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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 10 sept. 2025, n° 23/02720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02720 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R6P
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2022.
A cette période, Madame [P] [V] était affiliée à deux régimes à savoir le régime des travailleurs salariés du régime général en tant qu’intermittente du spectacle et au régime des artistes auteurs.
Par courrier du 27 février 2023, la [2] [Localité 7] a notifié à Madame [P] [V] un refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail à compter du 20 décembre 2022 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.
Par courrier du 24 mars 2023, Madame [P] [V] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de cette décision.
En l’absence de décision explicite de la Commission et par requête du 20 juillet 2023, Madame [P] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 26 mars 2025 avant d’être utilement retenue et plaidée à l’audience du 04 juin 2025.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience, Madame [P] [V], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— A titre principal, annuler la décision du 27 février 2023 et la décision implicite de rejet du 25 mai 2023 au titre des dispositions des articles R. 313-7 et R. 382-32 du Code de la sécurité sociale et condamner la Caisse à lui indemniser les arrêts de travail à compter du 20 décembre 2022 et suivant prolongations, soit la somme de 15.033,91 euros,
— A titre subsidiaire, annuler la décision du 27 février 2023 et la décision implicite de rejet du 25 mai 2023 au titre des dispositions des articles L. 311-5 et de l’article R. 382-31 du Code de la sécurité sociale et condamner la Caisse à lui indemniser les arrêts de travail du 20 décembre 2022 et suivant prolongations au titre de la maladie, au titre tant de l’activité d’artiste-auteur que de l’activité salariée et ce conformément aux dispositions ministérielles n°DSS/2A/2024/116 du 5 juillet 2024 et des dispositions de l’article R. 323-8 du Code de la sécurité sociale soit la somme de 15.033,91 euros,
— En tout état de cause, dire et juger que la Caisse a commis des manquements au titre de son obligation générale d’information et en privant Madame [V] de son droit à indemnisation au titre de la maladie, condamner la Caisse à lui verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure, et condamner cette dernière aux dépens.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— constater qu’elle a procédé au règlement des indemnités journalières au titre de l’activité d’artiste auteur de Madame [P] [V],
— débouter la requérante de sa demande de versement des indemnités journalières au titre de son activité d’intermittente du spectacle,
— débouter la requérante de ses demandes indemnitaires sur le fondement des articles 1240 du Code civil et 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
En outre, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
I – Sur le versement d’indemnités journalières au titre de l’intermittence du spectacle
L’article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. ».
En outre, l’article R. 313-7 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
Ces dispositions s’appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l’article L. 7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l’article L. 1271-1 du même code.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l’application des conditions mentionnées au présent article et à l’article R. 313-3 du présent code. ».
En outre, l’article R. 382-32 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Pour les personnes mentionnées à l’article R. 382-1 qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les article R. 313-1 et suivants, pour l’ouverture du droit au titre de l’activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l’activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l’assiette soumise à cotisation au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A cet effet, la durée de travail artistique évaluée comme il est dit au premier alinéa de l’article R. 382-31 est, le cas échéant, réduite au prorata de la durée de la période de référence retenue au titre de l’activité salariée ou assimilée.
La totalisation des périodes d’activités artistiques et salariées ou assimilées permet uniquement le versement des prestations de même nature, auxquelles chacune de ces activités ouvre respectivement droit. ».
En l’espèce, la Caisse justifie avoir en première intention analysé le droit au versement des indemnités journalières de Madame [V] au regard de l’article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale. En effet, ce texte à visée générale prévoit le versement des indemnités journalières pour tous les salariés sans distinction du régime d’affiliation.
En l’occurrence, il est constant que Madame [V] a déclaré un dernier jour de travail en tant qu’intermittente du spectacle le 04 décembre 2022, tel que cela ressort de la déclaration faite à l’assurance Maladie par l’assurée le 15 février 2023.
Au regard des dispositions de l’article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse relève à juste titre que concernant Madame [V], la période de référence à prendre en compte était la suivante :
— du 01/09/2022 au 30/11/2022 pour les 3 mois civils précédents,
— du 06/09/2022 au 04/12/2022 pour les 90 jours précédents,
— du 01/06/2022 au 30/11/2022 pour les 6 mois civils précédents.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que dès lors Madame [V] a travaillé :
—
39 heures durant les 3 mois civils précédents (20 heures en octobre et 19 heures en novembre),
-63 heures durant les 90 jours précédents l’arrêt (20 heures en octobre, 19 heures en novembre et 24 heures en décembre). ;
-1.880 euros de montant de cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès durant les 6 mois civils précédents.
Au regard de ces éléments, Madame [V] ne remplissait pas les conditions au titre de l’article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant des conditions de l’article R. 313-7 du Code de la sécurité sociale, Madame [V] étant intermittente du spectacle, elle pouvait prétendre au bénéfice des dispositions spécifiques susvisées.
Ainsi et comme le fait valoir la caisse, la période de référence pour l’application de ces dispositions au cas de Madame [V] correspond :
— au 01/12/2021 au 30/11/2022 pour les 12 mois civils précédents,
— du 05/12/2021 au 04/12/2022 pour les 365 jours précédents.
La Caisse produit aux débats les pièces permettant d’apprécier que les montants des cotisations durant les 12 mois civils précédents s’élèvent à 4.047,70 euros (soit 3.860 euros + 187,70 euros de congés spectacles) au lieu de 20.807,70 euros correspondant à la valeur de 2030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier 2021.
En outre, il résulte des bulletins de paie versés aux débats que Madame [V] a effectué 209,50 heures de travail salarié ou assimilé durant les 12 mois civils précédents et 233,50 euros durant les 365 jours précédents du 05/12/2021 au 04/12/2022.
Au regard de ces éléments, Madame [V] ne remplissait pas les conditions visées à l’article R. 313-7 du Code de la sécurité sociale et ne pouvait bénéficier du versement d’indemnités journalières sur ce fondement.
S’agissant des conditions prévues à l’article R. 382-32 du Code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail de Madame [V] ayant débuté le 20 décembre 2022, de sorte que c’est à juste titre que la Caisse a retenu que le montant de l’assiette soumise à cotisations était, l’année 2021 sur le fondement de l’attestation [8] établie le 11 janvier 2023.
Si Madame [V] se prévaut de son côté de l’instruction ministérielle du 05 juillet 2024, il y a lieu de relever qu’outre le fait qu’elle est postérieure à l’arrêt de travail litigieux, celle-ci en fait une lecture erronée dès lors que cette instruction ministérielle vient en réalité justifier le positionnement de la Caisse. En effet, si la période de référence de l’activité salariée doit effectivement être retenue pour le calcul des heures et des jours travaillés à l’inverse, cette période de référence ne vient pas changer le montant des revenus d’artistes-auteurs à prendre pour calcul, ce montant demeurant le revenu annuel de l’année précédente, en l’occurrence l’année 2021.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que lorsque qu’aucune des deux activités ne permet d’ouvrir des droits, l’activité artistique peut être convertie en durée de travail afin d’ouvrir des droits au titre de l’activité salariée ou assimilée ; et que dès lors la prise en compte de l’activité artistique permet à l’assuré de remplir les conditions d’ouverture des droits au titre de l’activité salariée ou assimilée, il est procédé au calcul de deux indemnités journalières distinctes, selon les règles applicables à chaque activité.
Or, la Caisse démontre que :
— au titre du régime salarié, Madame [V] a effectué 39 heures pendant les 3 mois civils précédents et 209,50 heures pendant les 12 mois civils précédents ;
— au titre de l’activité d’artiste auteur, le montant de l’assiette soumise à cotisations à retenir est 3.348 (revenus annuel 2021) ;
— qu’ainsi la durée de travail artistique doit être évaluée en fonction du SMIC et réduite au prorata de la durée de la période de référence : à savoir donc 3 348/ 10,25 (SMIC horaire au 01/01/2021) = 326,63 heures sur 12 mois soit 81,66 heures sur 3 mois (326,63/4) :
— qu’ainsi Madame [V] a effectué 120,66 heures (39 + 81,66) de travail salarié ou assimilé durant les 3 mois civils précédents son arrêt de travail soit moins que les 150 heures exigées par l’article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale et 536,13 heures (209,50 + 326,63) de travail salarié ou assimilé durant les 12 mois civils précédents son arrêt de travail soit moins que les 600 heures requises par l’article R. 313-7 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Caisse a refusé le bénéfice d’indemnités journalières à Madame [V] au titre de l’article R. 382-32 du code de la sécurité sociale, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande.
II- Sur le versement d’indemnités journalières en tant qu’artiste auteur
L’article R. 382-31 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les personnes mentionnées à l’article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d’une année civile, au montant mentionné à l’article R. 382-25, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 et R. 313-3 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
L’ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l’année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle reste en outre acquise jusqu’au 30 juin de l’année civile qui suit cette période.
Conformément à l’article L. 382-3-1, les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, à leur demande, cotiser sur l’assiette prévue au premier alinéa pour ouvrir droit auxdites prestations.
L’ouverture du droit est réexaminée l’année suivante en fonction des revenus déclarés. »
Et l’article D. 382-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Le montant mentionné à l’article R. 382-25 est fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. ».
Il convient de rappeler que les artistes-auteurs qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours de l’année de référence, à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire en vigueur au 1er janvier de cette année de référence, remplissent les conditions de durée de travail requises pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations en espèces de l’Assurance maladie. Le respect de cette condition l’année N ouvre des droits aux indemnités journalières du 1er juillet de l’année N+1 au 30 juin de l’année N+2, avec un maintien de droits jusqu’au 30 juin de l’année N+3. Ainsi, l’année de référence varie en fonction de la date de prescription de l’arrêt, soit pour un arrêt prescrit à compter du 1er juillet de l’année en cours (année N), les revenus pris en compte sont ceux de l’année civile précédente (année N-1) et soit pour un arrêt prescrit avant le 1er juillet de l’année en cours (année N), les revenus pris en compte sont ceux de l’avant-dernière année civile (année N-2). Afin de vérifier le montant des revenus perçus par l’artiste-auteur sur l’année de référence, les [3] ([4]) consultent les éléments rendus disponibles par l’URSSAF.
En l’espèce, il est constant que l’arrêt de travail de Madame [V] a débuté le 20 décembre 2022. De ce fait, l’année civile de référence pour l’étude du droit aux indemnités journalières est l’année 2021.
Or, il ressort des pièces versées aux débats qu’en 2021, Madame [V] a perçu des revenus artistiques à hauteur de 3.348 euros, somme inférieure à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (6.150 euros en 2021).
De ce fait, elle ne pouvait prétendre aux indemnités journalières au titre de l’alinéa 1 de l’article R. 382-31 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant du maintien de droit, il est apparu que Madame [V] pouvait néanmoins bénéficier des dispositions visées à l’alinéa 2 du même article dès lors qu’au titre de ses revenus cotisés en 2020, elle bénéficiait d’un droit aux indemnités journalières ouvert du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, ouverture de droits restant acquise jusqu’au 30 juin 2023, de sorte que son arrêt de travail était indemnisable au titre du maintien de droit jusqu’au 30 juin 2023, date non contestée par la requérante.
Dans ces conditions, une régularisation est intervenue le 28 janvier 2025, soit au cours de la précédente procédure et la requérante a ainsi perçu la somme de 1.595,47 euros.
Or, il ressort de l’image Decompte produit par la [4] uniquement que le salaire de référence de 3.348 euros, soit les revenus tirés au titre de son activité d’artiste auteur en 2021 alors même qu’il apparait acquis aux débats que celle-ci était au jour de son arrêt de travail en période de chômage de sorte qu’elle aurait notamment dû bénéficier des dispositions de l’article R. 323-8 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, le montant des indemnités journalières versées à Madame [V] apparaissant erronée et le Tribunal n’ayant pas les éléments suffisants lui permettant de procéder lui-même au nouveau calcul (justificatifs des jours de chômage notamment), la [5] Paris sera condamnée à recalculer le montant des indemnités journalières dues à Madame [V] au titre du maintien de droit pour la période allant du 20 décembre 2022 au 30 juin 2023.
III – Sur les dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»
La responsabilité délictuelle implique trois conditions :
* Une faute,
* Un préjudice,
* Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Peu important que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l’organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Madame [V] fait valoir que la caisse a commis une faute en ne lui transmettant aucune information claire et précise concernant les motifs du refus opposé au versement de ses indemnités journalières maladie, en lui fournissant une réponse erronée et mal fondée à la demande de versement des indemnités journalières de maladie et en la privant de son droit à perception d’indemnités journalières.
En l’occurrence, la Caisse a effectivement refusé initialement de verser à Madame [V] les indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 20 décembre 2022 alors même que celle-ci aurait dû en bénéficier au titre du maintien de droit. En outre, le Tribunal relève que si une régularisation est finalement intervenue, c’est en cours de procédure et seulement en janvier 2025 et ce pour un montant apparaissant erroné.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une faute commise par la Caisse du fait de la mauvaise application des dispositions applicables à la situation de la Madame [V].
Cette faute commise par la Caisse a causé un préjudice à Madame [V] en ce qu’elle a été privée pendant plusieurs mois de son droit à percevoir des indemnités journalières et ayant engendré de fait une perte de revenu et l’absence de possibilité de perception de compléments d’indemnités journalières par d’autres organismes.
Dans ces conditions, la Caisse, fautive, sera condamnée à verser à Madame [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
IV- Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe principalement sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la Caisse, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [V] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare Madame [J] [V] recevable en son recours ;
Condamne la [2] [Localité 7] à recalculer le montant de l’indemnité journalière due à Madame [J] [V] au titre du maintien de droits visé à l’alinéa 2 de l’article R. 382-31 du Code de la sécurité sociale sur la période du 20 décembre 2022 au 30 juin 2023 notamment en prenant en compte les dispositions de l’article R. 323-8 du Code de la sécurité sociale ;
Renvoie Madame [J] [V] devant la [2] [Localité 7] pour faire valoir ses droits en application de la présente décision ;
Condamne la [2] [Localité 7] à verser à Madame [J] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Madame [J] [V] du surplus de ses demandes ;
Condamne la [2] [Localité 7] à verser à Madame [J] [V] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la [2] [Localité 7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02720 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R6P
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [V]
Défendeur : [5] [Localité 7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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