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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/03298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 25/02298 – JLD hospitalisation
M. [F] [H] né le 20/04/1971
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(demande à 7 jours)
rendue le 10 septembre 2025 à
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [F] [H] le 20/01/2015 à l’initiative préfectorale ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [F] [H] fait l’objet depuis le 22 août 2025 à 16h15;
Vu l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025 à 14h30 ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement pour une durée de sept jours ;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [1] le 10 septembre 2025, enregistrée le même jour à 9h12;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, le juge des libertés et de la détention est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que le renouvellement de la mesure d’isolement du 6 septembre 2025 à compter de 8h00 a été autorisé de façon très anticipé le 5 septembre 2025 à 20h10.
En outre, il apparait que la mesure d’isolement appliquée à M. [F] [H] n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre 20h50 et 23h41 le 9 septembre 2025, soit pendant près de 3 heures sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque interruption de celle-ci alors que la loi impose une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Par ailleurs, aucune information du renouvellement de la mesure d’isolement n’a été communiquée aux tiers, la mention, invariablement reprise d’un « patient schizophrène, résistant aux traitements, multiples passages à l’acte hétéro-agressif » ne pouvant tenir lieu de justification à l’absence de d’identification d’un tiers.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [F] [H].
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [F] [H];
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [F] [H] le 10 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 10 septembre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 septembre 2025,
Le Greffier,
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