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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 23/10306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026
N° RG 23/10306 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7FR
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [A]
C/
Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [A] a souscrit une police d’assurance n° 60735808 auprès de la société anonyme Allianz IARD le 7 novembre 2019 pour assurer le véhicule de marque Porsche modèle 911 Carrera 4.3.0 immatriculé [Immatriculation 1] dont il était propriétaire.
Il a déclaré le vol de ce véhicule le 10 décembre 2020.
La société Allianz IARD a tout d’abord dénié sa garantie estimant qu’il s’agissait d’un abus de confiance, sinistre non couvert au regard de la garantie souscrite. Le 30 novembre 2021, la société Allianz IARD a accepté de prendre en charge le sinistre.
Le véhicule a été évalué à dire d’expert à la somme de 100 000 euros et l’indemnité a été versée à M. [A] le 1er février 2023, déduction faite de la franchise d’un montant de 1 848 euros.
Estimant que la négligence de son assureur lui a causé un préjudice distinct, M. [Y] [A] a fait assigner la société anonyme Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 27 novembre 2023 pour obtenir au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil des dommages et intérêts.
Aux termes de son acte introductif d’instance il demande au tribunal de :
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 26 065 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il reproche à son assureur le délai anormalement long du traitement de son dossier l’ayant contraint à louer un véhicule de remplacement jusqu’à la date de l’indemnisation du sinistre. Il souligne qu’il s’est écoulé plus d’une année entre l’acceptation de la prise en charge du sinistre et le versement de l’indemnisation. Il fait valoir qu’il a loué un véhicule d’une classe bien inférieure pour compenser l’absence d’indemnisation, ce préjudice ayant été causé par la faute de son assureur, constituée par la durée excessive qui s’est écoulée jusqu’à son indemnisation effective.
Par conclusions notifiées électroniquement le 13 septembre 2024, la société Allianz Iard sollicite du tribunal de débouter M. [Y] [A] de toute ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Brizon, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle relève qu’il n’est pas contesté par le demandeur qu’il n’avait pas souscrit l’option “ pack mobilité ” qui lui aurait permis d’être garanti au titre du remplacement de véhicule. Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de l’instruction de la demande d’indemnisation et elle ajoute que la facture produite à l’appui de la demande n’est pas de nature à démontrer que le demandeur aurait effectivement exposé des frais dans le cadre de la location d’un véhicule de remplacement.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il y a lieu de relever que M. [Y] [A] a communiqué dans son dossier de plaidoirie un tirage de ses “ conclusions devant le tribunal judiciaire de Nanterre ” alors que celles-ci n’ont pas été notifiées électroniquement avant que soit prononcée la clôture de l’instruction, aucun message n’étant visible en ce sens dans la liste des évènements de l’applicatif [S].
Dans ces conditions, le tirage papier de ces conclusions seront déclarées irrecevables et seuls les moyens et prétentions formés dans l’acte introductif d’instance seront pris en compte dans l’intérêt de M. [A].
1. Sur la responsabilité encourue par la société Allianz
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande formée par M. [Y] [A] tendant à prendre en charge le coût de remplacement de son véhicule volé n’est pas garantie par la société Allianz.
Si M. [Y] [A] affirme que l’instruction de son dossier aux fins d’indemnisation du vol de véhicule qu’il a subi a été excessivement lente et qu’il prétend avoir déféré à toute les demandes de la société Allianz pour compléter sa demande, force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve.
En effet, le seul élément fourni en ce sens est constitué par un courrier recommandé en date du 14 mars 2023 dans lequel il rappelle les dates essentielles de l’instruction du dossier. Ce courrier n’est corroboré par aucune pièce démontrant qu’il aurait effectivement présenté un dossier complet permettant son indemnisation.
Au surplus, à supposer qu’une faute soit imputable à la société Allianz IARD, il sera relevé qu’il n’est pas démontré qu’elle soit la cause d’un préjudice indemnisable. En effet, la facture produite par M. [Y] [A] a été émise le 2 février 2023 par la société par actions simplifiée Car Ways, société dont il est le dirigeant, sans qu’il y soit mentionné qu’il se serait acquitté d’un quelconque paiement à titre personnel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [Y] [A] à l’encontre de la société Allianz IARD en exécution de la police d’assurance n° 60735808.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [Y] [L] sera condamné à payer les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont la distraction sera ordonnée au bénéfice de Me Stéphane Brizon, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [Y] [A] sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société anonyme Allianz IARD qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables les conclusions produites par M. [Y] [A] dans son dossier de plaidoirie ;
Rejette les demandes indemnitaires formées par M. [Y] [A] à l’encontre de la société anonyme Allianz Iard au titre de la police d’assurance n° 60735808 ;
Condamne M. [Y] [A] à payer les dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Me Stéphane Brizon, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [A] à payer à la société anonyme Allianz Iard la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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