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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 23 mars 2026, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00691
N° Portalis DBXY-W-B7J-FJVD
Minute : 26/00058
Le 23/03/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me BALK-NICOLAS
— Me HELOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MARS 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame, [Y] CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEURS
Madame, [Y], [K]
née le 13 Septembre 1968 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Monsieur, [C], [K]
né le 27 Janvier 1966 à, [Localité 4],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Toux deux représentés par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SASU BM ACTION,
[Adresse 2],
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°2024-06-0062 en date du 3 juin 2024, Mme, [Y], [K] et M., [C], [K] ont confié à la société BM ACTION des travaux d’isolation thermique de leur résidence principale sise, [Adresse 1] à, [Localité 6] en contrepartie du paiement de la somme de 31 100€ financé par un prêt contracté auprès de la société DOMOFINANCE.
Les travaux débutaient le 20 juin 2024 et s’achevaient le 2 juillet 2024, la société BM ACTION émettant une facture n°0389 d’un montant de 31 915,51€.
Se plaignant du traitement du garage sans leur accord, d’une difficulté quant à l’étendue de la zone effectivement traitée et de la facturation d’un échafaudage, les époux, [K] ont fait appel à leur assureur, une expertise amiable étant réalisée le 7 octobre 2024.
A défaut de règlement amiable, les époux, [K] ont saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 mai 2025 et a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 2 février 2026, date de son examen.
A l’audience, M. et Mme, [K], représentés par leur conseil, se réfèrent expressément à leurs écritures et déposent leurs pièces à la barre. Ils sollicitent du tribunal de :
— Constater que la responsabilité de la société BM ACTION est engagée en raison de l’inexécution contractuelle suffisamment grave dont elle s’est rendue coupable,
— Condamner la société BM ACTION à restituer la somme indûment perçue à savoir 5 340,83€,
— Prendre acte que la société BM ACTION accepte de procéder au remboursement de la somme de 500€ correspondant à la non-installation de l’échafaudage,
— Condamner la société BM ACTION à leur verser la somme de 3500€ à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi,
— Condamner la société BM ACTION à leur verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître BALK-NICOLAS,
— Dire n’y avoir lieu écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, L.111-1 du code de la consommation et 1793 du code civil que la facture de la société BM ACTION ne correspond pas aux travaux effectivement réalisés, ce qui ressort du rapport d’expertise amiable. Ils précisent que la surfacturation correspond à la facturation d’un échafaudage non mis en place et à l’augmentation de la surface traitée, la surface facturée étant de 95m² alors que la surface effectivement traitée est de 79,56 m². Ils soulignent que le juge même en présence d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire ne peut refuser de l’examiner dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve. Ils ajoutent que la société BM ACTION a proposé le versement de la somme de 950€ sans qu’il puisse être déterminé l’origine de ce montant, ce dernier s’avérant par ailleurs insuffisant. Ils estiment rapporter suffisamment la preuve du manquement contractuel. Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral en raison de la mauvaise foi et de la déloyauté de la société BM ACTION laquelle, outre la surfacturation, leur a fait miroiter une résolution amiable du litige en vain. Ils précisent avoir souscrit un prêt de 31 100€ alors qu’un prêt de 25 670€ aurait suffi sans surfacturation, de sorte qu’ils restent redevables de 4075,38€ au titre des intérêts et prime d’assurance qui n’auraient pas été dus.
Pour sa part, la société BM ACTION se réfère expressément à ses écritures qu’elle dépose à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
— Recevoir la SASU BM ACTION en ses écritures et la déclarer bien fondée,
— Débouter Mme, [Y], [K] et M., [C], [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Juger de l’accord de la société BM ACTION sur un règlement d’une somme de 1450€,
— Condamner M., [C], [K] et Mme, [Y], [K] au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les demandeurs ne démontrent pas en quoi les travaux effectués n’auraient pas nécessité la pose d’un échafaudage, lequel est systématiquement loué pour éviter de pénaliser un chantier. Elle ajoute que le rapport d’expertise fourni n’a aucune valeur probatoire dès lors qu’il n’a pas été dressé contradictoirement. Elle ajoute qu’une surface à isoler ne peut impliquer une facturation de la seule somme relative à cette surface mais qu’il est facturé une somme relative à la surface prise en compte avec un coefficient de pondération. Elle précise que la différence de 10% soit une somme de 950€ est sans commune mesure avec la somme sollicitée dès lors qu’il convient non pas de prendre en compte le montant total objet de la prestation mais le coût généré par la prestation en cause. Elle conclut accepter de déduire le montant de l’échafaudage non utilisé portant le montant total à rembourser à la somme de 1450€.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la surfacturation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il convient de rappeler que le juge ne peut se fonder sur la seule foi d’un rapport d’expertise amiable, fusse-t- il soumis à la discussion contradictoire des parties, s’il n’est corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, les parties s’accordent a minima sur le remboursement de l’échafaudage, facturé mais non utilisé, représentant la somme de 500€ et sur la surfacturation du métrage pour un montant de 950€.
S’agissant du surplus, le devis initial a été édité en tenant compte d’une surface traitée de 95m², ces dimensions étant reprises dans le cadre de la facture n°0389. Il ressort du rapport d’expertise amiable que la surface effectivement traitée (garage compris) a été mesurée à 84,87m², l’expert retenant une surface de 86m² dans ses calculs, plus favorable pour la société BM ACTION et tenant compte du « coefficient de pondération » dont elle se prévaut. Cet élément est corroboré par les propres écritures de la société BM ACTION qui reconnait être redevable de la somme de 950€ et par tant que le métrage retenu par elle était erroné.
Il en résulte que les époux, [K] rapportent suffisamment la preuve de la surfacturation telle que retenue par l’expert amiable et corroboré par la propre reconnaissance de la société BM ACTION, de même que par les échanges SMS survenus entre les parties, de sorte que la société BM ACTION ayant manqué à ses obligations contractuelles en facturant des travaux pour une surface supérieure à celle effectivement traitée et en facturant la pose d’un échafaudage non utilisé, sera condamnée à verser à M. et Mme, [K] la somme de 5 340,83€.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. et Mme, [K] démontrent avoir souscrit auprès de la société DOMOFINANCE portant sur la somme de 31 100€ avec un taux annuel effectif global de 5,67% pour une durée de 185 mois soit un coût total du crédit de 46 868,40€. Il est acquis aux débats que la souscription de ce crédit pour financer les travaux était connue de la société BM ACTION.
Il en résulte que les manquements contractuels de la société BM ACTION sont en lien direct avec le préjudice subi par M. et Mme, [K] à savoir la souscription d’un crédit pour un délai de 185 mois portant sur la somme de 31 100€ et ce alors que la somme effectivement due était moindre, ce qui aurait eu pour effet de réduire la durée du crédit, le montant des intérêts, de même que la prime d’assurance. Les époux, [K] ne peuvent, cependant, être totalement suivi dans leur argumentation s’agissant du calcul effectué dès lors que les conditions d’emprunt et le montant des intérêts pour un prêt d’un montant de 25 760€ souscrit auprès de la société DOMOFINANCE ne sont pas connus.
Par conséquent, la société BM ACTION sera condamnée à leur verser la somme de 2000€ en réparation de leur préjudice.
Sur le règlement des conséquences de l’extinction de l’instance
La société BM ACTION, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. La condamnation sera étendue à ceux d’exécution afin de favoriser l’effectivité de la décision. Il n’y aura cependant pas lieu à distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile, dès lors que le ministère d’avocat n’était pas obligatoire dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, supportant les dépens, elle sera encore condamnée à payer la somme de 1200€ à M. et Mme, [K] par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société BM ACTION à verser à M., [C], [K] et Mme, [Y], [K] la somme de 5 340,83€ au titre de la surfacturation appliquée ;
CONDAMNE la société BM ACTION à verser à M., [C], [K] et Mme, [Y], [K] la somme de 2000€ en réparation de leur préjudice ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société BM ACTION à verser à M., [C], [K] et Mme, [Y], [K] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BM ACTION aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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