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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 févr. 2026, n° 24/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01748 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFRL
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2026
à :
— la SELARL CABINET HADRIEN PRALY,
— Me Floriane GASPERONI,
— la SELEURL RESILIENCE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5] FRANCE
représenté par Maître David DUBRULLE de la SELEURL RESILIENCE AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
E.A.R.L. LA CEB DROMOISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée ZL n°[Cadastre 1] sur la commune [Localité 5], sur laquelle est édifiée sa maison d’habitation.
Monsieur [M] [S] est propriétaire du terrain voisin situé en amont de la propriété de Monsieur [V] (référence cadastrale ZL[Cadastre 6] et [Cadastre 2]).
La société CEB’DROMOISE, exploitant agricole, exploite la parcelle de Monsieur [M] [S].
Les 25 juin, 07 septembre, 21 octobre, 27 octobre et 9 novembre 2022, des épisodes pluvieux ont eu lieu, dont Monsieur [H] [V] soutient qu’ils auraient causé d’importants ruissellements d’eaux chargés de boues provenant de la parcelle de Monsieur [M] [S], qui auraient envahi sa propriété, causant des dommages.
Le 22 novembre 2022, une tranchée en bordure de champ a été creusée.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [H] [V], dont le rapport a été déposé le 06 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice des 06 juin 2024, Monsieur [H] [V] a assigné Monsieur [M] [S] et la société CEB’DROMOISE devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 640, 641 et 1240 du Code civil, 700 et 514 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 septembre 2025, il demande au Tribunal de :
— DIRE que l’exploitation du terrain de Monsieur [S] par lasociété LA CEB DROMOISE est directement à l’origine des écoulements d’eaux et de boues ayant causés l’ensemble les dégâts sur la propriété de Monsieur [H] [V] lors des épisodes d’intempéries des 25 juin, 7 septembre, 21 octobre, 27 octobre et 9 novembre 2022 ;
— DIRE que Monsieur [S] et la société LA CEB DROMOISE sont responsables de l’entier préjudice causé à Monsieur [H] [V] en raison des écoulements d’eaux et de boues suite aux intempéries des 25 juin, 7 septembre et 21 octobre, 27 octobre et 9 novembre 2022 ;
Par conséquent,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et la société LA CEB DROMOISE au versement des sommes suivantes :
— 89.648.81 euros au titre des travaux de remise en état – à parfaire au jour de l’audience ;
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance (à parfaire au jour de l’audience) ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et la société LA CEB DROMOISE au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et la société LA CEB DROMOISE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 03 avril 2025, Monsieur [M] [S] demande au Tribunal de :
— JUGER Monsieur [M] [S] fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, y faisant droit :
— DEBOUTER Monsieur [H] [V] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [H] [V] à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [H] [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 octobre 2025, la société CEB’DROMOISE demande au Tribunal de :
Avant dire droit,
ENJOINDRE à Monsieur [V] de verser aux débats :
▪ Son entier contrat multirisques habitation ;
▪ La décision de son assureur multirisques habitation adoptée aux termes de l’instruction du sinistre ;
▪ La quittance indemnitaire éventuellement régularisée ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
— CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la société CEB’DROMOISE une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— ECARTER l’exécution provisoire sur les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société CEB’DROMOISE ;
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
L’engagement de cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Les articles 640 et 641 du même Code disposent que : “Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.”.
“ Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété.
S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.”.
Il est constant que les servitudes naturelles ne donnent lieu à aucun règlement entre les propriétaires respectifs des fonds servant et dominant, y compris pour les dommages causés par les ruissellements.
Il appartient au demandeur de prouver que les défendeurs ont aggravé l’usage des eaux pluviales.
Monsieur [H] [V] soutient que les écoulements d’eaux pluviales dont il se plaint seraient la conséquence des conditions d’exploitation du terrain, ce qui serait démontré par le fait qu’aucun nouvel incident ne serait à déplorer depuis qu’une tranchée a été creusée entre les deux terrains. Il met en outre en cause l’inertie des défendeurs qui aurait contribué aux dégâts successifs.
Il verse aux débats un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet CET IRD et diligenté par son assureur, dont il résulte que : “Aucune modification du profil de la parcelle amont n’a été effectuée récemment. Le sinistre est consécutif à de violentes précipitations survenues après une longue période de sécheresse. Le sol très compact n’a pas été en capacité d’absorber ces pluies, provoquant les ruissellements constatés.”.
La société CEB’DROMOISE produit également un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet POLYEXPERT à la demande de son assureur, qui conclut que : “Le profil de la parcelle amène les eaux vers la propriété de Monsieur [V] mais aussi chez ses voisins, situés en contrebas de la parcelle agricole et du chemin communal. L’assuré a implanté en 2022 une culture de blé, sans apporter de modification au terrain. La parcelle agricole et celle de Monsieur [V] sont séparées par un chemin communal avec une différence de dénivelé de l’ordre de 2m. La parcelle de Monsieur [V] est située en contrebas du chemin communal et de la parcelle agricole. Monsieur [V] refuse que le profil du chemin communal soit modifié pour limiter les arrivées d’eau vers sa parcelle (bourrelet sur la chaussée). La parcelle agricole est séparée du chemin communal par un talus végétalisé de 2m de hauteur, de 4m de large. Le profil du terrain explique les arrivées d’eau vers la parcelle de Monsieur [V]. […] La pente n’a pas été modifiée par les pratiques culturales de l’assuré. Les causes sont l’intensité des événements pluvieux notamment celui du 21/10/2022 (83mm), et la configuration/profil des lieux. L’assuré et le propriétaire de la parcelle ont créé après sinistre un fossé en bordure de parcelle afin de canaliser les eaux vers une parcelle agricole voisine. Une bâche a par ailleurs été posée sur le talus communal pour retenir les terres. Le jour de l’expertise, les dommages avaient été réparés.”.
Il résulte de la configuration des lieux telle que décrite que le fonds de Monsieur [H] [V] est débiteur vis-à-vis de celui de Monsieur [M] [S] d’une servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales.
Ces deux rapports d’expertise amiable se corroborent pour démontrer, d’une part, l’absence de modification du profil des terrains appartenant à Monsieur [M] [S] et exploités par la société CEB’DROMOISE, ce peu important la date de début d’exploitation de ce terrain, et d’autre part que l’origine des sinistres invoquées est à rechercher dans des phénomènes météorologiques particuliers et dans la configuration naturelle des terrains, excluant toute faute des défendeurs.
Si Monsieur [H] [V] met par ailleurs en cause l’inertie des défendeurs, il ne produit que des courriels datés d’octobre 2022, dans lequels il indique avoir prévenu son voisin, et ne démontre pas avoir fait d’autres démarches antérieurement. En outre, il ne ressort pas des deux rapports d’expertise que le fait de creuser un fossé serait la seule cause de la cessation des sinistres, ceux-ci étant mis en lien avec de fortes précipitations.
Monsieur [H] [V] échoue donc à rapporter la preuve d’une aggravation de la servitude ou d’une faute commise par les défendeurs, et sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de produire des pièces formées par la société CEB’DROMOISE.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [H] [V] est condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 euros à Monsieur [M] [S] et la somme de 1.500 euros à la société CEB’DROMOISE.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [H] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société CEB’DROMOISE de sa demande d’enjoindre à Monsieur [H] [V] de produire :
▪ Son entier contrat multirisques habitation ;
▪ La décision de son assureur multirisques habitation adoptée aux termes de l’instruction du sinistre ;
▪ La quittance indemnitaire éventuellement régularisée ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à la société CEB’DROMOISE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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