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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 janv. 2025, n° 24/05180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Décembre 2024
N° RG 24/05180 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WLC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T] [F]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Etablissement public Office National d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignation du 26 novembre 2024, M. [P] [T] [F] a fait citer L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) , en demandant au juge des référés de :
CONSTATER le droit à indemnisation de Monsieur [T] [F] au titre de la solidarité national en raison l’accident médical non fautif ;
En conséquence,
CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur [T] [F] la somme de 5 313 232,48 euros
au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel en lien avec l’accident médical
non fautif du 30/10/2019, selon décomposition suivante :
DSA : à réserver
Frais divers : 149 922,67 euros
DSF : à réserver
Frais divers futurs : 2 750 916,12 euros
ATP : 1 049 626,03 euros
FLA : à réserver
FVA : 1 806,99 euros
PGPF : 883 180,48 euros
IP : 353 272,19 euros
DFTP : 17 508 euros
DFP : 102 000 euros
SE : 4 000 euros
PET : 2 000 euros
PEP : 4 000 euros
Préjudice sexuel : 35 000 euros
Provision à déduire : 40 000 euros
CONDAMNER l’ONIAM à indemniser à Madame [J] compte tenu de l’aide apportée à Monsieur [T] [F] la somme de 82 980 euros à parfaire au jour du délibéré.
CONDAMNER l’ONIAM à indemniser, au titre du préjudice d’affection :
Madame [U] [J] à hauteur de 8 000 €
Monsieur [M] [J] à hauteur 5 000 €
Monsieur [Y] [T] [F] à hauteur de 6 500 €
CONDAMNER l’ONIAM au versement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
METTRE les frais afférents au droit proportionnel de l’huissier en cas de recouvrement ou d’encaissement des fonds alloués en exécution de la décision à intervenir, seront supportés par
ONIAM.
Compte tenu de la demande reconventionnelle de l’ONIAM, M. [P] [T] [F] sollicite le rejet de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
L’ONIAM demande au juge des référés de :
A titre principal
Juger que le rapport d’expertise amiable en présence n’est pas opposable à l’ONIAM,
Juger que la demande de Monsieur [T] [F] ne se fonde sur aucun autre élément de preuve qu’un rapport inopposable à l’ONIAM,
Juger, en tout état de cause, qu’il existe plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle au versement d’une indemnisation provisionnelle par l’ONIAM,
Juger que ces contestations sérieuses sont de nature à motiver la réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise
En conséquence,
Juger qu’aucune indemnisation provisionnelle ne peut être mise à la charge de l’ONIAM,
Débouter Monsieur [T] [F] de sa demande d’indemnisation provisionnelle en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ONIAM,
Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de l’ONIAM avec confiée à un expert neurochirurgien, avec la mission suivante :
Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être
assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt , convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements,
administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé ;
1. Circonstances de survenue du dommage
À partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
• préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou
de soins mis en cause,
• prendre connaissance des antécédents médicaux,
• décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
o dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des
investigations et du traitement,
o dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
o dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3. La cause et l’évaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses
retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
o décrire l’état de santé actuel du patient,
o dire
1. si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués
2. ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale
o dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en
quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible
de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité
o interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans
quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
o procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
o procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire. Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles / En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal,
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation,
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ;
8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées, S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue, 9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
10. Dommage esthétique permanent
Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
12. Répercussion sur les activités d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
— dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves :
— analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
— préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— Dire que l’Expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer son rapport d’expertise définitif au Tribunal.
— Dire ce que de droit sur la prise en charge des frais d’expertise.
A titre subsidiaire
Juger que la condamnation qui sera prononcée à l’encontre de l’ONIAM sera limitée à la somme de 56.931 euros, montant non sérieusement contestable
En tout état de cause
Condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance,
Rejeter toute autre demande.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu que les demandes de provisions formulées par M. [P] [T] [F] portant sur les préjudices d’affection de Madame [U] [J], Monsieur [M] [J] et Monsieur [Y] [T] [F], outre celui concernant l’aide à la personne apportée par Mme [J] sont nécessairement irrecevables, M. [P] [T] [F] n’ayant aucune qualité à agir pour le compte de ces personnes;
Attendu que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Attendu que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
Attendu que M. [P] [T] [F] expose que le 30 octobre 2019, dans le cadre de la prise en charge d’une douleur chronique neuropathique, le Docteur [Z] a réalisé une intervention sur sa personne . Celle-ci avait pour objectif la mise en place d’un cathéter au niveau de L3 pour permettre l’administration en continu d’un agent pharmacologique par voie péridurale. Dans les suites, Monsieur [T] [F] a développé un syndrome de la queue de cheval accompagné d’une incontinence urinaire et fécale et de troubles de l’érection. Le 15 avril 2022, Monsieur [T] [F] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) Midi-Pyrénées d’une demande d’indemnisation. La CCI a désigné le Docteur [K] [I], neurochirurgien, et le Docteur [Y] [N], anesthésiste-réanimateur, en qualité d’Experts. A l’issue de deux accédits, les Experts ont déposé leur rapport définitif le 14 décembre 2023. Sans pouvoir déterminer le mécanisme à l’origine de la complication, les Experts ont indiqué que le dommage subi par Monsieur [T] [F] résultait de la survenue d’un accident médical non fautif et ont fixé le taux de DFP à 40%.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille a condamné l’ONIAM à verser à Monsieur [P] [T] [F] une provision de 40.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Les experts ont conclu ainsi qu’il suit :
Frais divers :
Matériel de sondage urinaire et évacuation fécale
Sondage 6 fois par jour
Peristern tous les 3 jours
Aide humaine 4h/j
DFTP à 40% du 30/10/2019 au 27/10/2023
Souffrances endurées à 2/7
Préjudice esthétique temporaire du 30/10/2019 au 27/10/2023
Consolidation au 27/10/2023
DSF : Matériel de sondage vésical
A.T.P. : 4h/j
F.L.A. : Douche à l’italienne
F.V.A. à envisager mais amputation non liée au geste
DFP à 40%
Préjudice esthétique permanent à 2/7
Préjudice sexuel : majeur, impuissance
Attendu que la CCI a rendu son avis le 21 mars 2024 dans lequel elle a considéré :
«Les experts expliquent que les causes de ce syndrome de la queue de cheval peuvent être multifactorielles. Pour expliquer cette atteinte neurologique, ils évoquent l’hypothèse de la constitution d’un hématome – ensuite résorbé, ou la toxicité de l’agent anesthésique utilisé (Ropivacaïne) « qui aurait pu être favorisé par une migration du cathéter dans l’espace péri-médullaire ». En tout état de cause, ils affirment aux termes de leur rapport d’expertise que le dommage subi par Monsieur [P] [T] [F] est directement imputable au traitement antalgique administré par péridurale le 30 octobre 2019. La Commission constate, par conséquent, que l’atteinte neurologique dont le requérant a été victime résulte exclusivement d’un accident médical non fautif. »
Attendu que l’ONIAM fait valoir que les conclusions des experts sont très incertaines puisqu’ils relèvent : Les causes de ce syndrome de la queue de cheval sont difficiles à déterminer et peuvent
être multifactorielles. Il n’y a pas d’imagerie permettant de déterminer s’il existe des lésions (hématome …) autour du cathéter qui pourrait expliquer cette parésie vésicale. Antérieurement, le 15/02/2019, le Dr. [V], neurochirurgien notait dans un courrier qu’une exploration IRM du rachis lombaire avait été réalisée et que cet examen était plutôt rassurant, quasiment normal. Pour expliquer l’atteinte neurologique, il est donc possible d’évoquer un hématome s’étant ensuite résorbé, une toxicité de l’agent anesthésique utilisé (ropivacaine), qui aurait pu
être favorisée par une migration du cathéter dans l’espace péri-médullaire (intrathécal). Ceci est exceptionnel, mais ne peut pas être exclu. Selon les experts : « il extrêmement difficile de répondre à la question si les lésions se rapportent à une toxicité du cône terminal au niveau des racines distales de la queue de cheval. »
L’ONIAM relève que Monsieur [P] [T] [F] présentait bien un état antérieur en lien avec des problèmes concernant les séquelles observées : Monsieur [T] [F] présentait en pré-opératoire des troubles urinaires ayant justifié la mise en place d’une sonde urinaire; 15 jours avant l’intervention en cause, Monsieur [T] [F] a présenté une occlusion; en préopératoire, le 27 juin 2019, soit quatre mois avant l’intervention en cause, il a également été relevé des signes neurologiques majeurs : « hypoesthésie tactile dans le territoire L3/L4 et L5 au-dessus du genou, hypoesthésie tactile majeure au niveau du genou (face antérieure et postérieure) hyperpathie au niveau de son genou »
Il convient de rappeler que ni l’expertise diligentée par la Cci, ni son avis ne s’imopsent par principe à l’ONIAM. En l’espèce, l’ONIAM formule une série de critiques relles et effectives, sachant que les experts n’ont mis en évidence aucune certitude concernant le phénomène censé être à l’origine des lésions persistantes présentées par Monsieur [T] [F] postérieurement à l’intervention en cause, sachant qu’il présentait un état antérieur qui n’était pas sans rapport avec les séquelles subies. L’ONIAM, qui est en droit de solliciter une expertise médicale judiciaire après l’expertise diligentée par la CCI, apporte en l’espèce des éléments justifiant le prononcé d’une telle mesure.
Il ne saurait y a voir lieu à référé sur les nouvelles demandes provisionnelles de Monsieur [T] [F] au regard des contestations sérieuses formulées par l’ONIAM concernant les conditions requises pour justifier son indemnisation en matière d’accident médical non fautif.
Attendu que Monsieur [T] [F] supportera les dépens de la présente procédure de référé;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons les demandes de provisions formulées par M. [P] [T] [F] portant sur les préjudices de Madame [U] [J], de Monsieur [M] [J] et de Monsieur [Y] [T] [F] irrecevables, faute de qualité à agir;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provisions de Monsieur [Y] [T] [F] ;
Ordonnons une expertise médicale judiciaire de Monsieur [Y] [T] [F];
Commettons pour y procéder :
le Dr [W] [R]
Doctorat en médecine : neurochirurgie
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être
assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt , convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements,
administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé ;
1. Circonstances de survenue du dommage
À partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
• préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou
de soins mis en cause,
• prendre connaissance des antécédents médicaux,
• décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
o dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des
investigations et du traitement,
o dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
o dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3. La cause et l’évaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses
retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
o décrire l’état de santé actuel du patient,
o dire
1. si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués
2. ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale
o dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en
quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible
de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité
o interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans
quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
o procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
o procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire. Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles / En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal,
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation,
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ;
8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées, S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue, 9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
10. Dommage esthétique permanent
Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
12. Répercussion sur les activités d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
— dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves :
— analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
— préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 2000 euros HT la provision à consigner par l’ONIAM à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par l’ONIAM dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Laissons les dépens à la charge de M. [P] [T] [F] ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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