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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 17 nov. 2025, n° 23/10668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/10668
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UNI
N° MINUTE : 1
Assignation du :
09 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2025
DEMANDEURS
L’association ICI ET MAINTENANT
09, rue de la Tour
75116 PARIS
Madame [M] [C]
09, rue de la Tour
75116 PARIS
Monsieur [X] [C]
30, rue Feydeau
75002 PARIS
représentés par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1141 et de Maître Jérôme PINTURIER POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [I] [K]
53, avenue Foch
75116 PARIS
Monsieur [S] [K]
66, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentés par Me Ornella SARFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0946
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 23/10668 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UNI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 avril 2025, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 septembre 2025, puis prorogé au 13 octobre 2025 puis prorogé au 17 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association ICI ET MAINTENANT, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social se situe au 9 rue de la Tour 75116 Paris 16ème arrondissement, constituée le 28 septembre 1981, à l’initiative de Monsieur [B] [C] dit « [Z] », a pour objet de promouvoir la recherche et les applications de nouveaux moyens de communication et exploite une chaîne de radiophonie “ICI ET MAINTENANT”.
Selon un procès-verbal du 1er juin 2019, le bureau de l’association était composé de ;
— Monsieur [B] [C], en qualité de président de l’association,
— Madame [F] [U], en qualité de secrétaire,
— Monsieur [X] [C], fils de Monsieur [B] [C], en qualité de secrétaire adjoint – Madame [M] [C], fille de Monsieur [B] [C], en qualité de trésorière.
Selon contrat de travail du 1er avril 2020, Madame [I] [K] a été embauchée en qualité de « Développeur Radio Associative ». Elle était hébergée dans l’appartement situé au 53 avenue Foch à PARIS 16ème, lieu d’habitation de Monsieur [B] [C] mais aussi local de l’association ICI ET MAINTENANT.
Aux termes d’un document daté du 20 décembre 2021 mentionnant en objet « Procès-verbal de la réunion du bureau de l’association », il est indiqué que :
“ Les membres du bureau de l’association réuni ce jour au studio de la radio à 15h00 ont examiné l’ordre du jour,
Il s’agissait d’intégrer deux nouveaux responsables : [I] [K] – Représentant et [S] [K] – Trésorier adjoint.
Leur candidature à (sic) été acceptée à l’unanimité.
La réunion s’est terminé (sic) à 15h30.
Signé [B] [Z] – Président“.
Monsieur [S] [K] est le père de Madame [I] [K].
Le conseil d’administration de l’association réuni à Cannes le 23 décembre 2021 composé de Monsieur [B] [C] es qualité de président, de Monsieur [X] [C] es qualité de secrétaire adjoint et de Madame [M] [C] es qualité de trésorière a décidé de mener une réflexion sur la recherche d’un nouveau lieu plus petit et moins coûteux pour la radio, Madame [M] [C] étant mandatée à cette fin. A également été abordée la question sur la pertinence du contrat de travail de Madame [I] [K], étant mentionnés à son encontre un manque d’autonomie et de faibles retombées de son action.
Par déclaration enregistrée le 3 janvier 2022 auprès de la Préfecture de Paris, ont été déclarés :
— Monsieur [B] [Z], en qualité de président de l’association (« Dirigeant 1 »),
— Madame [I] [K] en qualité de « représentant » (« Dirigeant 2 »),
— Monsieur [S] [K] comme Trésorier adjoint (« Dirigeant 3 »).
Monsieur [B] [C] est décédé le 26 décembre 2022.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2023 présidée par Madame [I] [K], Monsieur [S] [K] a été élu en qualité de président de l’association ICI ET MAINTENANT.
Par déclaration à la préfecture de Paris du 6 mars 2023, il est ainsi mentionné :
— Monsieur [S] [K] en qualité de président
— Madame [I] [K] en qualité de secrétaire générale
— Madame [P] [K] en qualité de trésorière.
Une assemblée générale de l’association ICI ET MAINTENANT en date du 23 mars 2023 présidée par Monsieur [X] [C] a renouvelé le mandat des membres du conseil d’administration élus en juin 2010 : Madame [M] [C], Madame [F] [U] et Monsieur [X] [C].
Cette assemblée a ensuite élu le nouveau bureau : Madame [M] [C] en qualité de présidente, Madame [F] [U] en qualité de secrétaire du bureau et Monsieur [X] [C] en qualité de trésorier
Cette nouvelle composition a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture de Paris le 24 mars 2023.
L’association ICI ET MAINTENANT représentée par Madame [M] [C] es qualité de présidente, a procédé au licenciement pour faute lourde de Madame [I] [K]. Celle-ci qui a contesté son licenciement a saisi le conseil de prudhommes de Paris.
Par ordonnance de référé du 30 août 2023 puis par arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 avril 2024, il a été ordonné l’expulsion de Monsieur [S] [K] et de Madame [I] [K], occupants sans droit ni titre du logement situé 53 avenue Foch à Paris 16ème arrondissement, siège de l’association ICI ET MAINTENANT et dont Monsieur [B] [C] était le locataire, et les a condamnés in solidum à verser à la bailleresse une indemnité provisionnelle d’occupation de 11.612 euros.
C’est dans ce contexte que l’association ICI ET MAINTENANT, Madame [M] [C] et Monsieur [X] [C] ont déposé une requête en date du 19 mai 2023 afin d’être autorisés à assigner à jour fixe aux fins à titre principal de voir prononcer la nullité du procès-verbal de réunion du 20 décembre 2021 et en conséquence de prononcer l’exclusion définitive de Monsieur [S] [K] et de Madame [I] [K].
Par ordonnance du 31 mai 2023, le Président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé l’association ICI ET MAINTENANT, Madame [M] [C] et Monsieur [X] [C] à assigner à jour fixe.
Par assignation en date du 9 juin 2023, l’association ICI ET MAINTENANT, Madame [M] [C] et Monsieur [X] [C] ont assigné Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 mars 2025, l’association ICI ET MAINTENANT, Madame [M] [C] et Monsieur [X] [C] sollicitent du tribunal de :
“- Prononcer la nullité du faux procès-verbal de réunion du 20/12/2021 ;
— Constater que les fautes des consorts [K], tant à l’égard de l’Association Ici et maintenant qu’à l’égard des membres de son conseil d’administration sont volontaires, particulièrement graves, publiques et répétées ;
— En conséquence, prononcer l’exclusion définitive de M. [S] [K] et de Mme [I] [K] des activités l’Association ICI ET MAINTENANT sur le fondement d’un trouble à l’ordre public en raison des très nombreuses fautes graves commises au préjudice des requérants, et les condamner IN SOLIDUM à verser la somme de 55.000,00 € en réparation des préjudices résultant de leur comportement ;
— Condamner IN SOLIDUM M. [S] [K] et Mme [I] [K] à restituer à l’Association ICI ET MAINTENANT tout le matériel d’émission de radio, les quarante ans d’émissions d’archives et l’accès au site internet “icietmaintenant.com” sans en conserver aucune trace ou copie sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
— Condamner Mme [I] [K] à restituer à l’Association ICI ET MAINTENANT les sommes indument perçues ou prélevées, soit 4.400,00 € au titre de la vente d’illustrations et 2.868,72 au titre de dépenses personnelles, portées à 10.000,00 € pour tenir compte des espèces détournées,
— Condamner IN SOLIDUM M. [S] [K] et Mme [I] [K] à restituer à l’Association ICI ET MAINTENANT toutes les sommes détournées et perçues de la part du prestataire MOBIYO pour les appels surtaxés des auditeurs de novembre 2022 à décembre 2023, estimé à 8.400 €, ainsi que celles perçues jusqu’au jugement en 2024,18.403,24 € au titre de l’arriéré dû à TOWERCAST ;
— Condamner IN SOLIDUM M. [S] [K] et Mme [I] [K] à retirer de tous les média les photos, vidéos, enregistrements et textes mentionnant [B] [C] dit « [Z] » sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [S] [K] et Mme [I] [K] à cesser d’utiliser l’adresse mail depuis le compte de M. [B] [C] « herenow492@gmail.com » devenu « Radio ici & Maintenant Président [S] [K] herenow492@gmail.com » sous peine de devoir la somme de 500 € par infraction constatée ;
— Condamner IN SOLIDUM M. [S] [K] et Mme [I] [K] à verser à Mme [M] [C] et M. [X] [C] la somme de 80.000,00 € chacun en réparation du préjudice moral subi du fait de leurs agissements frauduleux;
— Condamner IN SOLIDUM M. [S] [K] et Mme [I] [K] à vers la somme 13.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 30/08/2023 ;
— Condamner IN SOLIDUM M. [S] [K] et Mme [I] [K] à verser à l’Association ICI ET MAINTENANT, Mme [M] [C] et M. [X] [C] la somme de 15.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Condamner IN SOLIDUM M. [S] [K] et Mme [I] [K] aux dépens de l’instance“.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la présente procédure est régulière et n’est pas nulle pour vice de forme, la requête et l’assignation mentionnant clairement Maître Mbaye DIAGNE, avocat postulant territorialement compétent et signataire, ainsi qu’un avocat plaidant, sans qu’aucune confusion ne puisse en résulter. En outre, ils rétorquent que Madame [M] [C] a qualité pour agir en tant que représentante légale dûment mandatée par le conseil d’administration de l’association ICI ET MAINTENANT du 31 mars 2023 et a un intérêt à agir, les actions de Monsieur [S] [K] et de [I] [K] mettant en péril l’avenir même de la radio en détournant celle-ci de son objet, ces agissements ayant eu pour effet l’arrêt d’émettre sur la bande FM et à la perte à partir de 2023 de la subvention annuelle de 35.000 euros versée par le Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale. Madame [M] [C] et Monsieur [X] [C] font valoir qu’ils ont également intérêt à agir en leur nom personnel invoquant un préjudice moral considérable étant dénigrés publiquement par les défendeurs sur les ondes et sur les réseaux sociaux.
Ils indiquent que Monsieur [S] [K] et Madame [I] [K] ont usurpé le nom de l’association ICI ET MAINTENANT et ont violé l’article 2 des statuts de l’association qui interdit toute activité politique.
Ils ajoutent que Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] ont volé tout le matériel servant aux émissions de radio et des archives afin de continuer à émettre depuis un autre site, ce qui a causé un préjudice à l’association.
En outre, ils font valoir que l’association ICI ET MAINTENANT a subi un préjudice de 4.400 euros au titre de la vente d’illustrations et de 2.868,72 au titre de dépenses personnelles puisque, le cabinet d’expertise comptable COUNTANCY a fait apparaître au sein des comptes de l’exercice 2022 de l’association un résultat net de – 36.244 € et de nombreuses malversations de la part de Madame [I] [K], laquelle a utilisé le compte courant de l’association pour faire des dépenses personnelles et acheter des illustrations de sa main.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 avril 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [I] [K] sollicitent du tribunal de :
“In Limine Litis
➢ Prononcer la nullité de l’assignation pour vice de forme
A titre principal,
➢ Dire nulles et de nul effet la requête et l’assignation délivrées par les demandeurs comme étant affectées d’irrégularités de fond à raison du défaut de constitution de l’avocat des demandeurs et d’un défaut de pouvoir du représentant de l’Association
➢ Déclarer irrecevable l’action introduite par Madame [M] [C] et Monsieur [X] [C] en leur nom personnel pour
o défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [M] [C] et de Monsieur [X] [C],
o défaut de droit d’agir en raison de la chose jugée,
A titre subsidiaire,
➢ Débouter les Consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes, comme étant infondées,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait recevables les demandes, compte tenu de ce que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire pendante par-devant le Tribunal de céans ou risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
➢ Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Reconventionnellement
➢ Prononcer la nullité de toutes délibérations de l’Association ICI & MAINTENANT prises à l’initiative de Madame [M] [C] et de Monsieur [X] [C]
➢ Condamner in solidum Madame [M] [C] et Monsieur [X] [C], pour procédure abusive au versement d’une somme de :
-6.500 euros au profit de Madame [I] [K]
-2.500 euros au profit de Monsieur [S] [K]
— Outre une amende civile dont le montant sera laissé à l’appréciation du Tribunal
➢ Condamner in solidum Madame [M] [C] et Monsieur [X] [C] au versement d’une somme de :
-8.000 euros au profit de Madame [I] [K]
-2.500 euros au profit de Monsieur [S] [K] à titre d’indemnisation de leurs préjudices moraux.
En tout état de cause
➢ Condamner in solidum Madame [M] [C] et Monsieur [X] [C] au versement d’une somme de :
-3.000 euros au profit de Madame [I] [K]
-3.000 euros au profit de Monsieur [S] [K]
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir in limine litis, que l’assignation à jour fixe est nulle pour vice de forme sur le fondement des articles 15, 56 et 114 du code de procédure civile, les demandeurs ne proposant aucun développement et fondement juridique de leur action ni aucune démonstration démontrant une faute, un préjudice et un lien de causalité, empêchant les défendeurs de connaître ce qui leur est opposé et d’organiser leur défense.
A titre principal, ils font valoir que la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe est nulle pour irrégularité de fond pour défaut de signature d’un avocat ayant capacité de représenter les demandeurs et comme ne comportant aucune constitution d’avocat dans l’intérêt des requérants. Ils en déduisent que l’assignation est nulle car ne comporte ni constitution d’avocat ni élection de domicile.
Les défendeurs soulèvent également le défaut de pouvoir de Madame [M] [C] qui ne justifie pas de sa qualité de présidente de l’association ICI ET MAINTENANT pour agir au nom de celle-ci.
Ils font valoir ensuite que Madame [M] [C] et Monsieur [X] [C] n’ont ni qualité ni intérêt à agir en leur nom personnel ou en qualité de dirigeants qui seraient en réalité des demandes au nom de l’association.
Ils soulèvent enfin le défaut de droit d’agir de Madame [M] [C] et de Monsieur [X] [C] en raison de la chose jugée en exposant que les demandeurs ont d’ores et déjà obtenu leur condamnation à certaines demandes formulées dans le cadre de la présente instance, ainsi de celle de restitution de biens matériels à laquelle ils ont été condamnés par l’ordonnance de référé du 30 août 2022.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les demandeurs sont infondés à se prévaloir de la nullité du procès-verbal de réunion du 20 décembre 2021, à défaut de démontrer la fausseté du document. En outre, ils indiquent que l’association ICI ET MAINTENANT et les consorts [C] ne peuvent se prévaloir d’une demande d’exclusion des consorts [K] de l’association, le tribunal judiciaire n’ayant pas le pouvoir de prononcer une telle mesure. Ils contestent avoir détourné des sommes au préjudice de l’association ICI ET MAINTENANT, de sorte qu’ils considèrent que la demande de condamnation à remboursement est infondée. Ils font valoir que les propos et photographies publiés ne portent pas atteinte à la mémoire de Monsieur [B] [C] et s’opposent au retrait sollicité par les demandeurs. Enfin, ils contestent la somme de 80.000 euros avancée par les demandeurs en réparation du préjudice moral invoqué en l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité. Ils demandent que les griefs et nouvelles demandes ajoutées dans les conclusions récapitulatives signifiées le 5 février 2024 fondés sur des dispositions du code pénal soient écartées, une plainte pénale ayant été en outre déposée.
A titre reconventionnel, Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] se prévalent de la nullité de toute délibération contraire à celle du 6 mars 2023 désignant Monsieur [S] [K] en qualité de président de l’association et Madame [I] [K] en qualité de secrétaire générale et sollicitent la condamnation des demandeurs à une amende civile, ces derniers ayant engagé la présente procédure à jour fixe en formulant des demandes dont ils ne pouvaient sérieusement ignorer qu’elles étaient infondées.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025 prorogé au 13 octobre 2025 puis prorogé au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation pour vice de forme
Aux termes de l’article 56 alinéa 2 du code de procédure civile, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
(…)
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
(…) »
L’article 114 du même code dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.»
En l’espèce, l’assignation signifiée le 9 juin 2023 à Madame [I] [K] et à Monsieur [S] [K] comprend un exposé des faits constituant les fautes qu’auraient commises les défendeurs à l’appui desquels sont annoncés des pièces listées en annexe ainsi qu’un paragraphe intitulé « Fondement juridique des demandes » aux termes duquel il est indiqué que l’action des demandeurs est fondée sur la responsabilité civile extracontractuelle prévue par l’article 1240 du code civil. Le dispositif de l’assignation énonce les demandes à l’encontre de Madame [I] [K] et de Monsieur [S] [K].
Aucune nullité de forme n’affecte donc l’assignation.
Sur la nullité de la requête et de l’assignation pour irrégularité de fond
Sur le défaut de constitution et s’agissant de la requête de signature
Aux termes de l’article 752 du code de procédure civile, « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56 ? l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
(…) »
L’article 757 du même code dispose que « (…) Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués. (…) »
En l’espèce, la requête et l’assignation précisent que les demandeurs ont pour avocat postulant Maître Mbaye Diagne du barreau de Paris, et pour avocat plaidant Maître Jérôme Pinturier Polacci du barreau de Marseille.
Il est clair que l’avocat constitué est l’avocat postulant, Maître Mbaye Diagne du barreau de Paris.
L’assignation ne présente aucune lacune ni aucune confusion à ce sujet.
Sur le défaut de pouvoir du représentant de l’association
Aux termes des articles 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
L’article 119 du même code dispose que « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
En l’espèce, l’association ICI ET MAINTENANT est dirigée aux termes de l’article 7 de ses statuts par un conseil de membres élus pour cinq ans par l’assemblée générale. Ce conseil choisit parmi ses membres, un bureau composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.
Parmi les pouvoirs définis à l’article 9 des statuts de l’association, le conseil d’administration a celui d’autoriser le président à intenter une action en justice.
A la date de la mise à jour des statuts le 1er juin 2019, le bureau de l’association était composé de :
— Monsieur [B] [C], en qualité de président de l’association,
— Madame [F] [U], en qualité de secrétaire,
— Monsieur [X] [C], fils de Monsieur [B] [C], en qualité de secrétaire adjoint – Madame [M] [C], fille de Monsieur [B] [C], en qualité de trésorière.
Le document daté du 20 décembre 2021 dont l’objet est intitulé « Procès-verbal de la réunion du bureau de l’association », aux termes duquel Madame [I] [K] a été désignée en qualité de « Représentant » et Monsieur [S] [K] en qualité de trésorier adjoint, contesté par Madame [M] [C] et Monsieur [X] [C] qui affirment qu’il s’agit d’un faux, leur père qui était absent à cette date n’ayant pas pu y apposer sa signature, ne peut pas valoir procès-verbal.
D’une part, il n’est pas indiqué quels sont les membres du bureau présents le 20 décembre 2021.
D’autre part, alors que seul le conseil d’administration choisit les membres du bureau conformément aux statuts de l’association, la qualité de membre du conseil d’administration de Madame [I] [K] et de Monsieur [S] [K], condition également imposée par les statuts pour être choisi comme membre du bureau, n’est pas justifiée, aucune décision d’assemblée générale n’étant produite.
Le conseil d’administration qui s’est réuni le 23 décembre 2021 réunissant Monsieur [B] [C] es qualité de président, Monsieur [X] [C] es qualité de secrétaire adjoint et Madame [M] [C] es qualité de trésorière, ne fait pas état de nouveaux membres.
La qualité de membre du conseil d’administration de Madame [I] [K] et de Monsieur [S] [K] n’est donc pas démontrée à cette date.
L’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2023 qui a désigné Monsieur [S] [K] en qualité de président de l’association a été présidée par Madame [I] [K] dont la qualité de membre du conseil d’administration n’est pas démontrée alors qu’aux termes de l’article 11 c) l’assemblée extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration.
En outre, conformément aux statuts de l’association, seul un membre du conseil d’administration peut être désigné en qualité de président, ce que ne justifie pas Monsieur [S] [K].
L’assemblée générale de l’association ICI ET MAINTENANT en date du 23 mars 2023 a désigné Madame [M] [C] en qualité de présidente, elle-même membre du conseil d’administration selon décision du 23 décembre 2021 et en conformité avec l’article 7 des statuts.
En conséquence, Madame [M] [C] a été régulièrement désignée en qualité de présidente de l’association ICI ET MAINTENANT.
Conformément à l’article 9 des statuts, elle a été autorisée à introduire une action à l’encontre de Madame [I] [K] et de Monsieur [S] [K] par décision du conseil d’administration du 31 mars 2023.
Elle a donc qualité à agir au nom de l’association ICI ET MAINTENANT.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [M] [C] et de Monsieur [X] [C]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur la recevabilité des demandes de Madame [M] [C] et de Monsieur [X] [C] en leur nom personnel ou en « en qualité de dirigeant »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Madame [M] [C] et de Monsieur [X] [C] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [B] [C] ont qualité et intérêt à agir en ce qui concerne la demande de restitution des effets personnels et des meubles meublants ayant appartenu à leur père.
Madame [M] [C] et de Monsieur [X] [C] ont également qualité à agir à titre personnel au titre du préjudice moral qu’ils invoquent au titre des agissements frauduleux qu’ils reprochent aux défendeurs et qui ont consisté selon eux en dénigrement et diffamation à leur égard sur les ondes et sur les réseaux sociaux.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [M] [C] et de Monsieur [X] [C] pour défaut du droit d’agir en raison de la chose jugée
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. »
Par ordonnance de référé du 30 août 2023, il a été ordonné à Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] de restituer aux consorts [C] et à l’association ICI ET MAINTENANT l’ensemble des meubles et effets personnels appartenant à Monsieur [B] [C] ainsi que l’ensemble du matériel appartenant à l’association ICI ET MAINTENANT.
La demande aux fins de restitution des effets personnels ayant appartenu à Monsieur [B] [C] n’est pas reprise dans le cadre de la présente procédure au fond.
Tel n’est pas le cas de la restitution du matériel appartenant à l’association ICI ET MAINTENANT et plus particulièrement de la restitution de tout le matériel d’émission de radio dont la table de mixage, les quarante années d’archives d’émission et les archives administratives.
L’ordonnance de référé du 30 août 2023 étant dépourvu de l’autorité de la chose jugée, l’association ICI ET MAINTENANT est recevable à formuler la même demande devant la juridiction du fond.
Cette demande sera déclarée recevable.
Sur les demandes de l’association ICI ET MAINTENANT
Sur la demande de nullité du « faux » procès-verbal de réunion du 20 décembre 2021 et du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 mars 2023
Madame [I] [K] a été désignée en qualité de « Représentant » et Monsieur [S] [K] en qualité de trésorier adjoint aux termes d’un procès-verbal daté du 20 décembre 2021.
Ce procès-verbal comporte la signature de Monsieur [B] [C] alors que ses enfants affirment qu’il n’était pas à Paris à cette date.
Le procès-verbal du conseil d’administration qui a réuni Monsieur [B] [C] en qualité de président et ses deux enfants, Monsieur [X] [C] en qualité de secrétaire adjoint et Madame [M] [C] en qualité de trésorière, établi trois jours plus tard le 23 décembre 2021, l’a été à Cannes où ses enfants affirment qu’il avait établi son domicile.
S’il n’est pas impossible de se rendre de Paris à Cannes en deux ou trois jours, force est de constater que le procès-verbal du 23 décembre 2021 ne fait pas mention de nouveaux membres du conseil d’administration qui auraient été désignés trois jours auparavant lors d’une réunion également présidée par Monsieur [B] [C].
Néanmoins, Madame [M] [C] et Monsieur [X] [C] ne produisent aucune pièce justifiant que Monsieur [B] [C] ne se trouvait pas à Paris le 20 décembre 2021.
En tout état de cause, la désignation de Madame [I] [K] en qualité de « Représentant » et de Monsieur [S] [K] en qualité de trésorier adjoint effectuée en violation des statuts de l’association puisque seul le conseil d’administration choisit parmi ses membres ceux qui vont composer le bureau alors que ni Madame [I] [K] ni Monsieur [S] [K] ne justifient avoir eu la qualité de membre du conseil d’administration, est manifestement irrégulière.
Le procès-verbal de réunion du 20 décembre 2021 sera donc annulé.
Sur la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2023
Le procès-verbal de réunion du 20 décembre 2021 qui a désigné Madame [I] [K] en qualité de « Représentant » et Monsieur [S] [K] en qualité de trésorier adjoint étant annulé, et ces derniers ne démontrant pas leur qualité de membre du conseil d’administration qui seul a qualité pour convoquer l’assemblée générale, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2023 sera annulé.
Sur la demande d’exclusion définitive de Monsieur [S] [K] et de Madame [I] [K] des activités de l’association ICI ET MAINTENANT
Les consorts [C] sollicitent au visa de l’article 1240 du code civil « l’exclusion définitive de M.[K] et de Mme [I] [K] des activités de l’Association ICI ET MAINTENANT sur le fondement d’un trouble à l’ordre public en raison des très nombreuses fautes graves commises au préjudice des requérants »
Seule l’assemblée générale de l’association est compétente pour décider de l’exclusion de l’un de ses associés.
Le tribunal n’est donc pas compétent pour exclure Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] quand bien même ils auraient commis des fautes, des « activités » de l’association ICI ET MAINTENANT.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme annuelle de 35.000 euros, soit 105.000 euros au titre de la perte de la subvention annuelle
Faute de justifier d’une part de la perte de la subvention annuelle allouée à l’association ICI ET MAINTENANT et du lien existant entre cette perte et les fautes reprochées à Madame [I] [K] et à Monsieur [S] [K], Madame [M] [C], Monsieur [X] [C] et l’association ICI ET MAINTENANT seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de restitution du matériel d’émission de radio
Par ordonnance de référé du 30 août 2023 confirmée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 25 avril 2024, il a été ordonné à Madame [I] [K] et à Monsieur [S] [K] de restituer l’ensemble du matériel appartenant à l’Association ICI ET MAINTENANT sous astreinte de 100 jours de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision et ce pendant un délai de deux mois.
A l’occasion d’un procès-verbal de constat de reprise de possession et d’état des lieux réalisé le 25 septembre 2023 au domicile de Monsieur [B] [C] qui abritait l’Association ICI ET MAINTENANT, le commissaire de justice a noté l’absence d’archives comptables et administratives dans les lieux, hormis un dossier « Sacem », et de matériel d’émission de radio.
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution qui a constaté que les archives de l’Association et le matériel n’avaient pas été restitués a liquidé l’astreinte et a condamné Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] à payer chacun la somme de 1500 euros à Madame [M] [C], à Monsieur [X] [C] et à l’association ICI ET MAINTENANT.
Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] ne justifient pas avoir restitué aux demandeurs le matériel d’émission de radio et en particulier la table de mixage, les archives d’émissions et les archives administratives.
En conséquence, ils seront condamnés à leur restituer ce matériel sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision et ce pendant un délai de deux mois.
Sur la demande de restitution de sommes indûment perçues ou prélevées
Sur la demande de restitution de la somme de 4400 euros au titre de la vente d’illustrations
Le grand livre général de l’association ICI ET MAINTENANT de l’année 2022 fait apparaître la vente d’illustrations par Madame [I] [K] pour un montant de 4400 euros.
Madame [I] [K] produit les factures correspondant à ces ventes pour un montant total de 4460 euros.
Il résulte de l’échange de mails entre le comptable de l’association et Monsieur [B] [C] que ces ventes ont été un moyen pour l’association de limiter le montant des charges patronales en diminuant le salaire brut versé à Madame [I] [K], diminution compensée par le montant des ventes afin qu’en définitive Madame [K] perçoive un salaire équivalent.
Il ne s’agit donc pas de sommes détournées par Madame [I] [K] mais d’un arrangement initié par Monsieur [B] [C] afin de limiter les coûts salariaux.
Les demandeurs seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de restitution de la somme de 2868,72 euros au titre des dépenses personnelles
Le grand livre général de l’association ICI ET MAINTENANT de l’année 2022 fait apparaître des dépenses effectuées notamment auprès d’Uber et de supermarchés pour un montant total de 2878,72 euros.
Faute par les demandeurs de justifier que ces sommes correspondent à des dépenses personnelles de Madame [I] [K] alors que celle-ci affirme qu’il s’agit de frais d’entretien et de réception engagés pour le compte de l’association et qu’il résulte des pièces produites que Monsieur [B] [C] suivait de près la comptabilité, Madame [M] [C], Monsieur [X] [C] et l’association ICI ET MAINTENANT seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de remboursement de la taxe d’habitation 2023
Cette demande qui figure au dispositif des dernières conclusions des demandeurs n’est pas exposée dans les motifs.
La pièce 49 relative à la notification à Monsieur [B] [C] de saisie administrative à tiers détenteur de la taxe d’habitation 2023 pour un montant de 5322 euros qui est citée dans le dispositif des conclusions des demandeurs et qui est produit dans le dossier remis au tribunal ne figure pas dans la liste des pièces jointes à l’assignation ni dans la liste des pièces communiquées figurant en annexe des conclusions récapitulatives n°3 ni des conclusions précédentes, de sorte qu’il n’est pas certain que les défendeurs en aient eu connaissance.
En l’absence de communication régulière de cette pièce sur laquelle se fonde la demande dont les moyens ne sont en outre pas exposés, les demandeurs en seront déboutés.
Sur la demande de restitution à l’association ICI ET MAINTENANT des sommes facturées à ALLO PASS en 2023 et 2024 et au titre de l’arriéré dû à TOWERCAST
Sur la demande de restitution des sommes facturées à ALLO PASS en 2023 et 2024
Les demandeurs qui affirment que Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] ont détourné à leur profit les appels surtaxés des auditeurs depuis janvier 2023 produisent les factures d’ALLOPASS à compter du 13 avril 2023 et un tableau élaboré par leurs soins faisant ressortir que du 1er septembre 2022 au 1er novembre 2022 et du 1er novembre 2022 au 1er janvier 2023, les sommes étaient versées sur les comptes bancaire de la radio dont ils précisent l’IBAN et qu’à compter du 1er janvier 2023, ces sommes étaient versés sur le compte BNP des consorts [K] dont ils indiquent un IBAN.
Faute néanmoins de justifier que l’IBAN indiqué est celui des consorts [K], les demandeurs seront déboutés de leur demande.
Sur la restitution des sommes au titre de l’arriéré dû à TOWERCAST
Les demandeurs produisent une mise en demeure de la société TOWERCAST réclamant à l’association ICI ET MAINTENANT la somme de 10.697,92 euros au titre de factures impayées émises de décembre 2022 à mars 2023.
Les demandeurs qui ne justifient pas avoir procédé au paiement de cette facture seront déboutés de leur demande de restitution de cette somme.
Sur la demande de retrait sous astreinte des médias des photos, vidéos, enregistrements et textes mentionnant [B] [C] dit « [Z] »
Si la diffusion de photographies de Monsieur [B] [C] en service de réanimation quelques jours avant son décès est susceptible de constituer une atteinte à la vie privée, la demande de retrait des médias des photos, vidéos, enregistrements et textes mentionnant [B] [C] dit « [Z] » est fondée sur l’article 226-1 du code pénal et ne relève donc pas de la juridiction civile.
En ce qui concerne l’application de l’article le 1240 du code civil i lsera rappelé que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent pas être réparés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
En conséquence, la demande de Madame [M] [C], Monsieur [X] [C] et l’association ICI ET MAINTENANT de retrait sous astreinte des médias des photos, vidéos, enregistrements et textes mentionnant [B] [C] dit « [Z] » sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de retrait sous astreinte de l’ensemble des publications diffamatoires mentionnant Madame [M] [C] et Monsieur [X] [C] postées en octobre 2023
Madame [M] [C], Monsieur [X] [C] et l’association ICI ET MAINTENANT fondent leur demande à la fois sur l’article 1240 du code civil, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et sur les dispositions du code pénal.
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent pas être réparés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Par ailleurs, le juge civil n’est pas compétent pour appliquer les dispositions du code pénal.
Il sera rappelé que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, l’action se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où l’infraction a été commise ou du jour du dernier acte de procédure, s’il en a été fait et que la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, d’ordre public, doit être relevée d’office.
En l’espèce, les faits de diffamation reprochés aux défendeurs ont été commis selon les demandeurs en octobre 2023.
La demande de retrait des publications diffamatoires ne figure pas dans l’assignation signifiée aux défendeurs le 9 juin 2023 et a été introduite pour la première fois dans le dispositif des conclusions n°3 notifiées le 25 mars 2025.
Cette demande est donc prescrite et sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [S] [K] et de Madame [I] [K] à cesser sous astreinte d’utiliser l’adresse mail depuis le compte de M. [B] [C] « herenow @gmail.com devenu « Radio ici & Maintenant Président [S] [K]
Dans les motifs de leurs conclusions, les demandeurs fondent leur demande sur l’article 226-15 du code pénal relatif à la violation des correspondances dont l’application n’est pas de la compétence du juge civil.
Sur l’application de l’application de l’article 1240 du code civil invoqué plus généralement dans le dispositif de leurs écritures, les pièces n°5, 6, 19, 20, 21 et 22 produites par les défendeurs qui sont des mails échangés notamment entre Monsieur [B] [C] et son comptable démontrent que ces derniers ont eu accès à la messagerie électronique de Monsieur [B] [C], la mention « Radio ici & maintenant Président [S] [K] herenow492@gmail.com (qui est l’adresse de Monsieur [B] [C])» figurant en outre en en-tête de la reproduction du mail échangé entre Madame [M] [C] et Monsieur [X] [C] depuis l’adresse mail de leur père ainsi qu’ils l’indiquent et l’ARCOM (pièce n°28 des défendeurs).
Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] ne donnent aucune explication sur la manière dont ils ont eu accès aux mails de Monsieur [B] [C].
En tout tout de cause, il leur sera fait interdiction d’utiliser l’adresse mail de M. [B] [C] “herenow @gmail.com” transformée en “Radio ici & Maintenant Président [S] [K]”, sous peine de devoir la somme de 200 euros par infraction constatée,
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Les manœuvres et les coups de force menés par Madame [I] [K] et par Monsieur [S] [K] pour prendre la direction de l’Association ICI ET MAINTENANT et pour en détourner l’activité dans leur seul intérêt notamment politique alors que l’article 2 des statuts de l’association interdit toute activité politique, ont causé un préjudice moral à Madame [M] [C] et à Monsieur [X] [C], en leur qualité d’associés et d’héritiers de Monsieur [B] [C] fondateur de cette association.
Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] seront donc condamnés in solidum à leur verser à chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la nullité des délibérations des délibérations prises à l’initiative de Madame [M] [C] et de Monsieur [X] [C]
Cette demande qui ne vise aucune délibération est particulièrement imprécise.
En tout état de cause, il résulte du procès-verbal établi le 1er juin 2019 que le bureau de l’association était composé de ;
— Monsieur [B] [C], en qualité de président de l’association,
— Madame [F] [U], en qualité de secrétaire,
— Monsieur [X] [C], fils de Monsieur [B] [C], en qualité de secrétaire adjoint – Madame [M] [C], fille de Monsieur [B] [C], en qualité de trésorière.
Le procès-verbal de réunion du 20 décembre 2021 qui a désigné Madame [I] [K] en qualité de « Représentant » et Monsieur [S] [K] en qualité de trésorier adjoint en violation des statuts de l’association ayant été annulé ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2023, ces derniers n’ont pas qualité pour représenter l’association ICI ET MAINTENANT.
Une déclaration d’enregistrement à la préfecture qui repose sur une simple déclaration sans aucune vérification ne peut conférer à Madame [I] [K] et à Monsieur [S] [K] la qualité de représentant de l’association ICI ET MAINTENANT dont ils se réclament.
Seule Madame [M] [C] désignée régulièrement présidente lors de l’assemblée générale du 23 mars 2023 a qualité pour représenter l’association.
Les décisions qui auraient été prises à son initiative ou à celle de Monsieur [X] [C] ne sauraient donc être annulées.
Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il sera rappelé que l’article 32-1 du code de procédure civile invoqué par les défendeurs ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En application de l’article 1240 du code civil également invoqué par les défendeurs, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, les défendeurs qui succombent partiellement ne démontrent pas le caractère abusif de la présente procédure et seront déboutés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] qui ont voulu prendre la direction de l’association ICI ET MAINTENANT de façon irrégulière, ce qui a motivé la présente procédure, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Madame [I] [K] et Monsieur [S] seront condamnés in solidum à payer à l’association ICI ET MAINTENANT, à Madame [M] [C] et à Monsieur [X] [C] la somme de 2000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire mise à disposition au Greffe,
Rejette la demande de nullité de l’assignation pour vice de forme,
Rejette la demande de nullité de la requête et de l’assignation pour irrégularité de fond,
Déclare recevables Madame [M] [C] et de Monsieur [X] [C] à titre personnel ce qui concerne la demande de restitution des effets personnels et les meubles meublants ayant appartenu à leur père,
Déclare recevable l’association ICI ET MAINTENANT en sa demande de restitution du matériel lui appartenant,
Annule le procès-verbal du 20 décembre 2021,
Annule le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2023,
Se déclare incompétent pour exclure Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] des « activités » de l’association ICI ET MAINTENANT,
Déboute Madame [M] [C], Monsieur [X] [C] et l’association ICI ET MAINTENANT de leur demande de condamnation in solidum de Madame [I] [K] et de Monsieur [S] [K] au paiement de la somme 105.000 euros au titre de la perte de la subvention annuelle,
Condamne Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] à restituer à l’Association ICI ET MAINTENANT le matériel d’émission de radio et en particulier la table de mixage, les archives d’émissions et les archives administratives sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures et ce pendant un délai de deux mois,
Déboute Madame [M] [C], Monsieur [X] [C] et l’association ICI ET MAINTENANT de leur demande de restitution de la somme de 4400 euros au titre de la vente d’illustrations,
Déboute Madame [M] [C], Monsieur [X] [C] et l’association ICI ET MAINTENANT de leur demande de restitution de la somme de 2868,72 euros au titre de dépenses personnelles de Madame [I] [K],
Déboute Madame [M] [C], Monsieur [X] [C] et l’association ICI ET MAINTENANT de leur demande de remboursement de la taxe d’habitation 2023,
Déboute Madame [M] [C], Monsieur [X] [C] et l’association ICI ET MAINTENANT de leur demande de restitution à l’association ICI ET MAINTENANT des sommes facturées à ALLO PASS en 2023 et 2024,
Déboute Madame [M] [C], Monsieur [X] [C] et l’association ICI ET MAINTENANT de leur demande de restitution à l’association ICI ET MAINTENANT des sommes dues au titre de l’arriéré dû à TOWERCAST,
Déclare irrecevable devant la juridiction civile de la demande de Madame [M] [C], Monsieur [X] [C] et l’association ICI ET MAINTENANT de retrait sous astreinte des médias des photos, vidéos, enregistrements et textes mentionnant [B] [C] dit « [Z] »,
Déclare irrecevable la demande de retrait sous astreinte de l’ensemble des publications diffamatoires mentionnant Madame [M] [C] et Monsieur [X] [C] postées en octobre 2023,
Fait interdiction à Madame [I] [K] et à Monsieur [S] [K] d’utiliser l’adresse mail de M. [B] [C] “herenow @gmail.com” transformée en “Radio ici & Maintenant Président [S] [K]”, sous peine de devoir la somme de 200 euros par infraction constatée,
Condamn in solidum Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] à verser à Madame [M] [C] et à Monsieur [X] [C] la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
Déboute Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] de leur demande de nullité des délibérations des délibérations prises à l’initiative de Madame [M] [C] et de Monsieur [X] [C],
Déboute Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
Déboute Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive fondée sur l’article 1240 du code civil,
Déboute Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Condamne in solidum Madame [I] [K] et Monsieur [S] à payer à l’association ICI ET MAINTENANT, à Madame [M] [C] et à Monsieur [X] [C] la somme de 2000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [I] [K] et Monsieur [S] [K] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Fait et jugé à Paris le 17 novembre 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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