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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 1er juil. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRUC
N° minute :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Françoise LEROY-RICHARD
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 1 331 400 718,80 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux audit siège, dont le siège social est sis 182 Avenue de France – 75013 PARIS
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
d’une part,
ET :
Monsieur [I] [X], né le 20 août 1980 à SAINT BRIEUC (22), de nationalité française, chauffeur grutier, demeurant Chez Mme [S] [X] – 20 rue Charcot – 22120 POMMERET
non comparant, non représenté
Madame [P] [D] épouse [X], née le 26 février 1984 à SAINT BRIEUC (22) de nationalité française, demeurant 2, le mad – Maroué – 22400 LAMBALLE ARMOR
Représentant : Me Dominique GILLET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉBITEURS SAISIS
d’autre part,
Un commandement de payer valant saisie immobilière d’un immeuble sis à Henon (22150) 4 rue Jean Baptiste Cadin, a été signifié à M. et Mme [X] le 14 février 2024 à la requête du Crédit Foncier de France et publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 28 mars 2024 sous les références Volume 2024 S n°10.
Par acte d’huissier du 23 mai 2024, le Crédit Foncier de France a assigné M. et Mme [X] à l’audience d’orientation du 2 juillet 2024 du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de vente de l’immeuble sous diverses modalités.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois ainsi que d’une réouverture des débats prononcée le 26 novembre 2024, de sorte que le Juge de l’Exécution n’a pas encore statué sur l’orientation de la procédure de saisie.
A l’audience du 20 mai 2025, le Crédit Foncier de France, représenté par son Conseil, a indiqué vouloir se désister de l’instance en cours, l’immeuble saisi ayant été vendu de gré à gré.
Mme [X] était représentée et non comparante. M. [X] n’était ni comparant, ni représenté.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, le Crédit Foncier de France déclare se désister de son instance et demande au Juge de l’Exécution d’ordonner la radiation du commandement de payer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Mme [K] déclare accepter le désistement et demande au Juge de l’Exécution de prononcer la radiation des commandements de payer aux fins de saisie immobilière.
A l’issue des débats, le Juge de l’Exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 1er juillet 2025.
SUR CE :
Pour voir constater le désistement, le créancier poursuivant fait valoir que le bien a été vendu.
Aux termes des articles 394, 395 et 399 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le Crédit Foncier de France a déclaré vouloir se désister de son instance.
Mme [X] a déclaré accepter ce désistement.
Il convient dès lors de constater que le désistement du créancier poursuivant est parfait.
Il s’ensuit que la mainlevée du commandement de payer délivré le 14 février 2024 à la requête du Crédit Foncier de France et publié au service des publicités foncières de Saint-Brieuc le 28 mars 2024 sous les références 2024 S n°10 doit être ordonnée.
Les dépens de l’instance seront supportés par la Caisse de Crédit Foncier de France conformément à la demande de l’ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement de la Caisse de Crédit Foncier de France et le déclare parfait ;
Ordonne la mainlevée du commandement de payer délivré le 14 février 2024 à la requête du Crédit Foncier de France et publié au Service des publicités foncières de Saint-Brieuc le 28 mars 2024 sous les références Volume 2024 S n°10 ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge de l’Exécution ;
Condamne la Caisse de Crédit Foncier de France à supporter les dépens de l’instance éteinte sauf meilleur accord convenu entre les parties
LE GREFFIER, LA JUGE DE L’ EXÉCUTION ,
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