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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2025, n° 24/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02303 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z467
AFFAIRE : S.C.I. FLEX’IM C/ S.A.S. [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FLEX’IM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [T] [F] de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Flex’Im SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 22 octobre 2024 la société [Adresse 5] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 29 juillet 2022 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 22000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 18 juillet 2024 de payer la somme principale de 10911,99 euros au titre des loyers et des charges dus au 3ème trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 18055,33 euros au titre des loyers et des charges échus au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 2286,64 euros au titre de la clause pénale outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Maison Exode ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 16 octobre 2024. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de la condamner à payer la somme provisionnelle de 18055,33 euros au titre des loyers et des charges échus au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10911,99 euros à compter du 18juillet 2024 et de l’assignation pour le surplus, à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 19 août 2024.
CONDAMNONS la société [Adresse 4] à payer à la société Flex’Im la somme provisionnelle de 18055,33 (dix huit mille cinquante-cinq euros trente-trois cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 sur la somme de 10911,99 euros et de l’assignation sur le surplus.
CONDAMNONS la société [Adresse 4] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société Maison Exode à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société [Adresse 4] aux dépens.
CONDAMNONS la société Maison Exode à payer à la société Flex’Im la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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