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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 juin 2025, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01532 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGRS
Le 24 Juin 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 23 Juin 2025 à 09 heures 43, concernant Monsieur X se disant [K] [D]né le 25 Décembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 mai 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 27 mai 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [K] [D], né le 25 décembre 1992 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 27 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 4 mois et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant de 2 ans, pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstances.
[K] [D], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5], a fait l’objet, le 25 avril 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 26 avril 2025 à 10h15.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2025 à 18h12, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [D], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 5 mai 2025 à 14h00.
Par ordonnance du 25 mai 2025 à 15h41, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 27 mai 2025 à 16h00.
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [K] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 24 juin 2025, [K] [D] est absent, ayant refusé son extraction.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur le défaut de délivrance des documents de voyage, mais également sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de [K] [D] soulève l’irrecevabilité de la requête, arguant que la préfecture ne pouvait régulariser sa requête initiale par l’envoi d’une seconde requête aux fins de prolongation. Il sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai. Il conteste par ailleurs le critère de l’ordre public, affirmant que son client n’a été condamné qu’à une seule reprise, pour des atteintes aux biens, décision ne suffisant pas à établir qu’il représente une telle menace.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
a) Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [K] [D] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que [K] [D], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 26 avril 2025, et que les autorités consulaires algériennes avaient été saisies dès le 10 avril 2025. L’administration justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 28 avril 2025, puis les 22 mai et 23 juin 2025. La préfecture de la Haute-Garonne reste sans réponse des autorités consulaires algériennes.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la demande de délivrance de documents de voyage au profit de [K] [D] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
b) Sur le second moyen tiré la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture de la Haute-Garonne ne verse que la fiche pénale de l’intéressé attestant de sa condamnation, le 27 janvier 2025, par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortie du maintien en détention et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant de 2 ans, pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstances.
Si les faits concernés, punis de 10 années d’emprisonnement par le code pénal sont objectivement graves et ont justifié un emprisonnement ferme et une peine conséquente d’interdiction du territoire français, il apparaît également qu’il s’agit de la seule condamnation de l’intéressé dont justifie la préfecture, et qu’aucune autre antécédent judiciaire n’est en tout état de cause démontré. Par ailleurs, s’agissant d’une atteinte aux biens manifestement isolée dans le parcours de l’intéressé, et n’ayant justifié que le prononcé d’un quantum d’emprisonnement modéré, assortie du mandat de dépôt au regard de son absence de domiciliation et de sa situation irrégulière, il ne peut être déduit de cette seule condamnation que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public susceptible de fonder la prolongation exceptionnelle de sa rétention.
Dès lors qu’il n’est invoqué par l’autorité préfectorale aucun autre motif de prolongation prévu à l’article L. 742-5 susvisé, il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [K] [D].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS [K] [D] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [K] [D] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le greffier
Le 24 Juin 2025 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [K] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [K] [D] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Notification faite à M. X se disant [K] [D] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1],
Le : A : Signature :
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 24 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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