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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01599 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D36A
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES / [X] [K] [P]
MINUTE N° : 26/00014
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEGI RHONE ALPES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2020, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [X] [K] [P] un prêt personnel de 20 000 € remboursable en 120 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 4.86% l’an.
Par acte en date du 2 septembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la déchéance du terme du prêt et subsidiairement le prononcé de sa résolution,
— sa condamnation à lui payer la somme de 15 200,82 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 27 mai 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1072,49 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La demanderesse a indiqué avoir été en mesure de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [P] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière par courrier adressé à l’adresse du défendeur telle que recherchée par le créancier, après une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées, demeurée infructueuse ;
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1 ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucune vérification des ressources déclarées par l’emprunteur dans la fiche de dialogue, aucun bulletin de paie n’étant produit ;
Qu’en outre, elle ne justifie pas avoir procédé à une quelconque vérification des charges déclarées, notamment de la charge nulle de logement indiquée par l’emprunteur dans sa fiche de dialogue ;
Qu’il en résulte qu’elle n’a pas vérifié de manière sérieuse et pertinente la solvabilité de Monsieur [K] [P] ;
Qu’en conséquence, elle doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 20 000 € et des paiements faits à hauteur de 8537,49 €, Monsieur [K] [P] sera condamné au paiement de la somme de 11 462,51€ outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 20 000 € consenti le 3 août 2023 à Monsieur [X] [K] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] [P] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 11 462,51 € (ONZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE ET UN CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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