une solution amiable ne sauraient être considérées comme une renonciation à un droit en cas d’échec. Elle rappelle que la mise en demeure d’établir le DGD a été envoyée le 14 janvier 2022 et reçue le 17 janvier 2022 et qu’en vertu de l’article 19.6.4 de la norme NF-P 03.001 à laquelle renvoie expressément l’article 2.3.1 du CCAP, le mémoire établi par RIDORET MENUISERIE est devenu définitif et toute contestation est devenue forclose le 2 février 2022. Elle remarque à cet égard que les échanges de mails ont clairement échoué et n’ont donné lieu à aucune notification d’un prétendu nouveau DGD qui aurait été établi le 23 mai par le maître d’œuvre ni à aucun paiement, que les pièces produites par la société 30 Jeunes Marquises ont manifestement été établies pour les besoins de la cause, elle-même les ayant découvertes à l’occasion de la procédure de référé. Elle note que la société CIVALIM ne produit aucun justificatif de la notification de ce DGD et a attendu un an d’être assigné en justice pour payer une somme qui ne correspond à rien et dont elle ne justifie pas du bien fondé.
En conséquence, ayant reçu un paiement partiel à hauteur de 13.132,25 € venant s’imputer sur la somme globale de 48.567,13 € TTC, la société RIDORET sollicite le paiement par la société CIVALIM d’une somme de 35.434,88 € TTC, outre les intérêts au taux BCE majoré de 10 points par application de l’article L.446-10 du code de commerce.
— La société CIVALIM réplique que la société RIDORET a accepté de revoir son mémoire, en suite des échanges intervenus entre elle et la maîtrise d’œuvre au mois de mai 2022, que dès lors le mémoire ne pouvait pas être définitif 15 jours après la mise en demeure du 14 janvier 2022, puisqu’elle a accepté de le modifier 4 mois plus tard, que par ailleurs, le courriel du 23 mai 2022 ne s’inscrivait pas dans les négociations amiables du 5 mai 2022, ce qui est confirmé selon elle par l’ordonnance du 18 avril 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Elle fait valoir que la société RIDORET confond les pièces produites par la société
30 Jeunes Marquises dans l’affaire dont s’agit avec une autre affaire dont le numéro RG est 22/05369 et dans laquelle elle avait, en effet, produit un contrat de maîtrise d’œuvre. Elle conclut que dans ces circonstances, le décompte général définitif dont se prévaut la société RIDORET n’est pas définitif et ne peut pas constituer un titre exécutoire et qu’elle devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes au motif que sa créance alléguée n’est pas certaine.
La société CIVALIM argue par ailleurs qu’à la suite du mail du comptable de l’entreprise RIDORET du 23 mai 2022, le maître d’œuvre a établi un projet de DGD incluant une retenue au titre des pénalités de non-levée des réserves, laquelle retenue a été limitée à 5 % du marché, conformément au contrat et une attestation avec le détail des pénalités de retard dues au titre de la levée des réserves après réception, basée sur le récapitulatif des quitus. Elle relève qu’en outre, par courriel du 11 avril 2023, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance, l’acquéreur du lot n°5, Monsieur [M], a indiqué à la société CIVALIM que « les volets roulants sont toujours défectueux nous voyons toujours le jour ››. Elle en conclut que la seule somme validée par le maître d’œuvre, au titre du DGD de l’entreprise RIDORET s’élève à la somme de 13.132,25 € TTC qui a déjà été réglée par virement en date du
22 novembre 2022.
Elle observe enfin que la forclusion soulevée par la société RIDORET dans ses conclusions en référé n’est nullement acquise dès lors qu’elle a décidé de modifier ultérieurement son DGD, ce qui constitue selon elle à tout le moins un aveu extra-judiciaire sur le quantum de la créance.
Elle conclut que la société RIDORET devra être déboutée de toutes ses demandes.
****
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
Sur le DGD :
L’article 2.3.2 du CCAP signé par la société RIDORET le 29 mai 2020 mentionne la norme NFP 03-001 de décembre 2020 et ses révisions comme pièce contractuelle du marché.
Il résulte des articles 19.5.1 et 19.6.2 de cette norme que l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché dans le délai de 60 jours à dater de la réception et que si le maître d’ouvrage ne notifie pas à l’entrepreneur le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché dans un délai de 45 jours à compter de la réception du mémoire définitif de l’entrepreneur, il est réputé avoir accepté ce dernier après mise en demeure, adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre, restée infructueuse pendant 15 jours.
L’article 5.5 du CCAP stipule par ailleurs que « le mémoire définitif des travaux exécutés par l’entrepreneur devra être remis au maître d’œuvre d’exécution dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception. » (…) « Le décompte définitif de chaque entrepreneur sera vérifié par le maître d’œuvre d’exécution dans les 45 jours qui suivent la date de sa remise. Approuvé par le maître d’ouvrage, il sera notifié par celui-ci à chaque entrepreneur qui disposera, à dater de cette notification, de 20 jours pour faire connaître ses observations éventuelles. A défaut d’observation, ce décompte ne pourra plus être remis en cause et deviendra le décompte général définitif. Le décompte général définitif de chaque entreprise ne sera soldé qu’après : la levée totale des réserves du dernier ouvrage réceptionné (…). »
En l’espèce, il ressort de plusieurs courriers versés aux débats par la société RIDORET que la réception des travaux a eu lieu le 30 juin 2021, date qui n’est pas contestée par la société CIVALIM.
La société RIDORET justifie avoir adressé au maître d’ouvrage, la société 30 Jeunes Marquises, et à l’Atelier [2], maître d’œuvre d’exécution, par lettres recommandées avec accusé de réception reçues les 23 et 30 novembre 2021, un état daté du 19 novembre 2021, des sommes lui restant dues pour un total de 41.595,21 € TTC.
Au 14 janvier 2022, soit 45 jours après réception du mémoire définitif adressé par la société RIDORET, la société 30 Jeunes Marquises n’avait pas notifié à l’entrepreneur le décompte définitif des sommes dues. Le jour même, la société RIDORET adressait au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre d’exécution, par lettres recommandées avec accusé de réception signées le 17 janvier 2022, une mise en demeure de lui notifier le décompte général définitif.
Or la société 30 Jeunes Marquises a répondu à cette mise en demeure par courrier daté du 19 janvier 2022 dans lequel elle indiquait ne pas pouvoir donner une suite favorable à la demande de DGD formulée dans la mesure où le maître d’œuvre n’avait pas reçu les quitus de levée des réserves. Le maître d’ouvrage confirmait cette position par courrier daté du 26 janvier 2021 dans lequel il précisait que certains quitus ne comportaient pas la signature des propriétaires et que certaines réserves n’étaient pas levées.
Cependant, si les stipulations contractuelles conditionnent le paiement du DGD à la levée totale des réserves, l’établissement du DGD n’est aucunement soumis à une telle condition.
Le décompte établi par la société RIDORET est donc réputé avoir été accepté par la société 30 Jeunes Marquises et être devenu le décompte général définitif à la date du 1er février 2022, nonobstant les éventuelles pénalités de retard qui pourraient être le cas échéant retenues au titre de la levée des réserves.
Par courrier LRAR du 21 mars 2022, le conseil de la société RIDORET rappelait la chronologie du litige et mettait en demeure le maître d’ouvrage de régler à son client la somme de 48.567,13 € TTC dans les 48h. Il soulignait que les quitus de levée des réserves avaient par ailleurs été transmis à plusieurs reprises. Un nouveau courrier de relance du maître d’ouvrage lui était adressé le 15 avril 2022 par l’entrepreneur. Puis le 25 juillet 2022, le conseil de la société RIDORET constatait l’absence de solution amiable et informait le maître d’ouvrage de son intention d’engager une procédure aux fins de recouvrement forcé.
Il ressort clairement du courrier du 29 juin 2022 adressé par la société RIDORET à la société 30 Jeunes Marquises que la proposition de DGD arrêté à une somme de 34.082,01 € TTC formulée le 23 mai 2022 s’inscrivait dans une démarche de recherche d’un accord amiable qui n’a pas abouti. En effet il y est indiqué : « Suite à nos différents échanges, nous n’avons toujours pas eu de retour de votre part quant à l’acceptation de notre dernière proposition de décompte définitif à hauteur de 34.082,01 € TTC afin de solder de façon amiable ce marché. » Puis en fin de courrier, « Aussi nous vous mettons en demeure de nous adresser la paiement du solde de notre marché dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente. A défaut nous serons contraints de vous assigner en paiement pour la somme totale de 48.567,13 € TTC, majorée notamment des intérêts de retard. »
Dès lors, le tribunal considère que le DGD est celui communiqué en novembre 2021 et présentant un net à payer de 41.595,21 € TTC. En effet, si la société CIVALIM ne peut se prévaloir du DGD modifié établi dans le cadre de la recherche d’un accord amiable, la société RIDORET ne peut elle-même pas revendiquer un DGD modifié ne correspondant pas à celui pour lequel le maître d’ouvrage a été mis en demeure conformément aux stipulations contractuelles. Au demeurant elle ne justifie aucunement de la somme de 48.567,13 € TTC alléguée.
Sur les pénalités de retard :
Il ressort de l’article 9.4.3 du CCAP que la réception aura lieu en une fois. Dès lors la date retenue pour la réception sera fixée au 30 juin 2021, date mentionnée par la demanderesse et correspondant à la dernière date de réception, celle de la maison 5, dans la pièce versée aux débats par la société CIVALIM et relative aux pénalités de retard.
Il ressort par ailleurs de la combinaison du CCAP, de l’article 1 de la norme NFP 03-001 et du CCAG, qu’en l’absence de mention, dans le dernier article du CCAP ou dans un document particulier du marché, de la durée de 30 jours pour lever les réserves, c’est la durée prévue au CCAP qui doit s’appliquer, soit une durée de 60 jours à compter de la réception du procès-verbal de réception.
Dès lors, la société RIDORET disposait d’un délai jusqu’au 30 août 2021 pour lever les réserves.
Il ressort de l’article 7.3.1 du CCAP que l’entrepreneur subira une pénalité de retard pour levée tardive des réserves à réception égale à 500€ par jour dans la limite d’un plafond de 5% du montant hors taxes du marché.
Aux termes du document présenté comme décompte général définitif le montant initial du marché de travaux s’élevait à la somme de 410.138 € HT. 5% de cette somme = 20.506,90 €, soit 41 jours de retard par équivalence.
Le document produit par la défenderesse et relatif aux pénalités de retard, s’il est daté du mois d’octobre 2022, n’en est pas moins valable et la circonstance que la société 30 Jeunes Marquises n’ait pas évoqué les pénalités de retard lors de la recherche d’un accord amiable ne la prive pas de la possibilité de le faire lors de la procédure contentieuse.
Il ressort de ce document que la levée des réserves a eu lieu de la façon suivante :
maison 6, le 21 mars 2021 : aucun retard ne sera donc retenu,
maison 2, le 7 avril 2021 : aucun retard ne sera donc retenu,
maison 8, le 9 décembre 2021 : 101 jours de retard.
Sans qu’il soit nécessaire de vérifier les autres dates mentionnées, il sera donc fait application du plafond de 5% correspondant à une somme de 20.506,90 €.
La société CIVALIM ayant déjà réglé une somme de 13.132,25 € TTC à la société RIDORET, elle sera condamnée à lui payer une somme de 41.595,21 € TTC – 13.132,25 € TTC = 28.462,96 €
Il sera fait droit à la demande de faire application de l’article L.441-10 du code de commerce.
Et la société RIDORET sera condamnée à payer à la société CIVALIM une somme de 20.506,90 € au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves.
Sur les demandes accessoires :
La société CIVALIM succombant sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société RIDORET une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société CIVALIM, venant aux droits de la société 30 Jeunes Marquises, à payer à la société RIDORET la somme de 28.462,96 € avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points par application de l’article L446-10 du code de commerce, au titre du solde du marché de travaux ;
Condamne la société RIDORET à payer à la société CIVALIM, venant aux droits de la société 30 Jeunes Marquises, la somme de 20.506,90 € au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves ;
Condamne la société CIVALIM, venant aux droits de la société 30 Jeunes Marquises, aux entiers dépens ;
Condamne la société CIVALIM, venant aux droits de la société 30 Jeunes Marquises, à payer à la société RIDORET une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CIVALIM, venant aux droits de la société 30 Jeunes Marquises, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 par Monsieur Bridier, juge, assisté de Madame Gavache, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
Le greffier, Le président,
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