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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 24/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01946 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3MM
AFFAIRE : SDC L'[I] C/ SAS FONCIA SAINT LOUIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Coprorpriétaires de l’Immeuble L'[I] sis au [Adresse 3]
Pris en la personne de son syndicat en exercice LA REGIE FRANCHET ET CIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS FONCIA SAINT LOUIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE (avocat plaidant) et par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025 – Délibéré au 16 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [I] [C] de la SELARL [C] & [B] – 1811 (grosse + expédition)
Maître [O] [S] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], situé à [Adresse 5], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 octobre 2024 la société Foncia Saint-Louis SAS, pour lui voir ordonner de transmettre à la société Franchet et Cie l’ensemble des documents et archives en sa possession concernant la copropriété [Adresse 4], et notamment l’ensemble des pièces et documents comptables, la trésorerie et les archives de la copropriété, ainsi que l’état des comptes des copropriétaires et celui des comptes des copropriétaires après apurement et clôture, et plus précisément :
— le dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;
— le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) ;
— les plans de l’immeuble ;
— le contrat d’assurance dommages-ouvrage ;
— les comptes depuis la création de l’immeuble ;
— les contrats souscrits ;
— la totalité des archives des assemblées des copropriétaires ;
— les archives des correspondances ;
ordonner à la société Foncia Saint-Louis de rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 37771,36 euros au titre des honoraires indûment perçus sur la période du 1er janvier 2023 au 7 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024, sous astreinte, condamner la société Foncia Saint-Louis à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Foncia Saint-Louis a été syndic de l’immeuble [Adresse 4], son mandat a pris fin le 31 décembre 2022 et la copropriété a dû faire désigner par ordonnance sur requête la régie Franchet et Cie en qualité de syndic. Cependant et malgré les demandes, la société Foncia Saint-Louis n’a pas communiqué l’ensemble des documents et archives du syndicat. Elle a en outre perçu des honoraires du 1er janvier 2023 au 1er février 2024 et continué de gérer la copropriété, date à laquelle le nouveau syndic a été désigné, alors même qu’elle n’était plus syndic de l’immeuble depuis le 1er janvier 2023 à défaut d’avoir convoqué dans les temps une assemblée générale des copropriétaires. Le mise en demeure du 9 juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est restée infructueuse.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Foncia Saint-Louis soutient qu’elle a communiqué tous les documents en sa possession et remboursé les hononraires indûment perçus et sollicite le rejet des demandes.
Elle a transmis une première partie des archives puis à une seconde par bordereau du 10 décembre 2024, puis les dernières pièces demandées le 22 janvier 2025. Elle remboursé les honoraires indûment perçus le 28 octobre 2024. Il n’est pas établi que les retards de communication aient causé un préjudice à la copropriété. Un préalable de conciliation avait été voté mais le syndic ne l’a pas mis en oeuvre.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes et porte à 6000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Certaines pièces n’ont toujours pas été transmises, telles le DIUO, le contrat d’assurances dommages-ouvrages, les comptes depuis la création de l’immeuble, les dossiers sinistres MRI et DI, les autres l’ont été après la délivrance de l’assignation. La société Foncia Saint-Louis ne justifie pas de la restitution des honoraires indûment perçus. Elle subit un préjudice du fait des retards de transmission des documents en raison d’un sinistre en cours et d’une désorganisation persistante.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande au titre du remboursement des honoraires, auquel il a été satisfait.
SUR CE :
La société Foncia Saint-Louis a communiqué la plupart des documents sollicités et procédé au remboursement des honoraires indûment perçus, depuis la délivrance de l’assignation en après plusieurs demandes du nouveau syndic, qui a subi un préjudice dès lors que la gestion d’un sinistre s’en est trouvée compliquée, ce qui justifie de condamner la société Foncia Saint-Louis à lui payer la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour la désorganisation qui s’en est suivie.
Il convient de condamner la société Foncia Saint-Louis à communiquer les derniers documents demandés, sans assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors qu’elle a déjà procédé à plusieurs communications et qu’elle affirme ne pas détenir les documents sollicités.
La société Foncia Saint-Louis, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Constatons le désistement de la demande concernant le remboursement des honoraires, à laquelle il a été satisfait.
Constatons que la société Foncia Saint-Louis a satisfait à bon nombre de communications depuis la délivrance de l’assignation.
Condamnons la société Foncia Saint-Louis à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] le DIUO, le contrat d’assurances dommages-ouvrages, les comptes depuis la création de l’immeuble, les dossiers sinistres MRI et DI.
Disons n’y avoir lieu à astreinte.
Condamnons la société Foncia Saint-Louis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme provisionnelle de 500 (cinq cents) euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamnons la société Foncia Saint-Louis aux dépens.
Condamnons la société Foncia Saint-Louis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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