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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 févr. 2025, n° 24/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2025
N° RG 24/02780 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AQU
N° de minute :
SDC DE LA RESIDENCE “[Adresse 7]” représenté par son syndic, ATRIUM GESTION,
c/
Madame [F] [B],
ASSOCIATION TUTELAIRE DU 92 prise en sa qualité de curateur de Madame [F] [B]
DEMANDERESSE
SDC DE LA RESIDENCE “[Adresse 7]” représenté par son syndic, ATRIUM GESTION,
[Adresse 4] & [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
DEFENDERESSES
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
ASSOCIATION TUTELAIRE DU 92 prise en sa qualité de curateur de Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [B], dans les intérêts de laquelle l’Association Tutélaire des Hauts-de-Seine a été désignée en qualité de curateur par ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proxiité de Boulogne-Billancourt du 4 avril 2024, est propriétaire du lot n°1045 correspondant à un appartement situé au 6e étage, escalier B, de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 5] lequel est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et dont le syndic en exercice est la société Atrium Gestion.
Il résulte d’investigations commandées par le syndicat des copropriétaires que quatre logements sont infectés par des punaises de lit, notamment le lot n°1045.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait citer [F] [B] et l’Association Tutélaire des Hauts-de-Seine en qualité de curateur de la précédente devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » sise [Adresse 4] & [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet ATRIUM GESTION, recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
ORDONNER à Madame [F] [B] à procéder :
— au débarrassage de tous objets, mobiliers et aménagements privatifs infestés,
— à la désinfection et à la désinsectisation complète de ses parties privatives contre les punaises de lit ;
ASSORTIR la condamnation d’une astreinte d’un montant de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER Madame [F] [B] à verser au Syndicat des Copropriétaires une somme provisionnelle de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENDRE commune et opposable la présente ordonnance à l’ASSOCIATION TUTELAIRE DU 92,
CONDAMNER Madame [F] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine FRANCESHI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux assignation et écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le 20 janvier 2025, le syndicat des copropirétaires a plaidé conformément à son assignation.
[F] [B] et l’Association Tutélaire des Hauts-de-Seine sont défaillantes, la demande d’aide juridictionnelle qu’elles ont formé ayant abouti à une décision de caducité du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires a donné mandat au syndic pour agir contre [F] [B] suivant résolution n°23 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2024 et que celle-ci ne peut ignorer l’existence de l’instance en cours dans la mesure où elle a formé une demande d’aide juridictionnelle ayant abouti à une décision de caducité étant précisé que l’adresse déclarée lors de cette demande correspond à celle figurant dans les diligences du commissaire instrumentaire et à celle de l’immeuble dans lequel s’insère le litige.
La demande de condamnation sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il est produit aux débats un rapport d’intervention du 21 mars 2024 de la société Dogscan dans lequel il est indiqué qu’il y a une infestation très importante avec des traces de punaises de lit partout dans l’appartement de [F] [B], sur les murs, le long des plinthes et dans tout le mobilier […] que l’infestation est trop ancienne […] que l’appartement doit être vidé […] que cet appartement est l’appartement source de l’immeuble ».
Il est également produit un devis n°200424-1établi le 20 avril 2024 par la société Oxipest pour procéder à la désinfection complète du lot de [F] [B] au tarif de 5 456 € Ttc ainsi qu’un courriel du 16 avril 2024 de [J] [S], préposé de cette société, qui indique qu’il a visité les lieux, que le précédent traitement a été efficace, que le logement est insalubre et qu’il faut prévoir de vider les lieux et démonter les plinthes pour une désinfection complète.
Par ailleurs, par lettre recommandée du 25 août 2024 avec avis de réception n°1A21287902818, le syndic a mis en demeure [F] [B] de traiter son lot contre les punaises de lit dans le délai de sept jours.
Enfin, il ressort du courriel adressé par le curateur le 4 septembre 2024 que celui-ci a connaissance de la difficulté et du devis susvisé et qu’il a des difficultés à contacter [F] [B].
Or, il résulte des pièces produites que le défaut de traitement du lot n°1045 menace d’infestation l’intégralité de l’immeuble dans la mesure où il est désigné comme l’appartement source du développement des punaises de lit.
En conséquence, il convient de condamner [F] [B] à procéder à l’évacuation de tous objets, mobiliers et aménagements privatifs infestés et à la désinfection et désinsectisation complètes de ses parties privatives contre les punaises de lit, ceci sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 60e jour suivant la signification de la présente ordonnance est pour une durée maximale de 50 jours.
Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [B] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner [F] [B] à payer 1 500 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de rendre la présente ordonnance commune et opposable au curateur dans la mesure où celui-ci est une partie de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONDAMNONS [F] [B] à procéder à l’évacuation de tous objets, mobiliers et aménagements privatifs infestés et à la désinfection et désinsectisation complète de ses parties privatives de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 5] contre les punaises de lit, ceci sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 60e jour suivant la signification de la présente ordonnance est pour une durée maximale de 50 jours ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNONS [F] [B] aux dépens ;
CONDAMNONS [F] [B] à payer 1 500 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À NANTERRE, le 17 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-Président
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