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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE c/ Caisse CPAM, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [H] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM
MINUTE N° 25/
Du 06 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/04343 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBBE
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du six Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Justine ROLLAND, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, signé par Justine ROLLAND, Juge placée exerçant les fonctions de juge non spécialisée au tribunal judiciaire de Nice, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Nicolas GEMSA de la SELARL GEMSA AVOCATS
Me Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
1
DEMANDERESSE:
Madame [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas GEMSA de la SELARL GEMSA AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse CPAM
[Adresse 6]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2018, un chariot rempli de draps et de serviettes est tombé du camion de livraison de la société GT MÉDITERRANÉE stationné sur le côté du trottoir et a heurté Madame [M] [H] qui y circulait en tant que piéton.
L’assureur Responsabilité civile professionnelle de la société GT MEDITERRANEE est AXA FRANCE IARD.
Une expertise médicale a été réalisée par le Docteur [V], mandaté par la MATMUT, l’assureur recours de Madame [H], lequel a déposé son rapport le 30 octobre 2019.
Les 10 octobre 2018 et 22 mai 2019, la société AXA a versé à Madame [H] des provisions pour un montant total de 2.000 euros
Jugeant les conclusions inappropriées à la réalité des lésions et séquelles qu’elle a subi au quotidien depuis l’accident, Madame [H] a saisi le juge des référés du Tribunal Iudiciaire de NICE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, outre l’attribution d’une indemnité provisionnelle.
Suivant ordonnance des référés du 09 avril 2021, le Tribunal Iudiciaire de NICE a ordonné une expertise médicale de la victime et a désigné pour y procéder le Dr [Y] [K], expert judiciaire à [Localité 7], outre l’attribution d’une provision de 10.000 €.
Le Dr [K] a examiné Mme [H] le 10 février 2022 et a rendu son rapport le 8 mai 2022.
A la suite du dépôt du rapport, la société AXA a formalisé une offre de liquidation du préjudice au Conseil de Madame [H], le 5 octobre 2022, pour un montant total de 22.575 euros soit 10.575 euros après déduction des provisions perçues.
Jugeant cette dernière incomplète, la plaignante a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la Compagnie AXA FRANCE, devant la présente juridiction aux fins de liquidation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025 avec effet à la même date et l’affaire fixée à l’audience du 10 mars 2026, avancée au 08 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation délivrée le 8 novembre 2024, Madame [H] sollicite du tribunal de:
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis par elle comme suit:
— Au titre des frais divers :
— Honoraires d’assistance à expertises par médecin conseil de blessé : 1.080 €
— Assistance tierce personne temporaire : 800 €
— 1.788 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 10.000 € au titre des souffrances endurées _
— 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 8.000 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
— 15.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 10.000 € au titre du préjudice d’agrément
— 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
DEDUIRE de l’indemnité totale accordée, le montant des indemnités provisionnelles d’ores et déjà allouées à la victime pour un montant total de 12.000 €.
CONDAMNER AXA France IARD à lui payer une indemnisation actualisée au jour où le juge statue sur la base de l’érosion monétaire calculée par 1'INSEE, soit la somme de 53.168 € à actualiser par le convertisseur FRANC-EURO de l’INSEE
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à lui payer à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER AXA FRANCE IARD aux dépens de 1'instance, dont les frais de consignation à expertise judiciaire taxés à 780 €.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse il est expressément renvoyé à l”assignation, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 4 avril 2025, la société AXA sollicite du tribunal de :
DECLARER satisfactoire son offre d’indemniser le préjudice subi par Madame [H] sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K] de la manière suivante :
▪ Au titre des frais divers :
— Honoraires d’assistance à expertise par médecin conseil de blessé : 1.080 €
— Assistance tierce personne temporaire : 640 €
▪ Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.370,80 €
▪ Souffrances endurées : 7.000 €
▪ Préjudice esthétique temporaire : 500 €
▪ Déficit Fonctionnel Permanent : 6.250 €
▪ Incidence professionnelle : 2.000 €
▪ Préjudice d’agrément : 500 €
▪ Préjudice esthétique permanent : 2.500 €
DEBOUTER Madame [H] de ses demandes dépassant les offres contenues dans les
présentes écritures.
DEDUIRE de l’indemnité totale allouée à la victime le montant des indemnités provisionnelles
d’ores et déjà perçues soit la somme de 12.000 €.
DEBOUTER Madame [H] de sa demande actualisation de ses réclamations sur la base
de l’érosion monétaire calculée par l’INSEE par le convertisseur Francs/Euros.
DEBOUTER Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 et SUBSIDIAIREMENT, la ramener à de plus justes proportions.
LUI DONNER ACTE de son accord pour régler le montant des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 780 €.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société défenderesse, il est expressément renvoyé à ses conclusions, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (assignations remises à personne morale avec signification à personnes déclarant être habilitées à la recevoir), régulièrement citées à personne, n’ayant pas constitué avocat.
I- Sur la demande d’actualisation de l’indemnisation de la victime
Sans perte ni profit pour la victime, il convient de procéder à une réparation intégrale des préjudices subis quelle que soit leur nature (corporelle, matérielle, économique, morale, d’agrément, perte de chance…). La détermination du montant des dommages et intérêts relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve que le préjudice soit intégralement réparé.
Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime impose au juge de se placer au jour de sa décision pour évaluer l’indemnité nécessaire pour compenser le préjudice subi.(1ère Civ., 23 septembre 2020, n°19-18.582.)
Dès lors, il sera fait droit à l’actualisation sollicitée par la partie civile, sur la base du convertisseur FRANC-EURO de l’INSEE.
II- Sur la liquidation des postes de préjudices subis par Madame [H]
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont les suivantes :
“L’evolution est marquée par la survenue d’un Mallet-finger au niveau de l’auriculaire droit ayant nécessité une intervention chirurgicale le 07/06/2018, consistant en une réduction et ostéosynthèse par deux broches dont l’ablation sera effective le 23/07/2018.
Par la suite, il est noté la survenue d’un doigt en Col de cygne ayant imposé une nouvelle intervention chirurgicale qui sera pratiquée le 04/02/2019.
Mme [H] a bénéficié de divers soins locaux post-chirurgicaux avec contention prolongée par orthèses et nombreuses séances de rééducation fonctionnelle.”
La date de consolidation peut étre fixée le 14 octobre 2019.
Les préjudices subis se définissent comme suit:
Au titre des préfudices patrimoniaux temporaires :
— Période de déficit fonctionnel temporaire totale
Le 7 juin 2018
Le 23 juillet 2018
Le 04 février 2019
— Périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel a 25 %
Du 09/05/2018 au 18/05/2018
Du 06/06/2018 au 20/06/2018 à l’exclusion du 07/06/2018
Du 24/07/2018 au 25/07/2018
Du 05/02/2019 au 08/02/2019
— Périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :
Du 19/05/2018 au 05/06/2018
Du 21/06/2018 au 22/07/2018.
Du 26/07/2018 au 03/02/2019
Du 09/02/2019 au 14/10/2019
— Assistance tierce personne :
Une heure par jour pendant un mois
Deux heures par semaine le mois suivant
— Les souffrances endurées peuvent étre fixées a 3,5/7.
— Prejudice esthetique temporaire qualifie de leger (2/7) pendant 5 mois
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent peut être évaluée à 5 %.
— Préjudice d’agrément partiel concernant la pratique de la gymnastique en salle et body-
bump . (activités possibles de façon adaptée et limitée).
— Le préjudice esthétique permanent léger peut étre fixé à 2/7
— Incidence professionnelle légère : la profession de l’intéressée imposant la frappe prolongée sur clavier d’ordinateur.
En considération de ces éléments, des pièces versées par les parties et par référence à la nomenclature Dintilhac applicable, il convient de fixer les indemnisations comme suit.
A – L’indemnisation des préjudices temporaires
1- Les frais divers
— les frais du médecin conseil
La Cour de Cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ, 1ère, 22 mai 2019, n°18-14.063).
En l’espèce, Mme [M] [H] a été assistée par le Dr [C], médecin
conseil de victimes à l’occasion de l’expertise judiciaire du 10 février 2022 et a exposé la somme de 1080 euros, dont elle justifie et en sollicite l’indemnisation.
La société AXA n’étant pas opposée à cette demande, elle sera pas conséquent condamnée à verser la somme de 1080 euros à Madame [H] au titre des frais du médecin conseil, soit la somme de 1.255,27 euros après actualisation.
— l’assitance tierce personne temporaire
Les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille (Cass. 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-14.042).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une assistance tierce personne non spécialisée, d’une heure par jour pendant un mois, puis de deux heures par semaine pendant un mois supplémentaire.
Les parties sont en désaccord sur le taux horaire à retenir, Madame [H] sollicitant un tarif de 20 euros et la société AXA retient quant à elle un taux horaire de 16 euros.
En application de la jurisprudence habituelle de la présente juridiction, l’indemnisation horaire de 20 euros sera donc retenue et le préjudice au titre de l’assistance tierce personne temporaire sera évalué comme suit :
1 heure x 30 jours x 20 euros = 600 euros
(2 heures / 7 jours) x 31 jours x 20 euros = 177,15 euros
Par conséquent, il sera accordé à Madame [H] la somme de 777,15 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire.
La société AXA sera condamnée à verser à Madame [H] la somme de 903,27 euros après actualisation.
2- le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, avant consolidation et dégagée de toute incidence sur la vie professionnelle.
Il inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
Le rapport du médecin expert a déterminé ces gènes temporaires ont été :
— total : les 7 juin 2018, 23 juillet 2018 et 04 février 2019, soit durant trois jours,
— partiel à hauteur de 25 % : du 09/05/2018 au 18/05/2018, le 06/06/2018 du 08/06/2018 au 20/06/2018, du 24/07/2018 au 25/07/2018 et du 05/02/2019 au 08/02/2019, soit durant 30 jours
— partiel à hauteur de 10% : du 19/05/2018 au 05/06/2018, du 21/06/2018 au 22/07/2018, du 26/07/2018 au 03/02/2019 et du 09/02/2019 au 14/10/2019, soit durant 491 jours
Madame [H] sollicite à titre d’indemnisation, la somme de 1788 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
En réponse, la société AXA propose d’indemniser la plaignante à hauteur de 1370 euros (base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Le Tribunal retient une indemnisation de 28 euros par jour d’incapacité totale et suivant le calcul suivant :
Déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 jours : (28 €/j) : 84 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % pendant 30 jours (7 €/j) : 210 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % pendant 491 jours (2,8 € /j) : 1.374,80 €
Il convient par conséquent d’accorder à Madame [H] la somme de 1668,80 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
La société AXA sera condamnée à verser à Madame [H] la somme de 1.939,62 euros après actualisation.
3- les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées de Madame [H] à 3,5/7 .
La plaignante sollicite la somme de 10.000 euros.
La société AXA fait une offre d’indemnisation à hauteur de 7.000 euros.
Au regard de la jurisprudence de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en la matière, il y a eu lieu de faire droit à la demande de Madame [H] et de condamner la société AXA à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées.
La société AXA sera condamnée à verser à Madame [H] la somme de 11.622,85 euros après actualisation.
4- le préjudice esthétique temporaire
Le rapport du médecin expert retient un préjudice esthétique temporaire “ en prenant en compte la contention en syndactylie pendant un mois au niveau des deux derniers rayons de la main gauche, suivie du port d’une orthèse, que l’on peut quantifier à léger pendant une durée de 5 mois” et évalue ce préjudice à hauteur de 2/7.
Madame [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.500 euros et verse au soutien de sa prétention, différentes jurisprudence de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
La société AXA qui ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice, souhaite voir le montant ramené à la somme de 500 euros, compte tenu du siège des blessures, à savoir essentiellement une fracture de la phalange distale du 5ème doigt de la main droite et de la durée de ce préjudice esthétique.
Au regard des éléments soumis aux débats par les parties, il y a lieu d’allouer à Madame [H] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La société AXA sera condamnée à verser à Madame [H] la somme de 813,60 euros après actualisation.
B- L’indemnisation des préjudices permanents
1- le déficit fonctionnel permanent
Au terme de la nomenclature DINTHILLAC, le déficit fonctionnel permanent intègre trois éléments:
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime c’est-à-dire les séquelles objectives correspondant à la réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif et comportemental et psychique,
— la douleur permanente ressentie par la victime après consolidation et ce sur un plan physique comme psychologique
— la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation correspondant à l’impact sur la qualité de vie de la victime, s’entendant de la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes.
En l’espèce l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Madame [H] était âgée de 43 ans à la date de consolidation fixée au 14 octobre 2019. Le tribunal retient le prix du point à hauteur de 1600 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation. Par conséquent, il sera accordé à la plaignante la somme de 8.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société AXA sera condamnée à verser à Madame [H] la somme de 9.298,28 euros après actualisation.
2- L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, telles que le fait pour une victime de ne pas pouvoir travailler debout ou encore devoir éviter le port de charges lourdes ou bien de conduire longtemps, ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Dans ses conclusions l’expert retient une incidence professionnelle légère en raison de la profession de Madame [H] lui imposant la frappe prolongée sur un clavier d’ordinateur.
La plaignante verse aux débats une attestation de sa responsable des ressources humaines confirmant l’utilisation quotidienne d’un ordinateur dans le cadre de ses fonctions de secrétaire comptable. Elle sollicite la somme de 15.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société AXA fait valoir que la plaignante ne produit aucune pièce justifiant de la mise en place d’une quelconque adaptation spécifique du poste de travail, pas plus qu’elle ne démontre la moindre gêne dans le cadre de son exercice professionnel. La société défenderesse souligne que Madame [H] est en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2001 et ne justifie d’aucun changement de poste. Elle en conclut que la pénébilité accrue et la dévalorisation sur le marché du travail, alléguées par la plaignante ne sont pas prouvées.
Ne contestant pas le principe de l’indemnisation à ce titre, au regard des conclusions de l’expert, elle propose d’évaluer ce poste à la somme de 2.000 euros.
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise que Madame [H] a signalé une gêne lors de la frappe entraînant un ralentissement de la vitesse d’exécution, ayant conduit l’expert à retenir une incidence professionnelle légère qu’il convient d’indemniser. Nénamoins, il sera souligné que la plaignante ne rapporte pas la preuve que sa gêne ait nécessité l’adaptation de son poste de travail actuelle ou ait entrainé une quelconque dévalorisation sur le marché du travail. Ainsi au regard de l’augmentation de la pénébilité à la frappe au clavier, il convient d’allouer à Madame [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
La société AXA sera condamnée à verser à Madame [H] la somme de 3.486,86 euros après actualisation.
3- le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif (Cass. 2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-16.829). L’indemnisation ne se limite pas à l’impossibilité de pratique une activité sportive ou de loisir antérieurement à l’évènement traumatique, il est également tenu compte des limitations ou des difficultés à poursuivre ces activités par la victime.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément partiel concernant la pratique de la gymnastique en salle et body-bump, ces activités étant possibles de façon adaptée et limitée.
En l’espèce, Madame [H] fait valoir qu’elle était sportive et pratiquait régulièrement la gymnastique et le body pump. Elle verse au soutien de sa demande différentes attestations et sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
La société AXA souhaite voir limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 500 euros, indiquant que les attestations versées présentent un caractère ancien par rapport à la date de liquidation du préjudice, soulignant que la plaignante a attendu deux années après le dépôt du rapport d’expertise pour saisir la présente juridiction. Elle ajoute que Madame [H] a continué à fréquenter la salle de sport après l’accident et avant la consolidation.
Au regard de ces éléments, considérant que la préjudice subi par la plaignante consiste en une limiation dans la pratique de ses activités antérieures, il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice.
La société AXA sera condamnée à verser à Madame [H] la somme de 1.743,43 euros après actualisation.
4- le préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu ce poste de préjudice à hauteur de 2/7, correspondant à une préjudice esthétique léger, consistant en l’espèce en la persistance d’une cicatrice au niveau de la région dorsale de l’articulation métacarpo-phalangienne du 5 ème rayon de la main gauche ainsi qu’une cicatrice au niveau du 5 ème rayon de la main droite, un flessum impliquant les articulations interphalangiennes proximales et distales de l’auriculaire et une désaxation radiale de l’axe de l’auriculaire.
Madame [H] sollicite que lui soit alloué la somme de 4.000 euros en réparation de ce préjudice et verse au soutien de sa prétention différents arrêts de la Cour d’Appel d’Aix en Provence
De son côté la société défenderesse propose d’indemniser la plaignante à hauteur de 2.500 euros.
Le tribunal allouera à Madame [H] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
La société AXA sera condamnée à verser à Madame [H] la somme de 3 486,86 euros après actualisation.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, La société AXA, partie perdante au procès, sera condamnée à payer à Madame [H], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera donc prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande d’actualisation de Madame [H] au titre de son indemnisation;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à indemniser l’intégralité des préjudices subis
par Mme [M] [H] comme suit, après actualisation:
— Au titre des frais divers :
— Honoraires d’assistance à expertises par médecin conseil de blessé : 1.255,27 €
— Assistance tierce personne temporaire : 903,27 €
— 1.939,62 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 11.622,85 € au titre des souffrances endurées
— 813,60 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 9.298,28 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
— 3.486,86 € au titre de l’incidence professionnelle
— 1.743,43 € au titre du préjudice d’agrément
— 3 486,86 € au titre du préjudice esthétique permanent
DEDUIT de l’indemnité totale accordée à la victime le montant des indemnités provisionnelles d’ores et déjà versées à la victime pour un montant total de 12.000 €;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes;
CONDAMNER AXA FRANCE IARD aux dépens de 1'instance, dont les frais d’expertise judiciaire taxés à 780 €;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à payer à Mme [M] [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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