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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01144 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24HG
AFFAIRE : [S] [C] C/ Société AUX CAYES FINTECH CO LTD, Société OKX FRANCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
né le 12 Février 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’ Aix en PROVENCE (avocat plaidant) et par Maître Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSES
Société AUX CAYES FINTECH CO LTD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christian DARGHAM, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Ketty-Anne TAMBURINI de la SELARL BAROUKH-TAMBURINI, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Société OKX FRANCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian DARGHAM, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Ketty-Anne TAMBURINI de la SELARL BAROUKH-TAMBURINI, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Notification le
à :
Maître Joëlle FOREST-CHALVIN – 979 (expédition)
Maître [J][M] [H] de la SELARL BAROUKH – [H] – 1480 (expédition)
Vu l’ordonnance de référé en date du 5 Mai 2025 dossier N°RG 25/00185 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 13 Juin 2025 qui affecte le dispositif de l’ordonnance
conformément aux dispositions des articles 462 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la requête pour permettre la bonne exécution de l’ordonnance ;
que ses erreurs sont purement matérielles ; qu’il convient de les rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant sans audience, par ordonnance, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, en matière de rectification d’erreur matérielle,
REMPLACONS, dans le dispositif du 5 Mai 2025 les termes : “3MjUD1aEvmpZYypTBBprVCassSbnaéGzc1"par par les termpes “3MjUD1aEVMPzyYPtb3PRvcAASsbna6GZC1"
DISONS que les dépens seront à la charge du TRESOR PUBLIC ;
DISONS que le reste de la décision demeure inchangé ;
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et sera notifiée comme celle-ci ;
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Premier Vice-président, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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