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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHEX
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2025
[S] [I]
C/
[P] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [P] [R]
Me David ALEXANDRE – 70
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I]
né le 10 Janvier 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [R]
née le 09 Mars 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 05 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 8 mai 2021, M.[S] [I] a donné à bail à Mme [P] [R] un logement et une place de parking n°10 situés [Adresse 6]) moyennant le paiement d’ un loyer de 350 euros par mois, outre les charges.
Par acte du commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, M.[S] [I] a fait délivrer à Mme [P] [R] un commandement de payer la somme de 4500 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date, non-compris les frais d’acte.
Ce commandement étant resté infructueux, M.[S] [I] a fait assigner Mme [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 afin d’entendre :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire, de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner au paiement :
*de la somme de 5887,95 euros correspondant au montant de l’ arriéré des loyers, charges et frais de procédure à la date du 13 mars 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
*d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 24 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 23 septembre 2025, M.[S] [I], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
Il a actualisé la dette qui, à la date du 17 septembre 2025, s’élève à la somme de 8293,43 euros.
Assignée à l’étude, Mme [P] [R] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail
L’ article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 26 décembre 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par M.[S] [I] que Mme [P] [R] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 26 février 2025, d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Mme [P] [R] reste redevable de la somme de 8293,43 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 17 septembre 2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 sur la somme de 4500 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et n’a pas à être écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[S] [I] les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par Mme [P] [R] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par M.[S] [I] à Mme [P] [R] à la date du 26 février 2025 ;
DIT que Mme [P] [R] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux, logement et place de parking, sis [Adresse 7] ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [P] [R] à verser mensuellement à M.[S] [I] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Mme [P] [R] à verser à M.[S] [I] la somme de 8293,43 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 17 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 sur la somme de 4500 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [P] [R] à payer à M.[S] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [P] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 26 décembre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Prefecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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