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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CEETRUS FRANCE anciennement dénommée IMMOCHAN FRANCE, SAS CEETRUS FRANCE, CEETRUS c/ S.A.S. BCF 305, SAS AUX NOUVELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00619 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCPE
AFFAIRE : SAS CEETRUS FRANCE anciennement dénommée IMMOCHAN FRANCE, SAS AUX NOUVELLES BOUTIQUES C/ SAS BCF 305
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
SAS CEETRUS FRANCE
anciennement dénommée IMMOCHAN FRANCE
représentée par la SNC DECOMI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON
SAS AUX NOUVELLES BOUTIQUES
représentée par la SNC DECOMI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BCF 305
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant) et par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2025 – Délibéré au 17 Février 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Sophie BERTHIER-ROHOU – 1238,
Maître Eric POUDEROUX – 520
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2021 et avenants des 21 mai 2021, puis 28 octobre 2021, les sociétés CEETRUS France et AUX NOUVELLES BOUTIQUES ont consenti à la société BCF 305, venant aux droits de la société BCF, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant notamment le versement d’un loyer annuel de base de 38 000 €.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 4 janvier 2024 au preneur, puis le 30 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 21 118,84 € correspondant aux loyers et charges impayés.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 12 mars 2024, IMMOCHAN France devenu CEETRUS France et AUX NOUVELLES BOUTIQUES ont assigné en référé la société BCF 305 en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte,
* paiement d’une provision de 26 869,16 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 4 mars 2024, outre 2 686,91 € de clause pénale contractuelle,
* paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elles entendent par ailleurs qu’il soit jugé que la créance sera partiellement réglée par compensation avec le dépôt de garantie à hauteur de 10 113,64 €.
Dans ses écritures la société BCF 305 :
— soulève l’existence de contestations sérieuses,
— sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire,
— forme enfin une demande en article 700 du CPC, évaluée à 2 500 €.
Les sociétés CEETRUS France et AUX NOUVELLES BOUTIQUES dans leurs dernières écritures actualisent la créance à 98 833,48 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 24 octobre 2024 et à 9 883,34 € celle au titre de la clause pénale contractuelle. Elles s’opposent à tout délai.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société BCF 305 ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 30 janvier 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société BCF 305 ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3], sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte de ce chef.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 98 833,48 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 24 octobre 2024, octobre inclus, il convient de condamner la société BCF 305 au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
Il sera relevé que le bail en cause vise bien la société BCF 305 pour un bien situé à [Localité 4]. Que la société BCF 305 n’a pas contesté devant le juge du fond la validité du commandement de payer et que les factures produites ont trait au bail 2845 conclu le 22 février 2021 avec la seule la société BCF 305.
La société BCF 305 sera en conséquence déboutée de ses contestations.
S’agissant de sa demande de délai de paiement, elle sera rejetée du fait de sa mauvaise foi : l’arriéré locatif ne cessant d’augmenter dans des proportions inquiétantes.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ou d’attribution du dépôt de garantie ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société BCF 305 est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1e novembre 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société BCF 305 à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer aux sociétés CEETRUS France et AUX NOUVELLES BOUTIQUES une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 30 janvier 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice des sociétés CEETRUS France et AUX NOUVELLES BOUTIQUES à compter du 29 février 2024 ;
Disons que la société BCF 305 et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef ;
Condamnons la société BCF 305 à verser aux sociétés CEETRUS France et AUX NOUVELLES BOUTIQUES la somme provisionnelle de 98 833,48 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 24 octobre 2024, octobre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ou d’attribution du dépôt de garantie ;
Déboutons la société BCF 305 de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamnons la société BCF 305 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société BCF 305 à verser aux sociétés CEETRUS France et AUX NOUVELLES BOUTIQUES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société BCF 305 aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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