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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 22/12538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditionexécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/12538
N° Portalis 352J-W-B7G-CX64P
N° MINUTE :
Assignation du :
03 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W], [D], [L] [R] veuve [T]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Maître Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0149 et par Maître Jean-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant,
DÉFENDEURS
Monsieur [U], [F], [YA], [A] [T]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [Y], [C], [S] [T]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Jean-françois BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0292
Madame [X], [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [J], [P], [K] [T]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Décision du 19 décembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/12538 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX64P
Monsieur [H] ,[M], [N] [T]
Lieudit [Adresse 15]
[Localité 10]
Monsieur [Z], [E] [T]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Madame [I], [V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tous les cinq représentés ensemble par Maître Martine BARAGAN de la SELARL B.D.A, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E0427
____________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024.
Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 26 septembre 2024 puis au 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
Décision du 19 décembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/12538 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX64P
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Madame [LX] [G], veuve de Monsieur [C] [T], est décédée ab intestat le [Date décès 2] 2010.
Elle laisse pour lui succéder :
— ses trois enfants issus de son union avec Monsieur [C] [T] : [U], [Y] et [B] [T]
— ses cinq petits enfants venant en représentation de son fils prédécédé [LN] [T] : [X], [I], [J], [H] et [Z] [T].
Monsieur [B] [T] est décédé le [Date décès 5] 2013, laissant pour lui succéder son épouse Madame [W] [R].
La succession de Madame [LX] [G] se compose principalement d’actifs mobiliers et des lots suivants dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 14] à [Localité 17] :
— lot n°1 constitué par un magasin sur rue, avec arrière-boutique, cuisine et water-closet, situé au rez-de-chaussée avec les 37/1000èmes des parties communes générales, d’une surface de 51,54 m²,
— lot n°4 constitué par un appartement d’une pièce avec cuisine et entrée et des 16/1000èmes des parties communes générales, d’une surface de 20,57 m²
— lot n°27 constitué par une cave au sous-sol et les 4/1000èmes des parties communes générales,
Ces trois lots sont demeurés indivis depuis le décès de Madame [G] et ont été donnés à bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2008 moyennant un loyer annuel initial de 18 000 euros payable trimestriellement.
Les parties se sont partagées amiablement les actifs mobiliers mais n’ont pu s’accorder sur le partage de l’immeuble.
Par exploit en date des 3 et 5 octobre 2022, Madame [W] [R] a fait assigner les consorts [Y], [U], [X], [I], [J], [H] et [Z] [T] aux fins essentielles de voir prononcer le partage judiciaire des biens immobiliers composant la succession de Madame [LX] [G].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2023, Madame [W] [R] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 1686 du Code civil, de :
— Ordonner le partage des biens immobiliers suivants qui constituent le seul actif indivis subsistant dépendant de la succession de Madame [LX] [G] veuve [T], décédée le [Date décès 2] 2010 à [Localité 16] :
Décision du 19 décembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/12538 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX64P
Dans un ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 17], constitué par :
un corps de bâtiment en façade sur la rue, dit bâtiment A, élevé sur caves, d’un rez-de-chaussée et de cinq étages, traversé par un passage sous voûte.Cour derrière, un autre corps de bâtiment avec aile à gauche, dit bâtiment B, le tout élevé sur caves, d’un rez-de-chaussée et de cinq étages, Cadastrés section CH n° [Cadastre 9], [Adresse 14], pour une surface de 4 a 34 ca,
— Les lots de copropriété suivants :
le lot numéro 1 : Au rez-de-chaussée à droite de l’entrée de l’immeuble, un magasin sur rue, avec arrière-boutique, cuisine et water-closet sur cour avec les 37/1000èmes des parties communes générales. le lot numéro 4 : Au premier étage face sur le palier, un appartement comprenant une pièce, cuisine et entrée avec les 16/1000èmes des parties communes générales. le lot numéro 27 : Au sous-sol, avec une cave, avec les 4/1000èmes des parties communes générales.
— Dire et juger que lesdits biens immobiliers indivis ne sont pas commodément partageables en nature.
— Ordonner la licitation au moyen d’une vente aux enchères desdits biens immobiliers sur la mise à prix de 660.000 euros.
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamner tout contestant aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 juin 2023, Messieurs [U] et [Y] [T] demandent au tribunal de :
— Déclarer irrecevables les demandes de Madame [W] [R], veuve [T] ;
— Débouter Madame [W] [R], veuve [T], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Autoriser les indivisaires à mettre amiablement en vente les biens indivis et à signer tous mandats de vente à cette fin en mentionnant la situation locative à tout éventuel acquéreur ;
— Condamner Madame [W] [R], veuve [T], à payer à Monsieur [U] [T] et à Monsieur [Y] [T], chacun, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 19 décembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/12538 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX64P
— Condamner Madame [W] [R], veuve [T], aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 Juin 2023, les consorts [X], [I], [J], [H] et [Z] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et 1686 du Code civil de :
— Juger que les biens immobiliers indivis ne sont pas commodément partageables en nature ;
— Autoriser les indivisaires à mettre amiablement en vente les biens indivis au prix de 660.000 € et à signer tous mandats de vente à cette fin.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 22 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements des parties qui ne viennent au soutien d’aucune prétention.
Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir « dire que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ou lorsqu’elles ne consistent qu’en un simple rappel des dispositions légales ou règlementaires applicables au litige. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur le partage judiciaire
Au soutien de sa demande, [W] [R] expose qu’elle a proposé à maintes reprises de mettre un terme à l’indivision par le biais d’une vente amiable ou d’un partage judiciaire avec licitation, une promesse unilatérale de vente ayant notamment été établie en ce sens, mais aucun accord n’a été trouvé.
[U] et [Y] [R] s’opposent à la demande, arguant d’irrégularités affectant le bail commercial qui a fait l’objet d’une déspécialisation totale sans l’accord du bailleur et n’a pas été renouvelé.
Les consorts [Y], [U], [X], [I], [J], [H] et [Z] [T] n’ont pas conclu sur ce point.
Décision du 19 décembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/12538 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX64P
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. »
En l’espèce, les parties sont, suite au décès de Madame [G], en indivision sur les lots n°1, 4 et 27 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 14] à [Localité 17] et constituant le seul actif successoral restant à partager.
Il est constant qu’aucun accord n’a pu être trouvé sur le partage de ces biens de sorte qu’il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale, étant observé que les éventuelles irrégularités affectant le bail commercial, à les supposer établies, ne sauraient faire obstacle au partage sollicité.
En l’absence de complexité des opérations de partage, il n’y a pas lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis et les parties seront invitées à transmettre au juge de la mise en état un projet d’état liquidatif sur la base de leurs vocations successorales respectives.
Il sera par ailleurs rappelé aux copartageants qu’ils peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires pour poursuivre le partage amiable.
Sur la licitation
[W] [R] sollicite également la licitation des biens immobiliers indivis, faisant valoir qu’ils ne sont pas aisément partageables en nature compte tenu de leur consistance, du nombre de coindivisaires (8) et de leurs droits respectifs.
[Y] et [U] [T], invoquant à nouveau les irrégularités du bail commercial, s’opposent à la licitation et demandent l’autorisation pour les indivisaires de mettre amiablement en vente les biens indivis au prix d 660 000 euros et de signer tous mandats de vente à cette fin.
Les consorts [Y], [U], [X], [I], [J], [H] et [Z] [T], s’associent à la demande d’autorisation de mise en vente amiable.
Sur ce,
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeuble, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281… » .
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, les biens litigieux correspondent respectivement à un magasin sur rue, avec arrière-boutique, cuisine et water-closet pour le lot n°1, un appartement d’une pièce avec cuisine et entrée pour le lot n°4 et une cave au sous-sol pour le lot n°24 de sorte qu’ils ne sont pas aisément partageables en nature.
Il convient donc d’ordonner leur licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
En l’espèce, l’ensemble des parties s’accordent sur une mise à prix de 660 000 euros, montant qui sera retenu.
Ces biens étant actuellement loués, il appartiendra aux parties pour rendre le bail opposable à l’acquéreur d’en mentionner l’existence dans le cahier des charges préalable à la vente en application des dispositions de l’article 1743 du code civil.
Il sera par ailleurs rappelé que la vente amiable relève de la seule volonté des parties et qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Décision du 19 décembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/12538 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX64P
Ordonne le partage judiciaire des lots n°1, 4 et 27 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 14] à [Localité 17] dépendant de l’indivision successorale de Madame [LX] [G] ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un lot, en pleine propriété, des lots n°1, 4 et 27 de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 17] et dépendant de l’indivision successorale de Madame [LX] [G] ;
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 660 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 19 mai 2025 à 13h30 pour transmission par les parties d’un projet d’état liquidatif ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2024
La Greffière La Présidente
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