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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 nov. 2025, n° 25/04905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [P] [L]
Madame [V] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Fabienne MOUREAU-LEVY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04905 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74BG
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société HOMYA nouvelle denomination de la Société GEC 25, venant aux droits de la Société GECINA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073
DÉFENDERESSES
Madame [P] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04905 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74BG
FAITS ET PROCEDURE
Par acte à effet au 4/ 09/ 2023, la SAS HOMYA a donné à bail à Mme [L] [P] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3], avec cave n° 29 pour un loyer de 950,40 euros et 85 euros de provisions sur charges mensuelles.
Par acte séparé en date du 24/ 08/ 2023, Mme [C] [V] s’est portée caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupations , réparations locatives, intérêts, frais de procédure ou pénalités et plus généralement toutes sommes que le cautionné pourrait devoir au créancier dans la limite de 19710 euros et jusqu’au 03/09/2035.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 9/ 01/ 2025 pour avoir paiement d’un arriéré de 2519,42 euros.
Un ancien commandement de payer du 06/11/2024 avait été dénoncé à la caution le 13/ 11/ 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/ 04/ 2025, la SAS HOMYA a fait assigner Mme [L] [P] et Mme [C] [V] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges au 09/03/2025
— voir ordonner l’expulsion de Mme [L] [P] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier,
— voir condamner solidairement Mme [L] [P] et Mme [C] [V] au paiement :
— d’une somme de 4771,94 euros, au titre de l’arriéré dû au 9/ 03/ 2025, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 9/ 01/ 2025 sur la somme de 2519,42 euros et de l’assignation pour le surplus
— d’une indemnité d’occupation, égale au montant du dernier loyer quotidien , à compter de la résiliation et jusqu’à complet déménagement et remise des clés
— d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04905 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74BG
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 5] le 23/ 04/ 2025.
A l’audience du 07/10/2025, le bailleur se désiste de sa demande en paiement et de la demande en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion .
Il maintient sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile .
Mme [L] [P] a comparu . Elle accepte le désistement des demandes principales et accepte de régler les dépens , sollicite une modération de la somme à allouer en application de l’article 700 du code de procédure civile , pour 600 euros au plus.
Assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [C] [V] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté, l’assignation étant déposée en étude de commissaire de justice . En effet aucun pouvoir de représentation de Mme [C] [V] à Mme [L] [P] n’a été adressé en délibéré malgré autorisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation et la recevabilité envers Mme [C] [V] :
Mme [C] [V] a été régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile .
Le bailleur est recevable à agir envers elle en sa qualité de caution .
Sur le désistement des demandes principales :
En application de l’article 394 , 395 et 397 du code de procédure civile , il convient de constater le désistement des demandes principales en paiement, acquisition de la clause résolutoire du bail et en expulsion de la SAS HOMYA accepté par Mme [L] , et implicitement accepté par Mme [C] [V] , qui n’a pas fait valoir de contestation.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’engagement de caution de Mme [C] [V] stipule qu’elle est redevable des frais ou pénalités dans la limite de 19170 euros et jusqu’au 03/09/2035 . L’engagement de caution du 24/08/2023 répondait aux exigences de l’article 22-1 de la loi du 06/07/89.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [L] [P] et Mme [C] [V] aux dépens et paiement à la SAS HOMYA d’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE la régularité de l’assignation de Mme [C] [V]
DIT que la SAS HOMYA est recevable à agir contre Mme [C] [V] en sa qualité de caution
CONSTATE le désistement de la SAS HOMYA des demandes principales en paiement, acquisition de la clause résolutoire du bail et en expulsion pour le bail conclu entre les parties portant sur les lieux loués situés [Adresse 3], avec cave n° 29 , accepté par Mme [L] [P] et implicitement accepté par Mme [C] [V]
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE solidairement Mme [L] [P] et Mme [C] [V] aux dépens
CONDAMNE solidairement Mme [L] [P] et Mme [C] [V] à payer à la SAS HOMYA la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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