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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDVD
[Y] [R]
C/
[L] [N]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 25 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non repésentée
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 01er mai 2022, Monsieur [Y] [R] a donné à bail à Madame [L] [N] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel total de 650,00 euros.
Un effacement total des dettes de Madame [L] [N] a été validé le 29 novembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [R] a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 janvier 2025 ; puis il a fait assigner Madame [L] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 07 avril 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 02 juillet 2025,
Monsieur [Y] [R], représenté par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référé à son acte introductif d’instance ;
Il a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 1.386,82 euros due au titre d’arriérés de loyers au 30 juin 2025.condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1],dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,condamner la locataire à lui payer la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Il a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [L] [N], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 23 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Art VII A. page 4 du contrat paraphé et signé par les parties) et le bailleur a fait délivrer à Madame [L] [N] un commandement de payer visant cette clause le 28 janvier 2025 pour un montant en principal de 325,35 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 mars 2025 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Madame [L] [N] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [Y] [R] produit un décompte indiquant que Madame [L] [N] reste lui devoir après déduction des frais de poursuites (141,98 euros + 57,99 euros + 37,07 euros + 7,43 euros) non justifiés ou d’ores et déjà compris dans les dépens, la somme de 1.142,35 euros à la date du 30 juin 2025, terme de juin 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 650,00 euros (Loyer) en date du 02 juin 2025 et une dernière ligne créditrice de 515,00 euros (versement CAF) en date du 05 juin 2025.
Madame [L] [N], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Madame [L] [N] devra donc régler la somme de 1.142,35 euros (terme de juin 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 11 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de juin 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [L] [N] devra également régler d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de Madame [L] [N] à l’audience, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [Y] [R] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01er mai 2022 entre d’une part Monsieur [Y] [R] et d’autre part Madame [L] [N], concernant un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 29 mars 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [L] [N] à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 1.142,35 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de juin 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [L] [N] à verser à Monsieur [Y] [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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