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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 oct. 2025, n° 21/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORYAL, S.A. SMA, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. JD SOL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DU 09 Octobre 2025
N° RG 21/00939 – N° Portalis DBYT-W-B7F-EUAE
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[T] [O] veuve [L]
C/
S.A. GAN ASSURANCES, S.A. SMA, S.A.R.L. JD SOL, S.A.S. ORYAL, [D] [X], [H] [U]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Hubert HELIER ([Localité 10])
Me Claire LIVORY ([Localité 10])
Copie à :
M. [D] [N], expert
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [T] [O] veuve [L]
née le 16 Juillet 1942 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A. GAN ASSURANCES
— assureur de M. [X] (contrat n°061506900)
dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 542.063.797 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
***
S.A. SMA SA
— assureur de ORYAL
dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 332.789.296 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
S.A.S. ORYAL
dont le siège social est situé [Adresse 8] inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 450.774.856 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.A. SMA SA
— assureur de JD SOL
dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 332.789.296 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
S.A.R.L. JD SOL
dont le siège social est situé [Adresse 13][Adresse 7] inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 483.597.886 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Monsieur [H] [U],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
***
Monsieur [D] [X],
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogé au 09 octobre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2009, Madame [T] [O] veuve [L] a signé une convention de maîtrise d’œuvre partielle avec Monsieur [H] [U], architecte, pour la rénovation et l’extension de sa maison à usage de résidence secondaire située [Adresse 3] à [Localité 9] (44).
Suivant contrat d’honoraires signé le 22 janvier 2009, le Cabinet ORYAL a été chargé de la coordination des travaux, de l’établissement des pièces écrites et de la réception des travaux.
Le 24 février 2009 et le 20 mars 2009, la société ORYAL a établi deux notes descriptives budgétaires définissant les entreprises retenues :
— Le lot carrelage était confié à l’entreprise JD SOL,
— Le lot couverture-étanchéité était confié à l’entreprise [X].
Une pré-réception des travaux a eu lieu le 4 juin 2010, suivie d’une note le 6 juin 2010 et d’un suivi de levée des réserves le 2 juillet 2010.
En 2014, des taches d’humidité sont apparues dans le séjour de la maison de Madame [T] [O] veuve [L].
Suite à une expertise amiable, Monsieur [D] [X] est intervenu pour reprendre l’étanchéité de la terrasse. Des travaux de peinture, d’électricité et de plaquisterie ont également été effectués.
En 2018, les désordres sont réapparus avec des tâches sur le plafond et également un décollement des carreaux de carrelage. Un constat d’huissier a été établi le 14 février 2017 à la demande de Madame [T] [O] veuve [L].
Par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Madame [T] [O] veuve [L], confiée à Monsieur [N], au contradictoire de la société ORYAL, M. [X], M. [U] et de la société JD SOL.
Par ordonnance en date du 16 avril 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la SMA SA, assureur de la société JD SOL, et à la société GAN, assureur de Monsieur [D] [X].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2020.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, c’est dans ce contexte que suivant exploit d’huissier en date des 16, 19 et 20 avril 2021, Madame [T] [O] veuve [L] a fait assigner la société JD SOL, la société ORYAL, Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [U], la société GAN, en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [X], et la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ORYAL et de la société JD SOL, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de :
Pour les dommages relevant de la garantie décennale et sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les dommages intermédiaires :
CONDAMNER IN SOLIDUM la société ORYAL et son assureur SMA SA, Monsieur [X] et son assureur GAN, à lui payer la somme de 3.047,77 euros en réparation des désordres d’infiltrations outre la TVA en vigueur au moment du jugement et indexation sur l’indice BT01,CONDAMNER IN SOLIDUM la société ORYAL et son assureur SMA SA, la société JD SOL et Monsieur [U] à lui payer la somme de 14.805,25 euros HT au titre des désordres sur le carrelage et la somme de 1.160 euros HT au titre des frais annexes, outre la TVA en vigueur au moment du jugement et indexation sur l’indice BT01,CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [X] et son assureur GAN, la société ORYAL et son assureur SMA SA à lui payer la somme de 500 euros en réparation du désordre sur le dispositif de recueil des eaux pluviales outre la TVA en vigueur au moment du jugement et indexation sur l’indice BT01, CONDAMNER IN SOLIDUM la société ORYAL et son assureur SMA SA, la société JD SOL, Monsieur [X] et son assureur GAN et Monsieur [U] à lui payer la somme de 7.150 euros au titre du préjudice de jouissance,Madame [L] demande également la CONDAMNATION IN SOLIDUM des défendeurs au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation sous la même solidarité aux dépens de l’instance, des référés et des frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [D] [X], son assureur la société GAN et Monsieur [H] [U] n’ayant pas constitué avocat, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022.
Par courrier du 24 août 2022, le conseil de Monsieur [H] [U] a sollicité du Tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par acte daté du 30 août 2022, la société GAN a constitué avocat sur l’assignation qui luI a été délivrée le 9 avril 2021.
Par jugement du 08 décembre 2022, le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 21 février 2022 afin que Monsieur [H] [U] et la société GAN puissent faire valoir leurs moyens de défense devant ce tribunal et bénéficier du double degré de juridiction.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé, Madame [T] [O] veuve [L] maintient ses demandes, vise la SMA SA en tant qu’assureur de JD SOL et précise que les condamnations seront fixées sur l’indice BT 01 à compter du 30 novembre 2020.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé, Monsieur [H] [U] demande au tribunal, vu les articles 1792 et 1240 du code civil et les articles L.112-6 et L.121-1 du code des assurances, de :
« A titre principal,
Débouter Madame [L], les sociétés GAN, JD SOL, SMA et ORYAL et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire,
Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées, Condamner les sociétés ORYAL, JD SOL et leur assureur la SMA SA à garantir en intégralité Monsieur [U] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.En tout état de cause,
Ne pas ordonner l’exécution provisoire, Condamner Madame [L] à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC. »
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé, la société ORYAL et son assureur, la SMA SA, demandent au tribunal de :
« Sur les préjudices matériels,
Sur le désordre a) :« humidité du plafond séjour » :
Donner acte à la société ORYAL et la SMA en qualité d’assureur de la société ORYAL de ce qu’elles ne contestent pas la demande formulée par Madame [L] à hauteur de 3.047,77 euros HT,Condamner la société [X] et la compagnie GAN en qualité d’assureur de la société [X] à garantir la société ORYAL et la SMA en qualité d’assureur de la société ORYAL à hauteur de 80%.Sur le désordre b):« le sol carrelé » :
Limiter à la somme de 14.805,25 euros HT le montant des travaux de reprise dudit désordre,Condamner la société JD SOL et Monsieur [U] à garantir la société ORYAL et la SMA en qualité d’assureur de la société ORYAL à hauteur de 80%.Sur le désordre c ) :« Ecoulement d’eau abondant devant la cuisine » :
Donner acte à la société ORYAL et la SMA en qualité d’assureur de la société ORYAL de ce qu’elles ne contestent pas la demande formulée par Madame [L] à hauteur de 500 euros HT,Condamner la société [X] et la compagnie GAN en qualité d’assureur de la société [X] à garantir la société ORYAL et la SMA en qualité d’assureur de la société ORYAL à hauteur de 70%.Sur le préjudice de jouissance :
Réduire en de plus justes proportions la demande formée au titre du préjudice de jouissance, Condamner la société [X] et la compagnie GAN, la société JD SOL et Monsieur [U] à garantir la société ORYAL et la SMA à hauteur de 80% au titre du préjudice de jouissance,Dire que la SMA pourra opposer le montant de ses franchises contractuelles. »
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé, la société JD SOL et son assureur, la SMA SA, demandent au tribunal, vu les articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
« Limiter à 14 805,25 € les sommes mises à la charge de la société JD SOL et de son assureur SMA au titre des travaux réparatoires des désordres affectant le carrelage,Débouter Madame [L] de toute demande plus ample ou contraire, Condamner in solidum la société ORYAL et Monsieur [U] à relever et garantir la société JD SOL et son assureur SMA à hauteur de 35 % des sommes mises à leur charge en principal, frais et accessoires, Débouter Monsieur [U] de sa demande en garantie à l’encontre de la société JD SOL et de la SMA SA, Réduire les prétentions indemnitaires de Madame [L] au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions, Débouter Madame [L] ou toute autre partie de toute demande formée à l’encontre de la SMA assureur de la société JD SOL au titre des préjudices consécutifs, Condamner in solidum la société ORYAL, Monsieur [U], Monsieur [X] et son assureur GAN à relever et garantir la société JD SOL, et subsidiairement la SMA, à hauteur de 50% des sommes allouées à Madame [L] au titre des préjudices. »
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé, la société GAN, en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [X], demande au tribunal de :
« Sur les travaux de reprise du désordre A
Constatant que GAN ASSURANCES ne conteste pas la demande formulée par Madame [L] à hauteur de 3.047,77 € HT,
Condamner la société ORYAL et la SMA, assureur de celle-ci, à garantir GAN ASSURANCES de 20 % des condamnation qui seront prononcée à ce titre.
Sur le désordre C
Constatant que GAN ASSURANCES ne conteste pas la demande formulée par Madame [L] à hauteur de 500 €,
Condamner la société ORYAL et la SMA, assureur de cette dernière, à garantir GAN ASSURANCES à hauteur de 30 % de cette condamnation, Débouter Madame [L] de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance, Débouter Madame [L] de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance, en ce qu’elle est présentée à l’encontre de GAN ASSURANCES, lequel ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel figurant au contrat liant le concluant à Monsieur [X], Déduire de l’indemnité susceptible de revenir à Madame [L] au titre du préjudice de jouissance le montant de la franchise applicable à hauteur de 2.139,97 €, Condamner la société JD SOL, Monsieur [U], la société ORYAL et la SMA à garantir GAN ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées, in solidum, à son encontre, Condamner la SARL JD SOL et la SMA, assureur de celle-ci, la SA ORYAL et la SMA, assureur de celle-ci, et Monsieur [H] [U], à garantir GAN ASSURANCES des condamnations qui seront prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, au prorata des responsabilités de ces intervenants.En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] à rembourser à GAN ASSURANCES, à hauteur du montant de sa franchise, les sommes qui seront allouées à Madame [L] par le jugement. »
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 09 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 mai 2025, prorogé au 09 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la non comparution de la société [X]
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande de Mme [O] de condamnation in solidum de la société ORYAL et son assureur SMA SA, Monsieur [X] et son assureur GAN, à lui payer la somme de 3.047,77 euros en réparation des désordres d’infiltrations outre la TVA en vigueur au moment du jugement et indexation sur l’indice BT01 et sur les appels en garantie.
La société ORYAL et la SMA en qualité d’assureur de la société ORYAL d’une part, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [X] d’autre part, ne contestent pas la demande formée par Madame [L] à hauteur de 3.047,77 euros HT. Elles s’accordent pour que la société [X] et la compagnie GAN en qualité d’assureur de la société [X] garantissent la société ORYAL et la SMA en qualité d’assureur de la société ORYAL à hauteur de 80% et inversement à hauteur de 20% des condamnations prononcées au titre de la reprise de ce désordre.
L’expertise judiciaire met en évidence un défaut d’étanchéité des ouvrages de liaison afférents à l’étanchéité à l’origine des infiltrations au plafond du séjour et estime que l’entreprise [X] ayant une obligation de résultat est responsable à hauteur de 80% et la société ORYAL au titre de la maitrise d’œuvre d’exécution et du contrôle de l’exécution des marchés à hauteur de 20%. Cette appréciation et ses motifs apparaissent justes et il convient de les adopter sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Ainsi il convient de condamner in solidum de la société ORYAL et son assureur SMA SA, Monsieur [X] et son assureur GAN, à payer à Mme [O] la somme de 3.047,77 euros en réparation des désordres d’infiltrations outre la TVA en vigueur au moment du jugement et indexation sur l’indice BT01.
Il convient également de condamner respectivement la société [X] et la compagnie GAN en qualité d’assureur de la société [X] d’une part à garantir la société ORYAL et la SMA en qualité d’assureur de la société ORYAL, d’autre part, à hauteur de 80% des condamnations prononcées à ce titre et réciproquement et inversement à hauteur de 20%.
Sur la demande de Mme [O] de condamnation in solidum de la société ORYAL et son assureur SMA SA, de la société JD SOL et son assureur SMA et de Monsieur [U] à lui payer la somme de 14.805,25 euros HT au titre des désordres sur le carrelage et la somme de 1.160 euros HT au titre des frais annexes, outre la TVA en vigueur au moment du jugement et indexation sur l’indice BT01, et sur les appels en garantie
L’expert a relevé que des carreaux de céramique se décollent avec déstructuration des joints de sertissage et perte d’adhérence du plan de collage sur 40% de la surface du séjour en raison d’une migration d’humidité provenant du terre-plein via des microfissurations du dallage.
Aucun dispositif anti-remontée capillaire n’a été prescrit et aucun ordre de chantier n’a été donné pour de tels travaux.
Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.
L’expert a estimé que le maitre d’œuvre d’exécution la société ORYAL devait alerter sur la situation du dallage existant et les pathologies connues. L’entreprise JD SOL en sa qualité de professionnel devait anticiper et prévenir de l’absence d’ouvrage anti-capillarité. M. [U] en tant que maitre d’œuvre de conception comprenant la conception générale et la mise au point des plans pour l’exécution des travaux, outre une mission d’assistance et mise au point pendant les travaux, est également porteur d’une part de responsabilité technique selon l’expert.
L’expert judiciaire propose un partage de responsabilité suivant :
20% ORYAL15% [U] 65% JD SOL
Le maitre d’œuvre d’exécution, la société ORYAL, et son assureur ne contestent pas la matérialité du désordre, son caractère décennal, l’imputabilité retenue par l’expert ni les sommes de 14.305 euros HT pour la reprise du carrelage et 500€ HT pour le remplacement des carreaux sur les marches du salon. Il convient de le prendre en compte.
JD SOL et son assureur la SMA SA non plus, sauf les sommes réclamées au titre des frais annexes.
M. [U] conteste sa responsabilité, estimant que son intervention était limitée à la phase conception et qu’il s’agit de défauts de mise en œuvre.
En effet, l’architecte n’était pas investi d’une mission technique, l’établissement des notices descriptives, la coordination des travaux et la surveillance de chantier revenant à la société ORYAL, ce que rappelle l’article 3 « les travaux seront exécutés conformément aux plans d’architecte d’une part, et aux devis des entreprises validées par le maitre de l’ouvrage d’autre part » complété par l’article 4 de la convention de maitrise d’œuvre partielle de l’architecte, alors que le contrat d’honoraires de la société ORYAL prévoit l’établissement d’une notice descriptive budgétaire et la coordination des travaux et rapports de chantier.
Il convient donc d’exclure M. [U] des responsables de ce désordre et de dire que JD SOL, en sa qualité de professionnel qui aurait dû alerter sur la nature du support et les précautions techniques à prendre, est responsable à hauteur de 70% et la société ORYAL responsable du suivi de chantier sur le plan technique, à hauteur de 30%.
S’agissant des frais dits « annexes » suivants :
610€ pour l’enlèvement du mobilier,350€ pour la dépose et repose des radiateurs,200€ pour le nettoyage de fin de chantier,
Il convient de prendre en compte les frais d’enlèvement du mobilier car la solution proposée en défense consistant à procéder par phases pour ne pas avoir à déplacer le mobilier ne garantit nullement que les travaux seront menés dans un délai raisonnable, l’immeuble étant à usage de résidence secondaire et le déplacement des meubles n’entrant pas dans les missions de la société qui interviendra.
Les frais de nettoyage de fin de chantier n’ayant pas été pris en compte dans l’évaluation du coût de la reprise seront également à indemniser.
En revanche, l’expert n’expose pas en quoi la dépose des radiateurs est nécessaire, aucune des photographies de l’expertise en permettant de concevoir qu’une reprise du sol serait impossible sans cette dépose. Ce poste de frais sera donc rejeté.
Seront donc condamnés in solidum la société ORYAL et son assureur SMA SA, la société JD SOL et son assureur SMA à payer à Mme [O] la somme de 14.805 euros HT au titre des désordres sur le carrelage et la somme de 810 euros HT au titre des frais annexes, outre la TVA en vigueur au moment du jugement et indexation sur l’indice BT01.
La société JD SOL et son assureur SMA d’une part, la société ORYAL et son assureur SMA d’autre part seront condamnés à se garantir respectivement des condamnations prononcées, à hauteur de 70% à la charge définitive de la société JD SOL et de son assureur et de 30% à la charge de la société ORYAL et de son assureur.
Les demandes dirigées contre M. [U] au titre de ce désordre seront rejetées.
Sur la demande de Mme [O] de condamnation in solidum de Monsieur [X] et son assureur GAN, de la société ORYAL et son assureur SMA SA à lui payer la somme de 500 euros en réparation du désordre sur le dispositif de recueil des eaux pluviales outre la TVA en vigueur au moment du jugement et indexation sur l’indice BT01, et sur les appels en garantie
Les parties comparantes s’accordent sur la prise en charge de ce désordre, le montant des travaux de reprise et l’imputabilité retenue par l’expert.
S’agissant de M. [X], non comparant, il convient de relever que le débordement du dispositif de recueil des eaux pluviales est causé par un débordement dans un courant de tuile de la toiture de la cuisine provoquant un rejet que la gouttière pendante de la toiture ne peut canaliser. Cela ressort d’une conception défaillante des rejets d’eau pluviale et est imputable à un manquement à ses missions d’assistance technique par la société ORYAL et à son obligation de conseil et de résultat par la société [X], qui a proposé son intervention au cours des opérations d’expertise. Le coût de la reprise est évalué à 500 euros HT.
Il convient donc de retenir les parts de responsabilité fixées par l’expert et de dire que doivent être condamnés in solidum Monsieur [X] et son assureur GAN d’une part, la société ORYAL et son assureur SMA SA d’autre part à payer à Mme [O] la somme de 500 euros en réparation du désordre sur le dispositif de recueil des eaux pluviales outre la TVA en vigueur au moment du jugement et indexation sur l’indice BT01.
La société ORYAL et son assureur SMA d’une part, la société [X] et son assureur SMA d’autre part devront se garantir respectivement à hauteur de 70% des condamnations prononcées à la charge définitive de la société [X] et son assureur et de 30% à la charge de la société ORYAL et son assureur.
Sur la demande de Mme [O] de condamnation in solidum la société ORYAL et son assureur SMA SA, la société JD SOL et son assureur SMA, Monsieur [X] et son assureur GAN et Monsieur [U] à lui payer la somme de 7.150 euros au titre du préjudice de jouissance,
Compte tenu du détail de son préjudice de jouissance donné par Mme [O], il convient de considérer que la durée d’exécution des travaux de reprise du plafond du séjour estimés à trois jours, et le trouble dans la jouissance de son bien depuis l’apparition des désordres justifient l’allocation d’une somme de 500 euros (150+350).
S’agissant des travaux de réfection du carrelage estimés à un ou deux mois, et du trouble de jouissance subi depuis l’apparition des désordres à ce titre, s’agissant d’une résidence secondaire, une somme de 4.000 euros apparait justifiée (1.500+ 2.500).
La SMA SA qui intervient en qualité d’assureur de la société JD SOL, les deux parties étant représentées par un conseil commun, affirme ne plus être l’assureur de la société JD SOL au jour de la réclamation mais ne précise pas la période d’assurance, ne produisant aucun contrat d’assurance ni au cours de l’instance ni au cours des opérations d’expertise alors qu’elle s’y est présentée comme son assureur. Elle sera donc condamnée in solidum en cette qualité.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [X] et son assureur GAN d’une part, la société ORYAL et son assureur SMA SA d’autre part à payer à Mme [O] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Il convient également de condamner respectivement la société [X] et la compagnie GAN en qualité d’assureur de la société [X] d’une part à garantir la société ORYAL et la SMA en qualité d’assureur de la société ORYAL, d’autre part, à hauteur de 80% des condamnations prononcées à ce titre et inversement, la seconde par la première, à hauteur de 20%.
Seront également condamnés in solidum la société ORYAL et son assureur SMA SA, la société JD SOL et son assureur SMA à payer à Mme [O] la somme de 4.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
La société JD SOL et son assureur SMA d’une part, la société ORYAL et son assureur SMA d’autre part seront condamnés à se garantir respectivement des condamnations prononcées, à hauteur de 70% à la charge définitive de la société JD SOL et de son assureur et de 30% à la charge de la société ORYAL et de son assureur.
Sur la demandes de « dire » de la SMA quant à sa franchise contractuelle à l’égard de la société ORYAL
La demande de donner acte ou de constat n’entre pas dans l’office du juge à qui il revient de trancher un litige, des prétentions divergentes des parties.
En l’occurrence, la SMA SA, assureur de la société ORYAL, demande de « dire que la SMA pourra opposer le montant de ses franchises contractuelles », ce qui ne constitue pas une demande que le juge doit trancher, ne s’agissant pas d’une demande de condamnation à payer une somme d’argent précise sur laquelle le juge peut statuer en prononçant une condamnation qui servira utilement de titre exécutoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de la société GAN ASSURANCES de condamner M. [X] à lui rembourser le montant de sa franchise
La société GAN ASSURANCES demande de condamner M. [X] à lui rembourser le montant de sa franchise dont il ressort des motifs de leurs conclusions communes que cette franchise est de 15% avec un minimum de 2,28BT01 et un maximum de 22,86 BT01 par marché et par sinistre, les conditions générales précisant qu’une franchise s’applique pour chaque garantie.
Dès lors, la société GAN ASSURANCES ne doit aucune garantie à M. [X] au titre de l’indemnisation du préjudice immatériel de Mme [O] compte tenu de la somme en jeu, à savoir 500 euros HT outre indexation, le montant minimal de franchise étant plus élevé, étant rappelé que cette franchise n’est pas opposable à Mme [O].
S’agissant de l’indemnisation au titre de la reprise du désordre sur le dispositif de recueil des eaux pluviales, la société GAN ASSURANCES ne doit aucune garantie à M. [X] compte tenu de la somme en jeu, à savoir 500 euros HT outre indexation, le montant minimal de franchise étant plus élevé, étant rappelé que cette franchise n’est pas opposable à Mme [O].
M. [X] doit donc rembourser à la société GAN ASSURANCES la totalité des sommes allouées à Mme [O] au titre du présent jugements au titre d’une part de l’indemnisation du préjudice immatériel de Mme [O], d’autre part de la reprise du désordre sur le dispositif de recueil des eaux pluviales
S’agissant de l’indemnisation au titre de la reprise des désordres d’infiltrations, il convient de condamner M. [X] à rembourser à la société GAN ASSURANCES la franchise correspondant à 15% du montant des sommes allouées à Mme [O] au titre du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de condamner in solidum la société ORYAL et son assureur SMA SA, la société JD SOL et son assureur SMA, Monsieur [X] et son assureur GAN à supporter les dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire et à verser à Mme [O] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La charge définitive de ces frais et dépens sera répartie entre eux au prorata des responsabilités des intervenants dans les désordres matériels à savoir : 28 % du montant total à la charge de la société ORYAL et de son assureur SMA SA, 57% à la charge de la société JD SOL et de son assureur SMA, et 15% à la charge de Monsieur [X] et de son assureur GAN en vertu du calcul suivant :
Mme [O] sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société ORYAL et son assureur la SMA SA, Monsieur [X] et son assureur GAN ASSURANCES, à payer à Mme [O] la somme de 3.047,77 euros en réparation des désordres d’infiltrations outre la TVA en vigueur au jour du jugement et indexation sur l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2020,
CONDAMNE la société [X] et la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [X] et la société ORYAL et la SMA en qualité d’assureur de la société ORYAL, d’autre part, à se garantir réciproquement des sommes mises à leur charge au titre des désordres d’infiltrations à hauteur de 80% des condamnations à la charge définitive de la société [X] et la compagnie GAN ASSURANCES d’une part et de 20% à la charge définitive de la société ORYAL et la SMA SA,
CONDAMNE in solidum la société ORYAL et son assureur SMA SA, la société JD SOL et son assureur SMA à payer à Mme [O] la somme de 14.805 euros HT au titre des désordres sur le carrelage et la somme de 810 euros HT au titre des frais annexes, outre la TVA en vigueur au jour du jugement et indexation sur l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2020,
CONDAMNE la société JD SOL et son assureur SMA d’une part, la société ORYAL et son assureur SMA d’autre part à se garantir réciproquement des sommes mises à leur charge au titre des désordres sur le carrelage et frais annexes à hauteur de 70% à la charge définitive de la société JD SOL et de son assureur et de 30% à la charge de la société ORYAL et de son assureur,
REJETTE les demandes présentées contre M. [U],
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] et son assureur GAN d’une part, la société ORYAL et son assureur SMA SA d’autre part à payer à Mme [O] la somme de 500 euros en réparation du désordre sur le dispositif de recueil des eaux pluviales outre la TVA en vigueur au moment du jugement et indexation sur l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2020,
CONDAMNE la société ORYAL et son assureur SMA d’une part, la société [X] et son assureur SMA d’autre part à se garantir réciproquement des sommes mises à leur charge au titre des désordres du dispositif des eaux pluviales à hauteur de 70% des condamnations prononcées à la charge définitive de la société [X] et son assureur et de 30% à la charge de la société ORYAL et son assureur,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] et son assureur GAN d’une part, la société ORYAL et son assureur SMA SA d’autre part à payer à Mme [O] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société [X] et la compagnie GAN en qualité d’assureur de la société [X] d’une part, la société ORYAL et la SMA en qualité d’assureur de la société ORYAL, d’autre part, à se garantir réciproquement des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 80% des condamnations prononcées à ce titre à la charge définitive de la société [X] et son assureur et 20% à la charge définitive de la société ORYAL et son assureur,
CONDAMNE la société JD SOL et son assureur SMA d’une part, la société ORYAL et son assureur SMA d’autre part à se garantir réciproquement des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 70% à la charge définitive de la société JD SOL et de son assureur et de 30% à la charge de la société ORYAL et de son assureur,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une demande de dire que la SMA pourra opposer le montant de ses franchises contractuelles,
CONDAMNE M. [X] à rembourser à la société GAN ASSURANCES la totalité des sommes allouées à Mme [O] par le présent jugement au titre d’une part de l’indemnisation du préjudice immatériel de Mme [O], d’autre part de la reprise du désordre sur le dispositif de recueil des eaux pluviales,
CONDAMNE M. [X] à rembourser à la société GAN ASSURANCES la franchise correspondant à 15% des sommes allouées à Mme [O] au titre de la reprise des désordres d’infiltrations,
CONDAMNE in solidum la société ORYAL et son assureur SMA SA, la société JD SOL et son assureur SMA, Monsieur [X] et son assureur GAN ASSURANCES à supporter les dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la société ORYAL et son assureur SMA SA, la société JD SOL et son assureur SMA, Monsieur [X] et son assureur GAN ASSURANCES à verser à Mme [O] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société ORYAL et son assureur SMA SA d’une part, la société JD SOL et son assureur SMA d’autre part, Monsieur [X] et son assureur GAN ASSURANCES de troisième part, à se garantir réciproquement des condamnations prononcées in solidum au titre des dépens et frais irrépétibles , à hauteur de 28 % du montant total à la charge de la société ORYAL et de son assureur SMA SA, 57% à la charge de la société JD SOL et de son assureur SMA, et 15% à la charge de Monsieur [X] et de son assureur GAN ASSURANCES,
CONDAMNE Mme [O] à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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