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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 20 nov. 2025, n° 25/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01542 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMFL
Etablissement PARTENORD HABITAT
C/
[K] [D]
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Etablissement PARTENORD HABITAT
828 rue de Cambrai
59800 LILLE
représenté par Me Vincent DUSART, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
Madame [K] [D]
née le 02 Juin 1967 à
Rue de Champagne
Cité des cheminots – Porte n°0001
59400 CAMBRAI
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier lors des débats : Christian DELFOLIE
Greffier lors du délibéré: Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 20 Novembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me DUSART
Copie certifiée conforme le :
à : Mme [D]
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé sous seing privé en date du 8 janvier 2019, l’établissement public PARTENORD HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [W] et Madame [K] [D] un local à usage d’habitation situé Rue de Champagne, Cité des Cheminots, Porte n°001, à CAMBRAI (59400), moyennant un loyer mensuel de 366,54 euros, outre 32,83 euros de charges.
Monsieur [H] [W] est décédé le 29 octobre 2024, de sorte que Madame [K] [D] est devenue seule titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour la somme en principal de 380,26 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, l’établissement public PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise et, par conséquent, la résiliation du bail du 8 janvier 2019,
— prononcer l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 1 155,30 euros au titre des loyers et charges échus,
— condamner la locataire à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la locataire en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
À cette audience, l’établissement public PARTENORD HABITAT, représenté par son conseil, actualise la dette locative à 501,50 euros au 7 octobre 2025. Il indique qu’un plan d’apurement a été mis en place depuis juillet et qu’il est respecté par la locataire. Il s’en rapporte sur l’éventuelle demande de délais de paiement.
Madame [K] [D] comparait et se fait assister de Madame [X], travailleuse sociale au sein de l’association ARPE. Elle indique qu’après le décès de Monsieur [H] [W], la locataire a rencontré des difficultés financières. La dette n’est pas énorme. La demande de FSL a été refusée car les revenus du fils de la locataire ont été pris en compte. Une demande de mise sous protection a été déposée. Elle demande des délais de paiement et soutient que le plan d’apurement est respecté. La locataire a deux fils, dont l’un d’entre eux l’aide financièrement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du NORD par la voie électronique le 24 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’établissement public PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule une clause résolutoire visant le défaut de paiement des loyers en son article 4/5.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Il ressort du décompte locatif produit par l’établissement public PARTENORD HABITAT arrêté au 7 octobre 2025 que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer délivré à la locataire le 30 janvier 2025 pour la somme en principal de 380,26 euros.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies. Il conviendra de retenir la date du 31 mars 2025 pour prononcer la résiliation du bail conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’établissement public PARTENORD HABITAT verse aux débats le décompte des loyers et charges dus par la locataire.
Il ressort des pièces fournies qu’au 7 octobre 2025, la dette locative de Madame [K] [D] s’élève à la somme de 501,50 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de septembre inclus, déduction faite des frais de procédure (66,09€ le 14/02/2025).
Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa (…) ».
L’établissement public PARTENORD HABITAT produit le décompte des sommes dues ainsi que le plan d’apurement conclu avec la locataire et mis en place à compter du 24 juillet 2025, indiquant 18 mensualités de 50 euros ainsi qu’une 19ème soldant le reste de la dette.
Il ressort du décompte locatif que Madame [K] [D] a repris le versement du loyer courant et respecte le plan d’apurement.
En outre, il apparaît que sa situation financière peut lui permettre d’apurer sa dette locative, dont le montant n’est pas excessivement élevé, dans des délais raisonnables.
Par conséquent, compte tenu de la reprise du paiement des loyers par la locataire, du respect de l’échéancier mis en place et de sa situation financière, il convient de faire droit à la demande en délais de paiement.
Les mensualités seront les mêmes que celles figurant dans le plan d’apurement, adaptées au montant actualisé de la dette locative, soit 9 mensualités de 50 euros et une 10ème apurant le solde de la dette.
Il sera rappelé que dans l’hypothèse où Madame [K] [D] ne respecterait pas les délais de paiement prévus au dispositif de la décision, le solde de la dette locative deviendrait immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [K] [D], qui succombe à l’instance, supportera les dépens comprenant, notamment, le coût des actes de commissaire de justice, et devra en outre payer à l’établissement public PARTENORD HABITAT la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 janvier 2019 entre l’établissement public PARTENORD HABITAT, d’une part, et Madame [K] [D], d’autre part, concernant le logement situé Rue de Champagne, Cité des Cheminots, Porte n°001, à CAMBRAI (59400) sont réunies à la date du 31 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à l’établissement public PARTENORD HABITAT la somme de 501,50 euros, représentant le montant des arriérés de loyers et charges dus au 7 octobre 2025, terme du mois de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour la totalité ;
AUTORISE Madame [K] [D] à s’acquitter de cette somme en 9 mensualités de 50 euros chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois conformément au plan d’apurement du 24 juillet 2025 conclu entre les parties ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour Madame [K] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’établissement public PARTENORD HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
que Madame [K] [D] soit condamnée à verser à l’établissement public PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à l’établissement public PARTENORD HABITAT la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA JUGE
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