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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
1ère Chambre
N° RG 23/02945 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MB3Y
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 3 JUIN 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Rep/assistant : ATIAM (Tuteur)
Madame [V] [M] veuve [T], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
DEFEENDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [K] [X], [A], [S] [H] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 01 Avril, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Jérôme COUTELIER – 1022
Me Jean-michel GARRY – 1011
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] est décédé le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder :
Madame [V] [M], conjoint survivant ;Madame [J] [T], sa fille, née de son union avec Madame [V] [M] ;Monsieur [O] [T], son fils, né d’une précédente union avec Madame [E] [F] ;Madame [K] [H], sa fille, née une précédente union avec Madame [E] [H].
Par actes de commissaire de justice des 24 et 26 avril 2023, Monsieur [O] [T] a assigné Madame [V] [M], Madame [J] [T] et Madame [K] [H] devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à Madame [V] [M], Madame [J] [T] et Madame [K] [H] ;Ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [G] [T] en tenant compte de l’indemnité de réduction à son profit ;Condamner Madame [J] à payer à l’ATIAM en qualité de tuteur de Monsieur [O] [T] la somme de 145.375 euros au titre de l’indemnité de réduction ;Désigner pour y procéder tel notaire qui plaira à la juridiction de céans ;Condamner [J] [T] à payer à l’ATIAM en qualité de tuteur de Monsieur [O] [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner [J] [T] aux dépens de l’instance.
Par conclusions du 08 décembre 2023, Madame [V] [M], veuve [T] et Madame [J] [T] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
1. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 avril 2024 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame [V] [M] veuve [T] et Madame [J] [T] demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer l’action en ouverture des opérations de succession et en partage irrecevable faute d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [O] [T] et l’ATIAM ;Déclarer prescrite toute action en réduction ;Condamner tout succombant à payer aux concluantes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 septembre 2024 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [O] [T] et Madame [K] [H] épouse [P] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter Madame [V] [M] et Madame [J] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [V] [M] et Madame [J] [T] à payer à l’ATIAM, en qualité de tuteur de Monsieur [O] [T], et à Madame [J] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [V] [M] et Madame [J] [T] aux dépens de l’instance.
L’incident a été mis en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [O] [T]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui y ont intérêt, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 840 du même code, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, Madame [V] [M] veuve [T] et Madame [J] [T] soutiennent que l’action de Monsieur [O] [T] est irrecevable, en ce qu’il n’existe aucune indivision à partager.
En réponse, Monsieur [O] [T] et Madame [K] [H] précisent qu’ils ne demandent ni l’attribution préférentielle ni la licitation, mais uniquement la condamnation de Madame [J] [T] au versement de la somme correspondant à l’indemnité de réduction calculée par le notaire lors de la déclaration de succession.
Or, il convient de rappeler que Monsieur [O] [T] a notamment saisi le tribunal aux fins de voir « Ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [G] [T] en tenant compte de l’indemnité de réduction à son profit » et « Condamner Madame [J] à payer à l’ATIAM en qualité de tuteur de Monsieur [O] [T] la somme de 145.375 euros au titre de l’indemnité de réduction ».
Saisi par Monsieur [O] [T] d’une demande en réduction de la libéralité consentie à Madame [J] [T], le tribunal constate, au vu de l’assignation, que ce dernier sollicite également la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [G] [T]., tout en relevant, à la page 8 de ses écritures, une référence à « l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Monsieur et de l’action en réduction qui en découle ».
Toutefois, il y a lieu de noter que les défendeurs à l’incident opèrent d’une confusion entre l’action en réduction, ayant vocation à sanctionner l’atteinte portée à la réserve d’un héritier réservataire pour toute libéralité qui excède la quotité disponible, et l’action en partage judiciaire, opération à effet déclaratif par laquelle les copropriétaires d’un bien ou d’une universalité mettent fin à l’indivision.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [O] [T], l’action en réduction ne dépend pas des opérations de liquidation et de partage de la liquidation de Monsieur [G] [T], étant par ailleurs rappelé qu’il est de jurisprudence constante que le legs est réductible en valeur et non en nature, ce qui exclut toute indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire (Civ. 1ère, 15 mai 2018, pourvoi n°17-16.039).
Enfin, il ressort des écritures des défendeurs à l’incident que Monsieur [O] [T] entend seulement obtenir la condamnation de Madame [J] [T] à une indemnité de réduction.
Dans ces conditions, en l’absence d’indivision et compte tenu du fait que le partage judiciaire n’est pas une condition préalable à l’action en réduction, il y a lieu de déclarer Monsieur [O] [T] irrecevable en son action tendant à « Ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [G] [T] en tenant compte de l’indemnité de réduction à son profit ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction
En l’espèce, Madame [V] [M] veuve [T] et Madame [J] [T] demandent au juge de la mise en état de déclarer prescrit « toute action en réduction ».
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [O] [T]
Toutefois, il convient de rappeler que seule l’action en réduction de Monsieur [O] [T] a été soumise au tribunal. Bien que Madame [K] [H] ait constitué avocat, aucun élément du dossier déposé par les parties n’établit qu’elle ait conclu au fond en formant une demande en réduction.
Par conséquent, il convient de statuer uniquement sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction de Monsieur [O] [T], la demande à l’égard de Madame [K] [H].
En vertu de l’article 921 alinéa 2 dudit code, le délai de prescription de l’action en réduction pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve (Civ. 1ère, 07 février 2024 n°22-13.665), étant précisé que le délai de deux ans ne concerne que les situations dans lesquelles l’héritier a eu connaissance de l’atteinte à sa réserve plus de cinq ans après l’ouverture de la succession. S’il a connaissance de l’atteinte à sa réserve après le décès, il dispose donc d’un délai de cinq années pour agir.
Selon l’article 2235 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ;
Il est constant que l’action en réduction ne constitue pas une action en paiement de sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts au sens de l’article 2235 du code civil, étant observé que l’action réduction, qui vise à protéger la réserve héréditaire des héritiers, est de nature successorale et porte sur un acte juridique ponctuel et non sur des paiements répétés à intervalles réguliers, comme le seraient des loyers, pensions ou intérêts.
En l’espèce, la succession a été ouverte au décès de Monsieur [G] [T], soit le [Date décès 2] 2017. L’action en réduction pouvait être exercée par les réservataires jusqu’au [Date décès 2] 2022 à minuit.
Il ressort également du jugement du 28 janvier 2020 que le juge des tutelles a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Monsieur [O] [T] pour une durée de 120 mois.
Cet aspect du litige se trouve dans le débat, puisque Monsieur [O] [T] verse le jugement précité, sans toutefois en tirer de conséquence sur le plan de la recevabilité de l’action.
Il convient par conséquent de relever d’office l’application au présent litige des dispositions de l’article 2235 du code civil, lesquels textes prévoient que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle. »
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 02 décembre 2025 et d’inviter les parties à présenter leurs observations avant le 02 novembre 2025 sur l’application de l’article 2235 du code civil au présent litige.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [O] [T]
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est établi que Madame [K] [H] et Monsieur [O] [T] ont notifié par RPVA le 09 septembre 2024 de nouvelles conclusions au fond, dans lesquelles Madame [K] [H] formule une demande incidente en condamnation de Madame [J] [T] à lui payer la somme de 145.375 euros au titre de l’indemnité de réduction.
Or, il convient de constater que les parties n’ont pas actualisées leurs écritures depuis l’audience du 03 septembre 2024, Madame [V] [M] veuve [T] et Madame [J] [T] se contentant, par exemple, de rappeler que Madame [H] n’a présente aucune demande en réduction et que « manifestement, toute demande de la part de Madame [K] [P] qui serait présentée aujourd’hui serait prescrite (…) ».
Il convient, par conséquent, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2025 et d’inviter les parties à actualiser leurs écritures d’incident avant le 2 novembre 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la réouverture, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance mixte et contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARONS Monsieur [O] [T] irrecevable en son action tendant à ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [G] [T] en tenant compte de l’indemnité de réduction à son profit;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience d’incident du 2 décembre 2025 à 9h ;
INVITONS les parties à actualiser leurs écritures et à conclure sur le moyen soulevé d’office, en cours de délibéré, tiré de l’application de l’article 2235 du Code civil avant le 2 novembre 2025 (1 mois avant la date de l’audience) ;
RAPPELONS qu’il sera tiré conséquence de toute abstention des parties, étant souligné que l’affaire a déjà fait l’objet de plusieurs renvois et que le litige est ancien ;
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties ainsi que le sort des dépens ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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