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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 7 avr. 2026, n° 25/03056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble “ [ Adresse 1 ] " agissant par son syndic |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03056 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NON5
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/03056 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NON5
Minute n°
Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Le
Le greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]" agissant par son syndic, la SARL Gestion Immobilière de l’Est -Gide, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2], inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° 432. 404.556. agissant par son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163
DEFENDEUR :
Monsieur [S], [B], [G] [K]
né le 4 novembre 1984 à [Localité 1] (67)
Demeurant : [Adresse 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, vice-président, président,
Assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026 à l’issue de laquelle le président, Jean-Baptiste SAUTY, vice-président, statuant en formation de juge unique, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 7 avril 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, vice-président, et par Aude MULLER, greffier
N° RG 25/03056 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NON5
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [K] est propriétaire des lots n° 28 (un appartement), 81 (une cave) et 141 (un parking) représentant 173/10000èmes des parties communes de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3].
Par assignation délivrée le 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à 67200 Strasbourg (ci-après «le syndicat des copropriétaires») a attrait M. [S] [K] devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg afin qu’il le condamne au paiement des sommes de :
— 10.131,52 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.063,05 € à compter du 10 octobre 2023 ;
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par sa carence au paiement des charges ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir que M. [S] [K] ne s’était pas acquitté des sommes régulièrement appelées par le syndic.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par remise de l’acte à sa personne, M. [S] [K] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice ayant été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La clôture a été prononcée le 10 février 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour et, à l’issue, mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
1.1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Il appartient au syndicat des copropriétaires qui entend voir condamner un copropriétaire à payer un arriéré de charges de copropriété de produire notamment, outre le décompte de répartition des charges, les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes pour les années pour lesquelles les charges sont réclamées ainsi que les documents comptables faisant apparaître la somme à répartir et les tantièmes de répartition.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— une copie du Livre foncier ;
— les appels de charges et travaux ;
— les relevés individuels de charges ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 21 juin 2021, 15 juin 2022, 5 juillet 2023 et 19 juin 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé et adoption du budget prévisionnel de l’exercice suivant, ainsi que l’adoption de travaux ;
— un extrait de compte concernant la période du 2 décembre 2020 au 12 mars 2025.
Il ressort de ces documents que M. [S] [K] reste devoir la somme de 10.139,52 € de laquelle il convient toutefois de retirer un montant de 356,92 € intitulé «Huissier Procédure [K]» qui ne constitue pas des charges de copropriété mais des frais de recouvrement dont il n’est au demeurant pas rapporté la preuve.
Il y a donc lieu de condamner M. [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.782,60 € à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 12 mars 2025, premier appel inclus.
1.2. Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
À défaut de mise en demeure, les intérêts sont dus à compter de l’assignation en justice (3e Civ., 12 janv. 2000, n° 98-13.379).
Les intérêts ne sont pas dus pour les charges venues à échéance postérieurement à la délivrance du commandement (3e Civ., 12 nov. 2020, n° 19-21.018).
En l’espèce, les intérêts réclamés seront calculés à compter de l’assignation en l’absence de preuve de réception de la lettre de mise en demeure du 10 octobre 2023, soit le 31 mars 2025.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, celle-ci figure dans la discussion des prétentions et des moyens de l’assignation sans être reprise dans le dispositif récapitulant les prétentions, alors qu’en application de l’article 757 du Code de procédure civile, l’assignation vaut conclusions, et qu’en vertu de l’article 768 alinéa 2 du même Code, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, de sorte qu’en l’état, le Tribunal n’est pas saisi de cette demande.
1.3. Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le caractère répété et ancien du manquement de M. [S] [K] dans le paiement de ses charges, caractérisant une résistance abusive dans l’exécution de ses obligations, entraîne pour le syndicat des copropriétaires un préjudice en ce qu’il engendre un manque récurrent de trésorerie pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs que ne couvrent pas les paiements ponctuels partiels que le copropriétaire a pu faire. Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
2. Sur les mesures accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [S] [K], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
2.2. Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État, majorée de 50 %.
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [S] [K] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
CONDAMNE M. [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 9.782,60 € (neuf mille sept cent quatre-vingt-deux euros et soixante centimes) au titre des charges de copropriété pour la période du 2 décembre 2020 au 12 mars 2025, appel du premier trimestre inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] du surplus de ses prétentions ;
MET les dépens à la charge de M. [S] [K] ;
CONDAMNE M. [S] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] une indemnité de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le greffier, Le président,
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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