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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. FOYER [ I ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03178 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGL4
Minute 25-
Jugement du :
19 janvier 2026
La présente décision est prononcée le 19 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. FOYER [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Madame [X], salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Madame [G] [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 26 novembre 2010, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER [I] (ci-après dénommée LE FOYER [I]), a donné à bail à Madame [G] [Z] [Y] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9] comprenant un garage situé [Adresse 1] dans la même ville, moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant de 512,05 euros pour le logement et 33,62 € pour les annexes, outre les charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025 pour un montant en principal de 5040,61 euros.
Par acte signifié par commissaire de justice le 13 septembre 2025, LE FOYER [I] a fait délivrer assignation à Madame [G] [Z] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu sous-seing privé le 26 novembre 2010 entre la société requérante et Madame [G] [Z] [Y] et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail conclu sous-seing privé le 26 novembre 2010 ;
— Ordonner son expulsion du logement comprenant outre l’habitation principale, le garage ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— la condamner au paiement de :
— la somme de 4240,93 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à l’échéance du mois de septembre 2025 pour l’habitation outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de son acte introductif d’instance, LE FOYER [I] a fait valoir que Madame [G] [Z] [Y] ne s’était pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 3 avril 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, la SA d’HLM LE FOYER [I], représentée par Madame [X], maintient l’intégralité de ses demandes. Elle précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5147,41 euros et que Madame [G] [Z] [Y] n’a pas réglé l’intégralité du dernier loyer avant l’audience. Elle s’oppose donc aux effets suspensifs de la clause résolutoire mais accepte la demande de délais de paiement sur 24 mois formée par la locataire.
Madame [G] [Z] [Y], présente à l’audience, reconnaît le montant de la dette locative et sollicite les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation. Elle indique percevoir une pension alimentaire mensuelle de 800 € comme seul revenu et vivre avec ses 2 enfants, âgés de 18 et 22 ans.
Le rapport des services sociaux, dont il a été fait lecture à l’audience, relève que Madame [G] [Z] [Y] ne peut exercer aucune activité professionnelle dans la mesure où son titre de séjour n’a pas été reconduit du fait de l’expiration de son passeport depuis le 7 janvier 2023.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
LE FOYER [I] justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 9 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 15 septembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience prévue le 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 26 novembre 2010 contient une clause résolutoire fixant une résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat étant la loi des parties, il convient de retenir un délai de deux mois, par ailleurs plus favorable pour considérer la clause acquise sur le fondement de l’inexécution de paiement intégral des loyers et charges dues.
Le commandement de payer en date du 3 avril 2025 étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 juin 2025.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA d’HLM LE FOYER [I] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant un contrat de bail, un commandement de payer et un décompte démontrant que Madame [G] [Z] [Y] restait devoir la somme de 5147,41 euros à la date du 20 novembre 2025.
La défenderesse ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’examen du relevé de compte montre que la locataire a effectué un règlement de 100 € le 31 octobre 2025.
Elle n’a donc pas procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, de sorte qu’elle n’est pas éligible aux dispositions relatives aux délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [Z] [Y] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, il ressort des déclarations faites à l’audience par Madame [G] [Z] [Y] qu’elle perçoit pour seul revenu une pension alimentaire d’un montant mensuel de 800 €.
Par ailleurs, LE FOYER [I] ne s’est pas formellement opposé à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343 – 5 du Code civil.
Compte tenu de la somme due par Madame [G] [Z] [Y] et de sa situation économique, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges impayés puis sur les intérêts.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Madame [G] [Z] [Y] d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible.
Madame [G] [Z] [Y] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 21 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
IV- Sur les demandes accessoires
Madame [G] [Z] [Y], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
La SA d’HLM LE FOYER [I], n’étant pas assistée d’un avocat dans la présente procédure, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action du FOYER [I] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 novembre 2010 entre la SA d’HLM LE FOYER [I] et Madame [G] [Z] [Y] concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 9] et comprenant un garage situé [Adresse 1] à [Localité 8], sont réunies à la date du 4 juin 2025 ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame [G] [Z] [Y] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [Z] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM LE FOYER [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] [Y] à verser à la SA d’HLM LE FOYER [I] la somme de 5147,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 novembre 2025 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] [Y] à payer à la SA d’HLM LE FOYER [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 21 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
AUTORISE Madame [G] [Z] [Y] à s’acquitter de sa dette, au moyen de 23 versements mensuels de 215 euros et d’un 24ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA d’HLM LE FOYER [I] et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la SA d’HLM LE FOYER [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valérie GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.
La Greffière La Juge
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