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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 27 nov. 2024, n° 24/03206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2024
N° RG 24/03206 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EWH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [X], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame le Docteur [C] [R], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15]
chirurgien digestif domiciliée en cette qualité au sein de l’Hôpital privé La Casamance – [Adresse 9]
représentée par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
LA CLINIQUE [11]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2022, Madame [N] [X] a subi une opération chirurgicale effectuée par le docteur [C] [R], consistant en une cure de hernie de la ligne blanche par abord direct et une prothèse pré péritonéale au sein de la clinique CHANTECLER.
Le 2 avril 2022, elle est hospitalisée au sein de l’hôpital de la [10] en raison de douleurs abdominales.
Le 18 avril 2022, elle a subi une laparotomie médiane avec une exérèse de grêle et une iléostomie.
A sa sortie le 21 avril 2022, la lettre de liaison rédigée par le docteur [C] [R] fait état d’une péritonite stercorale sur perforation du grêle dans les suites d’une cure de hernie de la ligne blanche par abord directe d’évolution favorable.
Elle est de nouveau hospitalisée à l’hôpital privé de la Casamande du 30 avril 2022 au 9 mai 2022 en raison d’une insuffisance rénale aigue sur déshydratation qui a été traitée par hydratation intra veineuse puis encore du 24 mai 2022 au 8 juin 2022 pour une cholécystectomie ainsi que la fermeture d’iléostomie.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 et 31 juillet 2024 et 1er aout 2024, Madame [N] [X] a assigné le docteur [C] [R], l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, la SASU clinique CHANTECLER et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, de voir l’ordonnance rendue opposable à l’ONIAM et réserver les dépens.
A l’audience du 23 octobre 2024, Madame [N] [X], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.
En défense, le docteur [C] [R], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée par Madame [N] [X] ; Ordonner une expertise qui devra être réalisée par un expert spécialisé en chirurgie digestive et viscérale ; Dire et juger que les opérations d’expertise s’effectueront aux frais avancés de Madame [N] [X] qui seule y a intérêt ; Condamner Madame [N] [X] aux dépens.
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, Désigner tel collège d’experts compétents en chirurgie digestive et en infectiologie ; Compléter la mission des experts tel qu’indiqué dans ses conclusions ; Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [N] [X] ; Condamner Madame [N] [X] aux dépens ; Rejeter toute autre demande.
La SASU clinique CHANTECLER, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’est ni présente ni représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu. Elle a toutefois, par courrier reçu au greffe le 30 aout 2024, fait connaitre le montant provisoire de ses débours à hauteur de 11899,06€.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [N] [X] a été hospitalisée à trois reprises dont un premier séjour à la clinique CHANTECLER où elle a subi une opération chirurgicale consistant en une cure de hernie de la ligne blanche par abord direct et une prothèse pré péritonéale.
Il n’est pas contesté que des complications sont intervenues postérieurement nécessitant de nouvelles hospitalisations et de nouveaux gestes chirurgicaux.
Madame [N] [X] explique souffrir aujourd’hui de deux grosses hernies qui la font souffrir et que sa qualité de vie est fortement altérée.
En l’état de la situation, il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [X] supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [N] [X] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [K] [U]
Hôpital de [Localité 14] – Chirurgie [Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Expert en chirurgie digestive, avec pour mission de:
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Madame [N] [X] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [N] [X] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [N] [X], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
* se faire communiquer en particulier les protocoles de préparation des patients en vigueur dans les établissements hospitaliers dans lesquels Madame [N] [X] a séjourné, le calendrier d’occupation de la salle d’opération où a été opérée Madame [N] [X], le protocole d’entretien des salles opératoires entre deux interventions et en fin de programme opératoire, le plan des salles opératoires ainsi que les circuits empruntés par les patients, le personnel et les instruments, les résultats des prélèvements bactériologiques effectués dans la salle opératoire l’année des interventions, les rapports du CLIN des établissements mis en cause pour l’année 2022, l’ensemble des examens médicaux et paramédicaux réalisés dans les établissements où Madame [N] [X] a séjourné, le dossier d’admission aux urgences, et les feuilles de surveillance infirmiers ;
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
*en cas d’infection, préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrite par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelles normes n’a pas été appliqué,
• si les moyens personnellement matériels mis en œuvre au moment de la réalisation du ou des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptible de contribuer à la survenue au développement de cette infection,
• cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infections communautaires),
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduit conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; en cas de réponse négative à sa dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic ou de traitement, et développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentaient ou, au contraire, celle qu’il faut plutôt retenir une origine étrangère ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire si l’état actuel du patient est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic aux soins pratiqués, ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale et dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence du non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, dans le cas d’un aléa préciser alors en quoi cet accident médical, cette affection iatrogène, cette infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [N] [X] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [N] [X] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [N] [X] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [N] [X] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [N] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [N] [X] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [N] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [N] [X] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [N] [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [N] [X] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les HUIT mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 2000 euros HT la provision à consigner par Madame [N] [X] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [N] [X] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [N] [X] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [N] [X] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [N] [X] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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