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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 sept. 2025, n° 25/03517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03517 N Portalis DB2H W B7J 3JDV
Ordonnance du : 30 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 20.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [F] [X]
né le 10 Janvier 1961 à [Localité 5] (42)
Vu la requête en date du 25 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 25 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26.09.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [F] [X] assisté de Maître CHERIF Ameur, avocat de permanence,
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Le certificat médical doit être circonstancié et caractériser le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
En l’espèce il résulte du certificat établi le 20 septembre 2025 par le docteur [J] [P], médecin psychiatre au Vinatier, que monsieur [X] est suivi de longue date pour un trouble de l’humeur. Il est fait état de dépenses inconsidérées, d’alimentation anarchique, d’incurie, d’irritabilité. Alors que monsieur [X] bénéficiait de soin libre, son entourage a exprimé son inquiétude relativement à l’inobservance par ce dernier de la thérapeutique. Le médecin a constaté une décompensation de la pathologie psychiatrique dont souffre monsieur [X], le rendant vulnérable à l’égard de sujétions. Cette situation caractérise le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E], médecin de l’établissement, en date du 25.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [X] doit se poursuivre nécessairement, monsieur [X] se trouvant dans le déni partiel de ses troubles et de la nécessité de bénéficier de soins en milieu hospitalier.
Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 30 Septembre 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/03517 N Portalis DB2H W B7J 3JDV
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître CHERIF Ameur le 30 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [F] [X] le 30 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 30 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 30 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Septembre 2025.
Le Greffier,
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