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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 mars 2026, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
56C
N° RG 25/00933 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYTB
MINUTE N° :
[U] [L]
c/
S.A.S. WM TRANSPORT exerçant sous l’enseigne VM REPAIR
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Z] [K]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. WM TRANSPORT exerçant sous l’enseigne WM REPAIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 16 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2026, et jugée le 10 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 16 juillet 2025, Madame [U] [L] a fait citer la société WM TRANSPORT, exerçant sous l’enseigne WM REPAIR, devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que seule la somme de 350 euros TTC peut être réclamée à la demanderesse au titre des réparations effectuées sur son véhicule ;
— condamner la défenderesse à restituer le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DY-984- TM et sa carte grise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la défenderesse à la somme de 4.800 euros en réparation du préjudice moral et financier ;
— condamner la défenderesse à verser en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et que sous réserve que Maître [Z] [K] renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, la somme de 1.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, Madame [U] [L] maintient les termes de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir aux soutiens de ses demandes que son véhicule PEUGEOT 307 est tombé en panne en date du 16 janvier 2024. Elle a fait appel à la société WM TRANSPORT, exerçant sous l’enseigne WM REPAIR pour la recherche de la cause de la panne et de la réparation. Par message texte, la société a informé Madame [U] [L] du montant de la prestation comprenant la recherche de panne électronique, la programmation du calculateur du moteur et le BCM pour un montant de 350 euros TTC. Madame [U] [L] a donné son accord le même jour. Elle explique que postérieurement à cet accord, la société WM TRANSPORT a modifié le montant de la prestation sans accord préalable pour un montant de 650 euros TTC, elle a en outre refusé de lui restituer le véhicule et a facturé des frais de gardiennage d’un montant de 19 euros par jour.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article L.112-1 du code de la consommation, Madame [U] [L] soutient que le garage WM TRANSPORT, exerçant sous l’enseigne WM REPAIR, a manqué à son obligation d’information, que l’augmentation du prix et les frais de gardiennage n’ont jamais été évoqués, qu’elle a reçu des amendes pour non-paiement du stationnement de son véhicule ; que le garage a finalement payé.
La société WM TRANSPORT, exerçant sous l’enseigne WM REPAIR citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un lien contractuel
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de ses demande de fixer le montant de la prestation de la société WM TRANSPORT à la somme de 350 euros TTC et en restitution de son véhicule, Madame [U] [L] produit aux débats :
— des sms échangés portant sur le prix de la prestation mais dont la date et l’identification de l’interlocuteur ne sont pas mentionnées ;
— un mail de la société WM REPAIR en date du 22 février 2024 dont la signature de l’expéditeur n’apparait pas ;
— un courrier envoyé à la société WM REPAIR le 21 février 2024 aux termes duquel elle conteste les frais supplémentaires sans avoir obtenu son accord préalable ;
— un courrier envoyé à la société WM REPAIR le 21 février 2024 aux termes duquel elle conteste la modification du prix de la prestation et la met en demeure de lui restituer son véhicule ;
— deux constats d’échec de conciliateurs, avec présence de Monsieur [G] [B], président de la SAS WM TRANSPORT, exerçant sous l’enseigne WM REPAIR, des 13 juin 2024 et 3 juin 2025.
Madame [U] [L] ne justifie d’aucun devis, ordre de réparations ou toute pièce émanant de la société WM TRANSPORT attestant de la mise en réparation de son véhicule dont le modèle et le numéro d’immatriculation sont indiqués dans le constat de carence du conciliateur, à savoir une PEUGEOT 307, immatriculée [Immatriculation 1].
Elle ne produit par ailleurs aucun document, à défaut du certificat d’immatriculation qui serait resté en possession du garagiste, démontrant qu’elle en est la propriétaire comme une facture d’achat à un professionnel ou un certificat de cession.
Toutefois, il ressort des deux procès-verbaux de constat d’échec de conciliation :
— que le différend porte sur une facture à régler pour la réparation du véhicule de Madame [U] [L], étudiante qui a déposé son véhicule 307 Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] et que la société WM REPAIR lui a simplement indiqué par texto le récapitulatif de l’intervention et le coût total à régler de 350 euros TTC, que la société a refusé de lui restituer son véhicule sans paiement préalable de la somme de 650 euros TTC ainsi que les amendes pour mauvais stationnement. Monsieur [B], Président de la SAS WM TRANSPORT, exerçant sous l’enseigne WM REPAIR tel que cela ressort de l’extrait Kbis du 12 janvier 2026, présent a soutenu « qu’il y avait eu une erreur dans le prix envisagé par texto. La pièce changée serait très couteuse, la facture établie prendrait en compte le prix réel, la main d’œuvre et ne pourrait être diminuée ».
— que la tentative de conciliation portait sur les mêmes faits et les mêmes demandes que la précédente tentative de conciliation à laquelle Monsieur [G] [B], président de la SAS WM TRANSPORT, exerçant sous l’enseigne WM REPAIR, était à nouveau présent.
Ces éléments qui corroborent les sms et mails échangés entre Madame [U] [L] et la société WM TRANSPORT, exerçant sous l’enseigne WM REPAIR, faisant état du dépôt du véhicule 307 PEUGEOT et d’une demande de paiement de la somme de 350 euros, sont suffisants pour rapporter la preuve de la propriété du véhicule par Madame [U] [L] et du principe de la remise du véhicule à la société WM TRANSPORT pour réparations pour un montant de 350 euros.
Dès lors, le lien contractuel est établi entre Madame [U] [L] et la société WM TRANSPORT.
Sur le devoir d’information
Conformément aux dispositions de l’article 1710, le louage d’ouvrage, ou contrat d’entreprise, est celui par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles.
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Conformément à l’article L.112-1 du code de la consommation, « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. »
En l’espèce, Madame [U] [L] justifie d’un contrat pour un montant de 350 euros TTC concernant le véhicule 307 PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] portant sur une recherche de panne électronique, une programmation du calculateur du moteur et un BCM. Aucun élément n’est versé d’un quelconque prix modifié et accepté par Madame [U] [L]. Le simple fait de donner les clés de son véhicule à un garagiste ne constitue pas automatiquement un contrat d’entreprise pour le réparer car il implique un accord explicite entre les parties sur la prestation à effectuer, les modalités, et éventuellement le coût. Il doit y avoir une volonté clairement exprimée de conclure ce contrat. Aucun contrat d’entreprise pour la modification du prix de la réparation du véhicule n’ayant été porté à la connaissance de Madame [U] [L], c’est à bon droit que Madame [U] [L] demande à ce que le prix de la réparation soit fixé à la somme de 350 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande.
La société sera condamnée à restituer le véhicule ainsi que le certificat d’immatriculation. Une astreinte sera ordonnée au vu de son refus d’y déférer à l’amiable.
Sur le préjudice subi par Madame [L]
Madame [U] [L] dit subir un préjudice de jouissance en raison de l’indisponibilité de son véhicule. Il sera observé que Madame [U] [L] ne justifie pas que les différents préjudices financiers qu’elle allègue ont un lien direct avec l’immobilisation de son véhicule. En revanche, le refus de restituer le véhicule pour une somme qui n’était pas due a causé un préjudice moral qui devra être réparé par la société WM TRANSPORT, exerçant sous l’enseigne WM REPAIR, à la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société WM TRANSPORT, exerçant sous l’enseigne WM REPAIR succombant, aux dépens de l’instance.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS WM TRANSPORT, exerçant sous l’enseigne WM REPAIR, doit être condamnée aux dépens et aux sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [U] [L] en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
Tenue aux dépens, la SAS WM TRANSPORT, exerçant sous l’enseigne WM REPAIR, doit également être condamnée à payer à maître [Z] [K] la somme de 700 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
FIXE le prix de la réparation du véhicule de marque Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat signé entre Madame [U] [L] et la SAS WM TRANSPORT, exerçant sous l’enseigne WM REPAIR, en date du 16 janvier 2024 à la somme de 350 euros TTC ;
CONDAMNE la SAS WM TRANSPORT exerçant sous l’enseigne WM REPAIR à restituer à Madame [U] [L] le véhicule Peugeot 307, immatriculée [Immatriculation 1] ainsi que son certificat d’immatriculation dans les 15 jours à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de 90 jours ;
CONDAMNE la SAS WM TRANSPORT exerçant sous l’enseigne WM REPAIR à la somme de 1.000 en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS WM TRANSPORT exerçant sous l’enseigne WM REPAIR aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SAS WM TRANSPORT, exerçant sous l’enseigne WM REPAIR à rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [U] [L], en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la SAS WM TRANSPORT, exerçant sous l’enseigne WM REPAIR à payer à maître [Z] [K] la somme de 700 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de Madame [U] [L] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
DEBOUTE Madame [U] [L] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et signé le 10 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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