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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mars 2025, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01037 – N Portalis DB2H-W-B7J-2QU7
Ordonnance du : 21 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 7/11/2024, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 12/03/2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé,
Concernant :
Madame [C] [B]
née le 07 Mars 1969 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 14 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 17 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19/03/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [F] [E] [H] du 20/03/2025 indiquant que l’état de santé de Madame [C] [B] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Astrid DE BALATHIER LANTAGE, avocat de permanence, représentant Madame [C] [B],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F] [D] [H], médecin de l’établissement, en date du 20/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [B] doit se poursuivre nécessairement ; qu’en effet, Madame [B] est hospitalisée pour décompensation de sa pathologie psychotique chronique et actuellement prise en charge en espace de soins intensifs ; que le Docteur [G] [D] [H] évalue, le 20 mars 2025, qu’elle reste dans une dynamique délirante et une désorganisation psycho-comportementale patente, son état clinique étant au surplus jugé incompatible avec une comparution devant le juge des libertés ; que le même patricien hospitalier précisait dans son certificat médical du 20 mars 2025 qu’elle était en rupture de soins et de traitements médicamenteux avant sa réintégration et que persistait une absence de conscience des troubles ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 21 Mars 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/01037 – N Portalis DB2H-W-B7J-2QU7
— Copie de l’ordonnance par courriel à l’avocat de permanence Me Astrid DE BALATHIER LANTAGE le 21 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [C] [B] le 21 Mars 2025,
— Copie de l’ordonnance par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 21 Mars 2025,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Mars 2025.
Le Greffier,
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