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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 21/08492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BATEG, S.A.S.U. VERDOIA c/ Société ZURICH INSURANCE, Mutuelle SMABTP, Société LA SARL BELECTRIC FRANCE La SARL BELECTRIC FRANCE dont le siège social est sis, S.A.R.L. COVERBAC, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/08492 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVVJ
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S.U. BATEG
1 rue du Petit Clamart
Immeuble l’Emeraude
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
S.A.S.U. VERDOIA
16 avenue Jean Moulin
77176 SAVIGNY LE TEMPLE
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société COVERBAC
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A.R.L. COVERBAC
3 rue du maréchal Juin
95500 GONESSE
représentée par Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #34
Société LA SARL BELECTRIC FRANCE La SARL BELECTRIC FRANCE dont le siège social est sis Rue de Stockholm – ZAE Via Europe Est, 34 350 VENDRES
Rue de Stockholm – ZAE Via Europe Est,
ZAE Via Europe Est
34350 VENDRES
représentée par Me Edith BON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0108
Mutuelle SMABTP
5 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043,
Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX,, vestiaire #34
Société ZURICH INSURANCE
112 avenue de Wagram
75017 PARIS
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 novembre 2024.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat intercommunal des énergies de Seine et Marne (SIESM 77), aux droits duquel est venu le syndicat départemental des énergies de Seine et Marne (SDESM) a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction d’un immeuble pour y héberger ses activités, rue Claude Bernard à LA ROCHETTE (77).
Suivant marché public signé le 1er juin 2010, les travaux ont été confiés à la société BATEG et à la société VERDOIA constituées en groupement dont la société BATEG était mandataire.
Ces sociétés ont sous-traité plusieurs lots techniques à des sociétés spécialisées dont :
— les lots 2A,2B et 2C (couverture, étanchéité, bardage, brise-soleil » à la société COVERBAC, assurée auprès de la SMABTP ;
— la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques à la société BELECTRIC FRANCE assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC.
A cette occasion, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 6 juin 2011 avec réserves.
Des travaux d’extension avec création de bureaux, d’une salle de restauration et d’une salle de réunion, ont ensuite été confiés par ce même maître d’ouvrage à la société HANNY.
La réception de ces derniers travaux a été prononcée le 2 juillet 2020 sans réserve.
Déplorant des désordres d’infiltrations provenant du toit terrasse et ayant affecté notamment deux bureaux situés au premier étage, le parement décoratif et le sol de l’amphithéâtre, le SDESM a effectué des déclarations de sinistre les 3 mars 2014, 28 septembre 2018, et 5 décembre 2019, auprès de son assureur dommages ouvrage, la SMABTP.
Des expertises amiables ont été diligentées par la SMABTP, l’assureur dommages ouvrage, au cours desquelles des travaux de reprise des désordres ont été réalisés par la société COVERBAC, sans succès.
Le SDESM a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de MELUN d’une demande de désignation d’un expert, par requête du 22 janvier 2021.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de MELUN a désigné Monsieur [J] [K], en qualité d’expert.
Par ordonnance du 23 juin 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la SMABTP et à la société BELECTRIC FRANCE.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, ces mêmes opérations d’expertise ont été rendues contradictoires à la société AXA FRANCE IARD, nouvel assureur de la société COVERBAC au moment des travaux de reprise réalisés par cette dernière.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 2 juin 2021 et 4 juin 2021, les sociétés BATEG et VERDOIA ont assigné au fond la société COVERBAC et son assureur, la SMABTP, la société BELECTRIC FRANCE et son assureur, la société ZURICH ASSURANCE devant la présente juridiction dans le cadre d’un appel en garantie.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Selon assignation du 28 octobre 2022, les sociétés VERDOIA et BATEG aux droits de laquelle vient la société BC.n, ont assigné la société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société COVERBAC à compter du 1er janvier 2013, dans le cadre d’un appel en garantie.
Une jonction de ces deux procédures est intervenue par mention au dossier, l’affaire se poursuivant sous le numéro unique RG 21/08492.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2023.
L’instance principale au fond est toujours pendante devant le juge administratif du tribunal administratif de MELUN.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société VERDOIA et la société BC.n venant aux droits de la société BATEG sollicitent de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond du tribunal administratif de MELUN.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société AXA France IARD sollicite de surseoir à statuer dans l’attente de la même décision.
La société ZURICH INSURANCE, qui n’a pas constitué avocat, est défaillante.
La société COVERBAC et son assureur la SMABTP n’ont pas conclu sur cet incident.
La société BELECTRIC FRANCE n’a pas non plus conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident sur la demande de sursis à statuer le 24 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’instance au fond est toujours pendante devant le tribunal administratif de MELUN, lequel devra trancher la question de la responsabilité des constructeurs assignés à cette instance.
L’issue de l’instance pendante devant la juridiction administrative étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives, l’effet suspensif du sursis à statuer sur le cours de l’instance s’appliquant par définition à toutes les parties à cette instance sans qu’il n’y ait lieu d’opérer quelque distinction que ce soit.
II – Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives dans le cadre du litige opposant le SDESM aux participants à l’opération de construction du bâtiment situé rue Claude Bernard à LA ROCHETTE (77- SEINE ET MARNE);
RESERVONS les dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 à 13H40 afin que le demandeur tienne le juge de la mise en état informé du déroulement de l’instance devant le tribunal administratif de Melun ;
RAPPELONS qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 19 novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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