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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 21 avr. 2026, n° 22/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son mandataire de gestion, CPAM DE LA DROME, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 22/02495 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HOK2
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 21/04/2026
à :
— la SELARL AVOCAJURIS,
— Me Anaïs BOURGIER,
— la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [U] [J] en sa qualité de représentante légale de son fils [L] [Z].
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DRÔME
Monsieur [I] [Z] en sa qualité de représentant légal de son fils [L] [Z].
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE
CPAM DE LA DROME représentée par son mandataire de gestion, la CPAM du PUY-DE-DÔME dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Q] [S], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils [M] [S].
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représenté
Madame [R] [S] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils [M] [S].
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours de l’année scolaire 2020/2021, les enfants mineurs [L] [Z] et [M] [S] étaient scolarisés en classe de 6ème D au collège [Localité 7] LES GOELANDS à [Localité 8] (Drôme).
Le vendredi 26 février 2021, un accident s’est produit dans la cour de récréation, impliquant [L] [Z] et [M] [S].
A la suite de cet accident, [L] [Z] a subi une fracture fermée de la diaphyse fémorale droite. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté au service des urgences de l’hôpital d'[Localité 9], puis au service de chirurgie infantile du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 10], où il a subi le soir même une intervention chirurgicale (enclouage centro-médullaire élastique stable).
Il a été hospitalisé du 26 février 2021 au 1er mars 2021, l’intervention chirurgicale et ses suites étant considérées comme simples.
Mme [U] [J] et M. [I] [Z] ont pris contact avec la société PACIFICA, assureur de M. [Q] [S] et Mme [R] [S], afin de solliciter l’indemnisation du préjudice corporel de leur fils mineur [L] [Z].
Par lettre datée du 15 juillet 2021, la société PACIFICA a proposé de prendre en charge 50 % du montant de ce préjudice. Cette proposition a été refusée par Mme [U] [J] et M. [I] [Z].
L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été effectuée le 11 mai 2022 en ambulatoire.
Le contrôle effectué le 12 août 2022 au CHU de [Localité 10] par le docteur [F] a permis de constater l’excellent état des cicatrices, une très bonne consolidation tant du foyer de la fracture que des orifices des broches, avec une suspicion d’inégalité de longueur de quelques millimètres aux dépens du membre inférieur gauche.
L’évolution favorable de l’état de santé de M. [L] [Z] a été confirmée lors d’une dernière consultation intervenue le 17 janvier 2023, relevant notamment une absence d’inégalité des longueurs au niveau des membres inférieurs et un remodelage parfait de la fracture.
Par actes d’huissier en date du 5, 10 et 23 août 2022, Mme [U] [J] et M. [I] [Z] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [Z], ont fait assigner M. [Q] [S] et Mme [R] [S], pris tant en nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [M] [S] et leur assureur la société PACIFICA, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme devant le présent tribunal.
******
Par jugement en date du 28 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a essentiellement :
— dit que la faute de M.[L] [Z] a contribué à concurrence de 50 % à la réalisation des dommages qu’il a subis à la suite de l’accident survenu le 26 février 2021 ;
— déclaré M. [M] [S] et ses parents M. [Q] [S] et Mme [R] [S] solidairement responsables à concurrence de 50 % des dommages subis par [L] [Z] à la suite de l’accident survenu le 26 février 2021 ;
— rejeté le surplus des prétentions des demandeurs relatives à la responsabilité des défendeurs ;
— avant-dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de [L] [Z], ordonné une expertise médicale, initialement confiée au docteur [X] [E] ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes de Mme [U] [J] et M. [I] [Z], ainsi que sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— sursis à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur les dépens ;
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [P] [V] en qualité d’expert, en remplacement du docteur [E], avec la mission définie par la décision du 28 mars 2024.
Le docteur [P] [V] a déposé son rapport d’expertise définitif le 1er février 2025 (rapport reçu et inscrit le 14 février 2025 au registre des dépôts des rapports d’experts sous le n°89).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [U] [J] et M. [I] [Z] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. [L] [Z] (conclusions après expertise déposées le 27 juin 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société PACIFICA (conclusions après expertise déposées le 18 novembre 2025) ;
Vu les dernières écritures de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (conclusions post-expertise déposées le17 juin 2025) ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [Q] [S] et Mme [R] [S], pris tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [M] [S], régulièrement cités.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation de M. [L] [Z]:
Attendu qu’il sera rappelé à titre liminaire que suivant jugement en date du 28 mars 2024, le tribunal a :
— dit que la faute de M.[L] [Z] a contribué à concurrence de 50 % à la réalisation des dommages qu’il a subis à la suite de l’accident survenu le 26 février 2021 ;
— déclaré M. [M] [S] et ses parents M. [Q] [S] et Mme [R] [S] solidairement responsables à concurrence de 50 % des dommages subis par [L] [Z] à la suite de l’accident survenu le 26 février 2021 ;
— rejeté le surplus des prétentions des demandeurs relatives à la responsabilité des défendeurs ;
II- Sur l’évaluation des préjudices subis par M. [L] [Z] :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise définitif du docteur [P] [V] que M. [L] [Z] a subi, à la suite de l’accident survenu le 26 février 2021, une fracture du fémur droit nécessitant un enclouage centro-médullaire, dont l’évolution a été favorable ;
Attendu que les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire :
. total du 26/02/2021 au 01/03/2021 et le 19/05/2022
. classe 4 du 02/03/2021 au 30/03/2021
. classe 3 du 31/03/2021 au 30/04/2021
. classe 2 du 01/05/2021 au 30/06/2021
. classe 1 du 31/06/2021 (01/07/2021) au 18/05/2022
. classe 2 du 20/05/2022 au 19/06/2022
. classe 1 du 20/06/2022 jusqu’à la consolidation du 16/01/2023
— déficit fonctionnel permanent : 3 %
— consolidation : 17/01/2023
— assistance par tierce personne :
. classe 4 : 2h par jour
. classe 3 : 1h par jour
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
— préjudice esthétique définitif : 1,5/7
— préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice d’agrément : aucun
— modification en aggravation : non
Attendu que les conclusions de l’expert sont admises par les parties ; que M. [L] [Z], scolarisé en classe de 6ème lors de l’accident, était âgé de 13 ans au moment de la consolidation ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, des constatations médicales, des pièces justificatives produites et des observations des parties, il convient d’évaluer le préjudice subi par M. [L] [Z] comme suit :
1°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— dépenses de santé actuelles :
. prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie : 5.262,70 €
. restées à charge : 196,69 €
.total du poste : 5.459,39 € ;
— assistance temporaire par tierce personne :
. période du 02/03/2021 au 30/03/2021 : 928,00 € (soit 29 jours x 2 heures x 16 €/heure : étant précisé qu’en l’absence de recours effectif à une aide professionnelle, réalisée par un service d’autonomie à domicile, il n’y a pas lieu de prévoir une majoration du montant horaire pour prendre en compte les charges sociales, les congés payés et les jours fériés) ;
. période du 31/03/2021 au 30/04/2021 : 496,00 € (soit 31 jours x 1 heure x 16 €/heure) ;
. total du poste : 1.424,00 € ;
— frais divers (transport) : 627,76 € (soit 944 kilomètres x 0,665 €) ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— néant (aucune demande à ce titre)
2°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
. total du 26/02/2021 au 01/03/2021 et le 19/05/2022 : 125,00 € (soit 25 € x 5 jours)
. classe 4 du 02/03/2021 au 30/03/2021: 543,75 € (soit 25 € x 29 jours x 75 %)
. classe 3 du 31/03/2021 au 30/04/2021 : 387,50 € (soit 25 € x 31 jours x 50 %)
. classe 2 du 01/05/2021 au 30/06/2021 : 381,25 € (soit 25 € x 61 jours x 25 %)
. classe 1 du 01/07/2021 au 18/05/2022 : 805,00 € (soit 25 € x 322 jours x 10%)
. classe 2 du 20/05/2022 au 19/06/2022 : 193,75 € (soit 25 € x 31 jours x 25%)
. classe 1 du 20/06/2022 au 16/01/2023 : 527,50 € (soit 25 € x 211 jours x 10%)
. total du poste : 2.963,75 €
— souffrances endurées : 8.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire (évalué à 2,5/7 pendant 60 jours) : 900,00 €
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent (évalué à 3 % par l’expert et constitué par la présence de douleurs et d’une légère limitation de la flexion du genou, sans boiterie et sans retentissement fonctionnel majeur) : 6.450,00 €
— préjudice esthétique permanent (évalué à 1,5/7 par l’expert du fait des cicatrices persistantes et visibles au niveau du genou) : 2.000,00 €
3°)total général (1° + 2°) : 27.804,49 € (dont 5.262,70 € pris en charge)
Que compte tenu de la part de responsabilité restant à la charge de la victime (soit 50%), les indemnités mises à la charge des défendeurs s’élèvent à :
— poste « dépenses de santé actuelles » (assiette d’un recours) : 2.719,70 €
— poste « assistance temporaire par tierce personne » : 712,00 €
— poste « frais divers » : 313,88 €
— poste « déficit fonctionnel temporaire » : 1.481,88 €
— poste « souffrances endurées » : 4.000,00 €
— poste « préjudice esthétique temporaire » : 450,00 €
— poste « déficit fonctionnel permanent » : 3.225,00 €
— poste « préjudice esthétique permanent » : 1.000,00 €
— total : 13.902,46 € ;
III- Sur les demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de M. [Q] [S] et Mme [R] [S], pris tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [M] [S] :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 63, 65 et 68, 750 à 757 du Code de procédure civile que les demandes additionnelles, par lesquelles une partie modifie ses prétentions antérieures, doivent être formées à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance ;
Que lorsqu’un défendeur, régulièrement assigné devant le tribunal judiciaire, n’a pas constitué avocat, le demandeur ne peut accroître ou restreindre ses prétentions initiales sans que cette modification lui soit spécialement notifiée (en ce sens notamment : Cour de Cassation – chambre sociale – 28 novembre 1984 n° 82-40352 ; 2ème chambre civile – 14 octobre 1970 n° 69-11149) ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que M. [Q] [S] et Mme [R] [S] ont été assignés devant le présent tribunal par acte d’huissier en date du 10 août 2022, uniquement aux fins de voir déclarer leurs fils [M] [S] responsable du préjudice subi par M. [L] [Z] lors de l’accident survenu le 26 février 2021, de les voir eux-mêmes déclarés solidairement responsables, en leur qualité de père et mère de l’enfant mineur responsable de l’accident, du préjudice subi par la victime et de voir ordonner une expertise médicale (sans autre précision sur l’évaluation des préjudices et le quantum des demandes) ;
Que les conclusions récapitulatives des parties, antérieures au jugement du 28 mars 2024, ne comportaient aucune prétention chiffrée, dirigée à l’encontre des consorts [S] ;
Attendu que les écritures déposées postérieurement à ce jugement et au dépôt du rapport d’expertise, par les demandeurs et la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement notifiées par voie électronique aux avocats des défendeurs constitués, n’ont jamais été portées à la connaissance des consorts [S] ;
Que les prétentions additionnelles des demandeurs et de la caisse primaire d’assurance maladie, par lesquelles ces derniers entendent voir tirer les conséquences de la responsabilité partielle des défendeurs, reconnue dans son principe par le jugement du 28 mars 2024, en obtenant la condamnation de M. [Q] [S] et Mme [R] [S], pris tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [M] [S], au paiement de dommages-intérêts précisément évalués, ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables ;
Que seront donc seules prises en compte les demandes dirigées à l’encontre de la société PACIFICA ;
III- Sur l’indemnisation prioritaire de la victime :
Attendu que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée (article 376-1 du code de la Sécurité Sociale et article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985);
Attendu qu’en application de ces dispositions légales, M. [L] [Z] sera indemnisé de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 196,69 €
— assistance temporaire par tierce personne : 712,00 €
— frais divers : 313,88 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.481,88 €
— souffrances endurées : 4.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 450,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 3.225,00 €
— préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €
— total : 11.379,45 €
Que la société PACIFICA sera donc condamnée à payer à Mme [U] [J] et M. [I] [Z] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. [L] [Z] la somme de 11.379,45 € à titre de dommages et intérêts ;
IV- Sur l’indemnisation de l’organisme social au titre du recours subrogatoire :
Attendu qu’après exercice des droits de la victime, la caisse primaire d’assurance maladie peut prétendre au remboursement des sommes suivantes :
— frais médicaux et assimilés (imputés sur le poste “dépenses de santé actuelles”) : 2.523,01 €
Attendu que la société PACIFICA sera donc condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2.523,01 € à titre d’indemnisation, outre celle de 877,11 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
V- Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Attendu que la société PACIFICA, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société PACIFICA à payer, au titre de leurs frais de défense :
— à Mme [U] [J] et M. [I] [Z] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. [L] [Z] la somme de 2.000,00 €,
— à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, la somme de 500,00 € ;
Attendu enfin que l’exécution provisoire de droit du présent jugement, prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile pour les instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, est compatible avec la nature de l’affaire ; que la société PACIFICA sera déboutée de sa demande tendant à en écarter l’application;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement de ce tribunal en date du 28 mars 2024 ;
Fixe à 27.804,49 € (dont 5.262,70 € pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme) le montant du préjudice total subi par M. [L] [Z] à la suite de l’accident survenu le 26 février 2021 ;
Déclare irrecevables les demandes d’indemnisation formées par Mme [U] [J] et M. [I] [Z] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. [L] [Z], et par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [Q] [S] et Mme [R] [S], pris tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [M] [S] ;
Compte tenu du partage de responsabilité retenu par le jugement du 28 mars 2024, condamne la société PACIFICA à payer à Mme [U] [J] et M. [I] [Z] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. [L] [Z], la somme de 11.379,45 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Mme [U] [J] et M. [I] [Z], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. [L] [Z], du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société PACIFICA à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, la somme de 2.523,01 € correspondant à des prestations versées à la victime, outre celle de 877,11 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Condamne la société PACIFICA à payer, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre de leurs frais de défense :
— à Mme [U] [J] et M. [I] [Z] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. [L] [Z] la somme de 2.000,00 €,
— à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, la somme de 500,00 € ;
Condamne la société PACIFICA aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette la demande de la société PACIFICA tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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