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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLATINUM BRANDS c/ S.A.S. VALENTINE, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BERTELOT + 1 CCC à Me LEROUX + 1 CCC à Me BAGARRI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
EXPERTISE
S.A. PLATINUM BRANDS
c/
S.A.S. VALENTINE, S.A. ALBINGIA
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00262
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCLH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. PLATINUM BRANDS
C/o LORALIE SA
[Adresse 4]
LAUSANNE / SUISSE
représentée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. VALENTINE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 3 mars 2022, la société PLATINUM BRANDS SA a acquis de la SAS VALENTINE une propriété située à [Adresse 10].
Antérieurement à cette vente, la SAS VALENTINE avait procédé à la rénovation complète du bien.
Se plaignant de divers désordres, la société PLATINUM BRANDS a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 juillet 2023, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [N].
L’expert a déposé son rapport le 6 octobre 2024.
Se plaignant de nouveaux désordres, affectant notamment la plomberie, et constituant des vices cachés; et de l’absence de solution amiable, la SA PLATINUM BRANDS a, par actes en dates des 24 janvier et 3 février 2025, fait assigner la SAS VALENTINE et son assureur, la société ALBINGIA, devant le juge des référés, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 avril 2025, la SAS VALENTINE a fait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, et s’est opposée à la demande de mise hors de cause de la société ALBINGIA, prise en qualité d’assureur de la société VALENTINE.
Elle déclare que la demande de mise hors de cause de la société ALBINGIA est prématurée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2025, la société ALBINGIA demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Madame, Monsieur, le Juge des référés près le Tribunal de céans de:
A titre principal
— METTRE HORS DE CAUSE la société ALBINGIA au titre du présent litige, au regard de l’absence manifeste d’application et de mobilisation des garanties d’assurance souscrites auprès d’elle par la société VALENTINE au titre du présent litige;
— DEBOUTER la société PLATINUM BRANDS de sa demande visant à ce que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée lui soit rendue contradictoire;
A titre subsidiaire
— DONNER ACTE à la société ALBINGIA de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à:
o D’une part, de la demande de la société PLATINUM BRANDS tendant à la désignation d’un expert judiciaire;
o D’autre part, l’application et l’étendue de ses garanties au profit de la société VALENTINE;
En tout état de cause
— DEBOUTER les sociétés PLATINUM BRANDS et VALENTINE de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;
— CONDAMNER la société PLATINUM BRANDS à verser à la société ALBINGIA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la société PLATINUM BRANDS aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— RESERVER les dépens.
Elle réplique que :
* la société VALENTINE a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie ALBINGIA pour couvrir sa « Responsabilité Civile Professionnelle »,
* ce contrat contient des clauses d’exclusion de garantie que la compagnie ALBINGIA est parfaitement fondée à opposer aux tiers,
* la garantie de la compagnie ALBINGIA n’a aucunement vocation à prendre en charge les coûts de reprise des vices affectant les ouvrages vendus, ni plus largement à couvrir la responsabilité décennale de la société VALENTINE,
* le litige porte sur des prétendues malfaçons affectant le bien rénové et vendu par la société SAS VALENTINE à la société PLATINUM BRANDS, et conduira à terme vers un débat sur les coûts de reprise des vices allégués par la société PLATINUM BRANDS,
* cependant, il s’agit de réclamations précisément exclues du contrat de la compagnie ALBINGIA, s’agissant de frais à engager pour réparer ou parachever l’ouvrage vendu,
* en outre, la responsabilité décennale de la société SAS VALENTINE est précisément exclue des garanties souscrites auprès de la compagnie ALBINGIA,
* le contrat de la société ALBINGIA n’ayant pas vocation à s’appliquer, ni même à être mobilisé au titre du présent sinistre, l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] à son égard ne serait donc pas justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’acte de vente du 3 mars 2022, du procès-verbal de constat du 25 octobre 2024, et du courrier du 11 décembre 2024, un motif légitime pour la requérante de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque.
Le juge des référés statuant avant tout procès ne peut ni analyser les conditions d’application du contrat d’assurance, ni présumer de l’objet et du fondement des demandes qui seront formées à l’encontre de la SAS VALENTINE.
Les contestations élevées par la société ALBINGIA du chef de sa garantie relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa garantie.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire, et de débouter la société ALBINGIA de sa demande de mise hors de cause.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Le chef de mission visant à voir "Autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert; ces travaux étant dirigés par le maître d’oeuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux" sera rejeté comme n’étant pas justifié à ce stade de la procédure.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La société ALBINGIA sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [B] [V]
SOGEC INGINIERIE Le Caneopole
[Adresse 3]
[Localité 1]
04 93 45 52 73
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 6] à [Localité 9],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par la société PLATINUM BRANDS dans son assignation, affectant la plomberie, et les désordres visés dans le procès-verbal de constat du 25 octobre 2024,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés rendent le bien vendu impropre à son usage,
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que la société PLATINUM BRANDS SA devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de la société PLATINUM BRANDS SA,
Déboutons la société ALBINGIA de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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