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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 25 févr. 2026, n° 25/04263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04263 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KW57
MINUTE n° : 2026/129
DATE : 25 Février 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian TALANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LBTP & ENVIRONNEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 puis a été prorogée au 28 Janvier 2026, 25 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Fabrice BARBARO
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025, Monsieur [C] faisait assigner la société LB TP et Environnements devant le juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du CPC, 1217, 1231 du Code civil.
Propriétaire d’une maison à [Localité 1] forêt il avait confié à la société LBTP et Environnements pour réaliser un abri pour véhicule et un terrain de pétanque.
Il avait accepté de devis en date du 30 novembre 2023 demandant de 3520 € pour le terrain de pétanque et de 25 135 € pour l’abri. Il avait réglé un acompte de 11 462 € par virement en date du 2 février 2024.
Malgré plusieurs relances à la date de l’assignation la société LBTP et Environnements n’était jamais intervenue pour commencer les travaux. Deux courriers de mise en demeure en dates des 14 janvier 2025 et 11 février 2025 était resté sans suite le second revenant avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Monsieur [C] sollicitait donc du juge des référés qu’il condamne la défenderesse à lui restituer l’acompte de 11 462 €, à lui rembourser la somme de 50 € déboursés au titre des frais de virement, la somme de 3000 € à titre provisionnel en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive, outre 2000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 il persistait dans ses prétentions.
En réplique aux écritures adverses selon lesquelles Monsieur [C] n’aurait jamais réglé le solde d’une facture d’un montant de 4108 €, et serait redevable de la somme de 1080,19 € au titre de l’achat de matériaux, ce qu’il contestait, il demandait à titre subsidiaire au juge des référés de condamner la défenderesse au remboursement de la somme de 6273,81 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la SAS LBTP et Environnements soutenait que les demandes de Monsieur [C] se heurtait à des contestations sérieuses et devaient être rejetées.
La défenderesse confirmait l’acceptation de deux devis pour un montant total de 28 655 €, sur lequel Monsieur [C] avait versé 11 462 € en date du 2 février 2024.
Ce versement avait servi à apurer une partie du solde d’une facture en date du 14 juillet 2022 d’un montant de 81 147 € correspondants à la réalisation d’un mur de clôture, la création d’une allée, et la réalisation d’un parement naturel sur la façade de la maison. Il restait devoir sur cette facture la somme de 4108 € selon la fiche comptable de l’entreprise. Contrairement à ce qu’affirmait Monsieur [C], celui-ci avait bien signé le devis en date du 26 juillet 2021.
L’acompte avait également servi à acheter des matériaux pour les travaux qui n’avaient pu être menés à terme. La défenderesse produisait un constat de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, relatif à la présence d’environ 1200 tuiles anciennes récupérées aux fins d’exécuter les travaux commandés par Monsieur [C], d’une valeur de 2400 €, ainsi que de parements en pierre devant être posés pour l’habillage des piliers de l’abri, acquis par la concluante à la société BG Stone pour un montant de 1080,19 € TTC.
Monsieur [C] était informé de ces achats ainsi que l’établissait un SMS en date du 12 février 2024.
Si les matériaux étaient stockés dans les locaux de l’entreprise c’était parce que le chantier avait été suspendu à la demande de Monsieur [C], qui se trouvait dans une situation financière délicate et avait décidé de ne pas réaliser l’abri voiture. La concluante produisait des SMS en date du 5 janvier 2025.
Elle sollicitait reconventionnellement la condamnation de Monsieur [C] à des intérêts légaux sur la somme de 4108 € entre le 14 juillet 2022 et le 2 février 2024, ainsi qu’au versement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution de l’acompte
À l’appui de ses demandes Monsieur [C] produit :
• une facture en date du 30 novembre 2023 d’un montant de 25 135 € TTC portant sa signature
• un bordereau de la banque [S] [L] mentionnant un virement de 11 512 € en faveur de la SAS LB TP et Environnements en date du 2 février 2024, ainsi que des frais de 50 €
• une mise en demeure en date du 14 janvier 2025 de restituer l’acompte de 11 462 euros portant la mention pli avisé non réclamé
• une mise en demeure en date du 11 février 2025 par lettre simple.
Sont produits aux débats par la défenderesse :
• une facture en date du 14 juillet 2022 pour les ouvrages commandés d’un montant global de 26 387 € mentionnant plusieurs acomptes d’un montant supérieur
• un constat d’huissier réalisé au siège de l’entreprise montrant la présence de tuiles anciennes et de pierres de parement dépourvues de tout emballage permettant d’établir qu’elles provenaient de l’entreprise BG Stone
• une facture BG Stone en date du 24 mai 2024 sans mention du chantier [C]
• des captures d’écran de téléphone sans qu’il soit possible d’identifier les auteurs ni les dates
• une fiche de compte de l’entreprise du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 mentionnant un mouvement de 4108 € sous la rubrique « clients douteux ou litigieux » « [N] [C] »
• une facture du 26 juillet 2021 au nom de [N] [C] pour la réalisation de mur de clôture aire de parking rénovation de piscine portant des mentions manuscrites « bon pour accord » portant une signature pouvant être celle du demandeur.
Monsieur [C] dans ses écritures indique avoir adressé un SMS le 13 juillet 2024 (pièce adverse 5) demandant de ne pas réaliser l’abri voiture mais non d’arrêter le chantier. Cette pièce étant validée par le demandeur, elle permet d’établir que le 2 juillet 2024 celui-ci s’étonnait de l’absence de nouvelles de l’entreprise. Le 13 juillet 2024 il indiquait avoir de gros problèmes financiers et ne plus pouvoir assurer la réalisation du car port. Il souhaitait voir avec l’entrepreneur ce qu’il était possible de faire avec l’acompte versé, remboursement ou réalisation du garage en échange. Le 25 juillet 2024 il s’étonnait de l’absence de réponse. Le 22 août 2024 il demandait une date d’intervention pour le car port.
Il semble donc que Monsieur [C] soit revenu à meilleure fortune et souhaitait finalement réaliser l’abri voiture.
Quant à l’ancienne facture non réglée, la réclamation de l’entreprise intervient à l’occasion du présent référé, trois ans après son émission.
Dans ces conditions, les contestations de la défenderesse n’apparaissent pas sérieuses. Elle sera condamnée à restituer l’acompte de 11 462 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 date de la mise en demeure, ainsi que les frais de virement de 50 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le demandeur n’établit pas qu’il résulte de l’attitude dilatoire de la défenderesse un préjudice différent de celui susceptible d’être indemnisé au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont à la charge de la défenderesse, partie perdante.
Celle-ci est condamnée en application de l’article 700 de CPC à verser à Monsieur [C] la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS LBTP et Environnements à verser à Monsieur [N] [C] les sommes suivantes :
• 11 462 € au titre de la restitution de l’acompte versé sur les devis en date du 30 novembre 2023, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 février 2024 date de la mise en demeure
• 50 € au titre du remboursement des frais de virement bancaire
• 1500 € en application de l’article 700 du CPC,
Déboutons Monsieur [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamnons la SAS LBTP et Environnements aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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