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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 18 sept. 2025, n° 23/06131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/06131 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OAJ
AFFAIRE : M. [X] [P] [G] (Me Constance RUDLOFF)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
en présence de [O] [Y], auditrice de justice qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P] [G]
né le 05 Juin 2004 à [Localité 4] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022018678 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Constance RUDLOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [P] [G], se disant né le 5 juin 2004 à Sunyani (Ghana), a souscrit le 27 mai 2022 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 25 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023 monsieur [G] a fait assigner le procureur de la République.
L’exploit introductif d’instance a été transmis au Ministre de la Justice le 2 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2024 monsieur [G] demande au tribunal d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, de dire qu’il est français sur le fondement de l’article 21-12 du code civil depuis le 27 mai 2022 et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes il produit son certificat de naissance en date du 13 juin 202 et la déclaration statutaire de son oncle, sans qu’il soit démontré que ces actes sont irréguliers ou falsifiés. Il ajoute que la loi ghanéenne ne prévoit pas que les actes de naissance devraient comporter la mention des date et lieu de naissance, ni celle de l’âge du déclarant, pas plus que l’âge des parents, que les références jurisprudentielles citées par le procureur de la République ne sont pas applicables à son cas en ce qu’elles font application du droit algérien, et qu’il n’en résulte pas que ces mentions revêtiraient un caractère substantiel au sens du droit français. Il indique encore qu’il ne peut être tiré d’aucun élément que la filiation paternelle mentionnée à l’acte ne serait pas établie.
Sur les conditions prévues à l’article 21-12 du code civil, il expose avoir fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire le 13 juillet 2017, renouvelée le 24 juillet 2017, d’un jugement en assistance éducative le 5 janvier 2018 dont les effets ont été prorogés jusqu’à sa majorité le 5 juin 2022.
Le procureur de la République a conclu le 16 février 2024 au rejet des demandes de monsieur [G] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’il ne justifie pas de son état-civil dès lors que son acte de naissance ne mentionne pas l’âge des parents et celui du déclarant, mentions substantielles au regard du droit français, même si ces mentions ne sont pas exigées par la loi étrangère. Il ajoute que l’acte de naissance produit n’est pas conforme à l’article 9 de la loi ghanéenne de 1965 relative à l’enregistrement des naissances et des décès en ce qu’il mentionne une filiation paternelle mais non la signature de l’acte par le père.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [X] [P] [G] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’article 8 de la loi ghanéenne n°301 du 29 septembre 1965 relative à l’enregistrement des actes de naissance et de décès dispose que :
« 1. Dans tous les districts régis par la présente loi, la naissance de tout enfant doit être enregistrée par l’officier de l’état civil du district dans lequel l’enfant est né.
2. En cas de découverte d”un nouveau-né vivant abandonné et en l’absence de renseignements quant au lieu de sa naissance, celle-ci est enregistrée par l’officier de l’état civil du district dans lequel l’enfant a été trouvé.
3. Sous réserve des dispositions de l’article 36 paragraphe 2 de la présente loi, chacune des personnes ci-après :
a) le père et la mère de l’enfant ;
b) en cas de décès ou d’incapacité du père et de la mère :
i) l’occupant du lieu où l’enfant est né, s’il a connaissance de sa naissance ;
ii) toute personne présente au moment de la naissance ;
iii) toute personne qui prend soin de l’enfant,
est tenue de communiquer les renseignements nécessaires à l’enregistrement de la naissance de l’enfant.
4. La naissance doit être enregistrée dans un délai de vingt et un jours; tout enregistrement d’une naissance au-delà de ce délai donne lieu au versement des droits correspondants.
5. Si une naissance n’a pas été enregistrée dans le délai de vingt et un jours énoncé au paragraphe 4 du présent article, l’officier de l’état civil peut sommer par écrit toute personne mentionnée au paragraphe 3 du présent article de se présenter en personne dans un délai donné au Service de l’enregistrement des naissances et des décès afin de communiquer les renseignements nécessaires à l’enregistrement de la naissance de l’enfant.
6. Aucune naissance ne saurait être enregistrée au-delà d’un délai de douze mois, sauf autorisation écrite de l’officier de l’état civil chargé des naissances et des décès et moyennant le versement des droits correspondants ; l’acte de naissance doit faire mention de ladite autorisation ».
Monsieur [G] produit aux débats la copie certifiée conforme de l’entrée au registre des naissances n°628 délivrée le 25 juin 2024, indiquant qu’il est né le 5 juin 2004, mais que l’enregistrement au registre n’a été fait que le 5 mai 2017.
L’enregistrement de la naissance de monsieur [G] a donc eu lieu au-delà du délai de douze mois mentionné au 6. de l’article 8 susvisé, et l’acte de naissance ne comporte pas la mention de l’autorisation de l’officier de l’état-civil pour procéder à cet enregistrement tardif.
L’acte de naissance de monsieur [G] n’a donc pas été dressé conformément aux usages en vigueur au Ghana. Il ne saurait donc faire foi de son état-civil au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de rapporter la preuve d’un état-civil certain, monsieur [G] ne peut prétendre à aucun titre à la nationalité française. Il sera donc débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [X] [P] [G] de ses demandes ;
Dit que monsieur [X] [P] [G], se disant né le 5 juin 2004 à [Localité 4] (Ghana), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [X] [P] [G] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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