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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/08614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me POMMIER Fabrice
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08614 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4PE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me POMMIER Fabrice, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSE
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08614 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4PE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 avril 2019, la société ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [S] sur des locaux situés [Adresse 3], bâtiment 4, 2ème étage, appartement 26, ainsi qu’une cave, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 644,72 euros outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 753,63 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La caisse d’allocations familiales de [Localité 1] a été informée de la situation de Mme [J] [S] le 18 avril 2025.
Par assignation délivrée le 9 juillet 2025, la société ELOGIE-SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— ordonner la résiliation judiciaire du bail pour défauts répétés de paiement des loyers,
— ordonner la libération des lieux par Mme [J] [S] et ordonner à défaut de départ volontaire son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’intervention d’un serrurier et de la force publique,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [J] [S] au paiement de 953,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner Mme [J] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer indexé outre les charges, à compter du lendemain de la date de résiliation et jusqu’à libération des lieux,
— condamner Mme [J] [S] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juillet 2025 et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lors de laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 9 février 2026, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande au titre de la dette locative à la somme de 2181,80 euros au 3 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Il a indiqué être favorable à la jonction des procédures, l’assignation ayant donné lieu à l’ouverture de deux dossiers.
A l’appui de ses prétentions, la société ELOGIE-SIEMP a expliqué que Mme [J] [S] ne payait pas régulièrement son loyer et que si elle avait réglé les causes du commandement de payer, les impayés se poursuivaient.
Mme [J] [S], assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
Il convient en application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°25/08614 et RG n°26/00473, la procédure continuant sous le numéro de RG n°25/08614, l’assignation adressée en double exemplaire ayant donné lieu à un double enregistrement.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation en la matière.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il est tout d’abord établi que Mme [J] [S] a réglé les causes du commandement de payer du 16 avril 2025. Ensuite, si la société ELOGIE-SIEMP produit un décompte montrant que Mme [J] [S] a une dette locative, le montant de cette dette, 2181,80 euros, représente moins de trois mois de loyers impayés. Il ressort du même décompte que Mme [J] [S] effectue des paiements tous les mois.
Ainsi, si le manquement contractuel est établi, Mme [J] [S] n’ayant pas été à jour du paiement de son loyer depuis mai 2024, il n’apparaît pas en l’état suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail au regard de sa durée (sept ans), du montant de la dette et des paiements effectués par Mme [J] [S].
Le contrat de bail ne sera ainsi pas résilié.
En conséquence, la société ELOGIE-SIEMP sera déboutée de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion, de condamnation à une indemnité d’occupation, et de séquestration des meubles.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, il résulte de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP communique un décompte en date du 3 février 2026 au terme duquel Mme [J] [S] est redevable de la somme de 2181,80 euros au titre des loyers impayés.
Mme [J] [S], absente à l’audience, n’apporte de fait aucun élément de nature à remettre en question la dette ou son montant. Elle sera ainsi condamnée à payer cette somme au titre de l’arriéré locatif, selon décompte du 3 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision compte tenu des paiements intervenus depuis la délivrance du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [J] [S] sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures numéros RG n°25/08614 et RG n°26/00473 sous le numéro de RG n°25/08614,
DEBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de bail, d’expulsion, de condamnation à une indemnité d’occupation et de séquestration des meubles,
CONDAMNE Mme [J] [S] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 2181,80 euros au titre de l’arriéré locatif, selon décompte en date du 3 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [J] [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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